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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01395 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZQI
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [C]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [T] [R]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [B]
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [S]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [V] [B]
[Adresse 25]
[Adresse 22]
[Localité 16]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [B]
[Adresse 21]
[Localité 17]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [G] [C] est propriétaire des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées [Adresse 26] (Nord).
Par actes délivrés les 31 juillet, 2 et 7 août 2025, M. [C] a assigné M. [T] [R], Mme [U] [B] et M. [F] [S], en qualité de propriétaires des parcelles voisines, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’examiner l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A l’audience, M. [C], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il soutient que la parcelle section B n° [Cadastre 1] dont il est propriétaire est enclavée et bénéficie, selon un relevé hypothécaire de 1939, d’une servitude de passage via la parcelle de M [R] (section B n° [Cadastre 3]), la parcelle de Mme [U] [B] (section B n° [Cadastre 6]) et la parcelle de M. [S] (section B n° [Cadastre 4]). Il ajoute qu’une barrière implantée à la jonction des parcelles section B n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 6] fait obstacle au passage vers sa parcelle. Il ajoute que les démarches amiables auprès de ses voisins ne lui ont pas permis de réutiliser cette servitude.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [R], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande que la consignation soit mise à la charge de M. [C].
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, Mme [U] [B], M. [V] [B] et M. [D] [B], représentés par leur avocat, demandent, de :
— déclarer recevable et accueillir l’intervention volontaire de M. [V] [B] et M. [D] [B] dans la présente instance ;
— juger recevable et bienfondés Mme [U] [B], M. [V] [B] et M. [D] [B] à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert présentée par M. [C] ;
— donner acte à Mme [U] [B], M. [V] [B] et M. [D] [B] de ce que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non-recevoir et argument de fond ;
— dire et juger que la mission de l’expert devra être complétée par les chefs de mission suivants :
— déterminer si l’accès à la parcelle section B n° [Cadastre 1] est possible via les parcelles section B n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 5] appartenant à M. [C],
— dire si la barrière posée entre les parcelles section B n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 6] entrave véritablement le passage entre ces deux parcelles,
— juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge du demandeur ;
— condamner M. [C] aux dépens.
Assigné par acte remis à sa personne, M. [S] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, M. [S] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de M. [V] [B] et M. [D] [B]
M. [V] [B] et M. [D] [B] sont propriétaires indivis avec Mme [U] [B] de la parcelle section [Cadastre 19] n° [Cadastre 6].
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [V] [B] et M. [D] [B], qui ont intérêt à participer à la présente procédure.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge par M. [C], notamment le plan cadastral et le relevé hypothécaire de 1939 (pièces demandeur n° 1 et 2) étayent de manière objective la vraisemblance de l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 20], située [Adresse 26] (Nord), de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant à l’existence de cette servitude, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [C], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Reçoit les interventions volontaires de la M. [V] [B] et M. [D] [B] ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [F] [E]
[Adresse 14]
[Localité 11]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 24] ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], situées [Adresse 26] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— établir un plan des lieux permettant de représenter les parcelles concernées par la servitude de passage revendiquée par M. [G] [C] et de déterminer l’assiette de cette servitude ;
— rechercher tous éléments techniques, topographiques ou historiques permettant d’éclairer le juge sur l’existence de cette servitude ;
— rechercher et fournir tous éléments techniques sur le point de savoir si l’accès à la parcelle B [Cadastre 1] est possible via les parcelles section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 5] et si la barrière posée entre les parcelles section B n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 6] pourrait entraver le passage entre ces deux parcelles ;
— le cas échéant, indiquer les travaux ou mesures nécessaires pour assurer le respect de l’assiette de la servitude de passage, ainsi qu’une estimation du coût de ces travaux ou mesures et de leur durée prévisible ;
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension et à la compréhension des sujets débattus au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ; veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [G] [C] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [G] [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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