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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 23/13102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/13102 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H2D
AFFAIRE : M. [T] [H] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ [K] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société [K], S.A
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la société GEREP, GROUPE EUROPEEN RETRAITE PREVOYANCE, S.A.S, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 février 2021 , M. [T] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société [K].
Par acte d’huissier délivré le 14 décembre 2023, M. [T] [H] a assigné la société [K] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [U] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [T] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— PGPA 604,47 €
— Frais divers 696 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 210 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 678 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5880 €
SOIT AU TOTAL 14 068,47 €
dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [T] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société [K] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la société [K] ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [H] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des PGPA,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société [K] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 18 février 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18/2/21 au 5/3/2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 242 jours
— une consolidation au 17/11/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5 /7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les PGPA :
Il est justifié et admis en défense une perte de 604,47 €; il sera fait droit à la demande.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 696 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 210 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 678 €
Total 888 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
— PGPA 604,47 €
— frais divers 696 €
— déficit fonctionnel temporaire 888 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 13 068,47 €
PROVISION A DÉDUIRE 5000 €
RESTE DU 8068,47 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [T] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société [K] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société [K] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [J] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 18 février 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [T] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 068,47 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société [K] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [H] :
— la somme de 8068,47 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au Groupe Européen Retraite Prévoyance ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés représentée par Maître Olivier DANJOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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