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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 27 déc. 2025, n° 25/04754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
CABINET JLD
N° RG 25/04754 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NQOF
Saisine article L3222-5-1, II (contrôle systématique)
ORDONNANCE DU 27 Décembre 2025
article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique (contrôle systématique)
Nous, Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, magistrat du siège, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Emmanuel LE FRANC, greffier, siégeant en notre cabinet, au tribunal judiciaire de Rouen,
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Monsieur [M] [I] [U]
né le 14 Septembre 1981 à CAMEROUN
demeurant 21 rue Verdi – 76000 ROUEN
Date de l’admission* : 13 mars 2016
*admission initiale en soins psychiatriques sans consentement
Lieu de l’admission : Centre hospitalier du Rouvray
4 rue Paul Eluard – BP 45 – 76301 Sotteville-lès-Rouen
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier du Rouvray prise à la demande d’un tiers
Vu l’acte de saisine adressé par le M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, reçu au greffe du tribunal le 26 Décembre 2025 à 10h46 ;
Vu l’avis donné par notre greffe
— au patient,
— à l’avocat du patient,
— au directeur de l’établissement,
— au procureur de la République ;
***
Vu l’absence de retour du formulaire sur les droits du patient,
Vu l’avis du procureur de la République ;
***
Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R. 3211-31 et suivants et code de la santé publique,
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE LA MESURE
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise sur décision du directeur de l’établissement à compter du 01/05/2015 à la demande de sa concubine selon la procédure d’urgence et maintenue en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux dont la nature, les caractéristiques ou les manifestations peuvent être résumées comme suit :
— idées délirantes mystiques et de persécution
— labilité émotionnelle et ludisme
— exaltation thymique, pensée décousue et désorganisée
Exerçant pour la dernière fois son contrôle sur la mesure d’ hospitalisation complète suite à une réadmission, notre juridiction en a autorisé la poursuite suivant décision rendue le 04/10/2021 pour assurer la continuité des soins et la surveillance médicale du patient lequel présentait un discours incohérent et des éléments délirants de persécution.
La forme de la prise en charge était modifiée à compter du 24/11/2025 et le patient admis au bénéfice d’un programme de soins.
Considérant que ces modalités de prise en charge ne permettaient plus de lui dispenser les soins nécessités par son état, le médecin en charge de son suivi préconisait sa réadmission en hospitalisation complète aux termes d’un certificat médical établi le 08/12/2025 motif pris que le patient avait cessé de prendre son traitement et présentait de nouveau des idées délirantes et mégalomaniaques associées à une irritabilité , une insomnie sans fatigue et une agitation psychomotrice.
Le patient a été placé en chambre d’isolement thérapeutique à compter du 08/12/2025 à 21 heures 15.
Par ordonnance du 21 décembre 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Rouen a, en dernier lieu, autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
La mesure d’isolement a depuis été renouvelée par décisions médicales des 21 décembre à 18H00, 22 décembre à 10H00 et 17H00, 23 décembre à 10H00 à 17H00, 24 décembre à 10H00, 25 décembre à 10H00 et 19H00, la dernière décision médicale faisant état de la motivation suivante:
— trouble du comportement avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif, anasognosie, nécessité d’une hyspostimulation
EXPOSÉ DES DEMANDES
Son avocat s’en rapporte à justice sauf à relever l’absence de retour du formulaire sur l’exercice des droits du patient.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été mis à la disposition des autres parties, requiert le maintien de la mesure d’isolement.
SUR CE,
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical
L’article R3211-33-1 du code de la santé publique dispose en son III que le directeur de l’hôpital communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine de leur réception, dans un délai de six heures à compter de l’enregistrement de sa requête le souhait du patient d’être entendu et l’avis médical faisait obstacle à son audition le cas échéant,
Il ressort des pièces produites que la personne sus-visée a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 8 décembre 2025 à 21h15, en raison d’un état d’agitation psychomotrice avec passage à l’acte et risque de récidive.
Le directeur de l’hôpital a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rouen le 26 décembre à 10H46.
Force est de constater que le formulaire relatif aux droits du patient n’a pas été retourné depuis la saisine du juge. Le directeur de l’hôpital n’a donc pas fait connaître au juge la volonté du patient sur son audition y compris au moment de prendre la présente décision et ce alors que la question de la volonté du patient d’être entendu ou non est un élément légalement prévu.
Le défaut de communication de cette information entraîne une irrégularité de la procédure dès lors que le recueil de la volonté du patient d’être entendu est une garantie fondamentale de la procédure, qu’il ne saurait y être suppléé par la désignation d’un avocat commis d’office et que son absence fait donc nécessairement grief au patient.
Cette irrégularité justifie donc la mainlevée immédiate de la mesure
PAR CES MOTIFS
Le magistrat, statuant publiquement, sur requête, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [I] [U] sera immédiatement levée ;
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Fait à Rouen, le 27 Décembre 2025 à 11H25
Le greffier Le magistrat
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé par l’intermédiaire du directeur du CH du Rouvray le 27 Décembre 2025 à Monsieur [M] [I] [U]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 27 Décembre 2025 à Me Quentin DEVE
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 27 Décembre 2025 au Parquet
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 27 Décembre 2025
au directeur du CH du Rouvray
Le greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Juge des Libertés et de la Détention
Audience civile – Hospitalisations sous contrainte
Mesures d’isolement et de contention
1 Place Foch 76037 ROUEN CEDEX
Tél : 02.35.52.87.96
Fax : 02.35.71.94.48
jld.isolement.ho.tj-rouen@justice.fr
Le greffier du juge des libertés et de la détention
à
Monsieur [M] [I] [U]
SOIT-TRANSMIS
DOSSIER: Monsieur [M] [I] [U]
N° RG 25/04754 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NQOF
Objet : contrôle systématique d’une mesure d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans la procédure relative au contrôle systématique d’une mesure d’isolement vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le recours motivé peut être fait par tout moyen et notamment par mail adressé sur la boîte ho.ca-rouen@justice.fr.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamnée à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Rouen, le 27 Décembre 2025,
Le greffier
AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
[M] [I] [U] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 27 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans l’affaire ci-dessus référencée et reconnaît avoir été informé(e) de la possibilité d’exercer une voie de recours contre cette décision.
Le ……………………………………………………………………….à ……………
Signature de la partie :
Code de la santé publique :
Article L3211-12-4 : L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
Article R3211-42 : L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Article R3211-43 : Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Article R3211-44 : Le II de l’article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l’article R. 3211-36, le dernier alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine..
Article R3211-45 : Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
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