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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 19/12/2024
N° RG 23/00687 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIPD
CPS
MINUTE N° :
Mme [B] [Y] veuve [D], M. [X] [D] agissant ès qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [D]
CONTRE
S.A.S. [10]
[12], [14]
Copies :
Dossier
[B] [Y]
[X] [D]
S.A.S. [10]
la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE
[12]
FIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Madame [B] [Y] veuve [D]agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assistée par Me Guillaume BERNARD de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [X] [D] agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. [10]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
[12]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [F] [K], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Boubekeur NOUIHEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 24 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D] a été employé par la société [16], devenue la société [10], à compter du 1er septembre 1978, en qualité d’agent de fabrication à l’atelier filage.
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 décembre 2010 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 14 décembre 2010 faisant état d’épaississements pleuraux.
La [8] ([11]) du Puy-de-Dôme l’a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau 30 et lui a attribué, le 3 juin 2011, une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permamente partielle de 5 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2011, Monsieur [N] [D] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Clermont-Ferrand d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 octobre 2012, ce Tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle n°30 dont est atteint Monsieur [N] [D] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], devenue [9],
— fixé au maximum la majoration de capital à laquelle peut prétendre Monsieur [N] [D] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— fixé à la somme de 23 000 € l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [D],
— dit que ces sommes seront versées à Monsieur [N] [D] par la [12],
— déclaré inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [D] et dit que la [12] ne pourra exercer aucun recours contre l’employeur,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société [9] à payer à Monsieur [N] [D] une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procécure civile,
— débouté la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [D] est décédé le 29 décembre 2021.
Le 3 février 2022, Madame [B] [D] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au nom de son mari, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 21 janvier 2022 faisant état d’un “adénocarcinome bronchique métastatique diagnostiqué sur la fibroscopie bronchique réalisée le 03/12/2021".
La [12] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 6 juillet 2022 et a alloué à ce dernier une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 4 décembre 2021.
Le 16 août 2022, la [12] a également reconnu le lien entre le décès de Monsieur [N] [D] et la maladie professionnelle du 3 décembre 2021 et a attribué à sa veuve, Madame [B] [D], une rente de conjoint survivant.
Le 14 novembre 2022, Madame [B] [D] et Monsieur [X] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [D], ont demandé à la [13] de diligenter à l’encontre de la société [10], la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celle-ci : en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 octobre 2023, ils ont donc saisi le présent Tribunal d’une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Les consorts [D] demandent au Tribunal :
— de déclarer leur action recevable,
— de juger que la maladie et le décès de Monsieur [N] [D] sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
— de fixer au taux légal maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Madame [B] [D],
— de dire que sera allouée aux ayants droit de Monsieur [N] [D], au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— de fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [N] [D] de la façon suivante :
* 100 000 € en réparation de la souffrance physique,
* 100 000 € en réparation de la souffrance morale,
* 100 000 € en réparation du préjudice d’agrément,
* 20 000 € en réparation du préjudice esthétique,
— de fixer le préjudice moral des ayants droit de la façon suivante :
* 50 000 € pour Madame [B] [D],
* 25 000 € pour Monsieur [X] [D],
— de dire que la [12] sera tenue de faire l’avance de ces sommes,
— de condamner la société [10] au paiement d’une somme de 2 000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent que le travail de Monsieur [N] [D] consistait à alimenter le four de revenu F304 avec des barres d’aluminium. Ils expliquent qu’avant d’enfourner ces barres, Monsieur [N] [D] les perçait afin d’y insérer un thermocouple qu’il isolait avec des cordons d’amiante. Ils ajoutent que Monsieur [N] [D] devait également confectionner des joints pour les portes du four. Ils affirment alors que, sous l’effet de la chaleur, le calorifuge du four se délitait, dégageant une poussière chargée de fibres d’amiante lors de chaque ouverture. Ils précisent que Monsieur [N] [D] n’a jamais bénéficié d’aucun moyen de protection collectif ou individuel et n’a pas été informé des risques encourus. Ils considèrent, en outre, que la société [9] [Localité 15] avait connaissance des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante en raison de son importance et de son organisation et que, malgré cela, elle n’a pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité de son salarié ; raison pour laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme a déjà reconnu sa faute inexcusable le 25 octobre 2012.
Ils estiment, en outre, que les souffrances endurées par Monsieur [N] [D] du fait de son cancer broncho-pulmonaire doivent être indemnisées distinctement des souffrances engendrées par les épaississements pleuraux. Ils exposent ainsi que, le 22 novembre 2021, Monsieur [N] [D] a été hospitalisé pour une fracture du fémur à la suite d’une chute dans les escaliers. Il s’est soumis à un scanner thoracique et abdominopelvien le 26 novembre 2021 qui a permis de mettre en évidence la présence d’une lésion pulmonaire et de nombreuses métastases ganglionnaires, hépatiques, pleurales et osseuses. Une fibroscopie bronchique réalisée le 3 décembre 2021 a permis de confirmer le diagnostic d’adénocarcinome pulmonaire primitif métastatique. Monsieur [N] [D] sera alors hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 15] jusqu’à son décès, le 29 décembre 2021, avec des traitements anti-douleur importants. Son état de santé s’est dégradé le 13 décembre 2021 : il a perdu toute autonomie, a bénéficié d’une oxygénothérapie, d’une alimentation parentérale et d’une aide quotidienne pour les actes courants. Il a, par la suite, été transféré en unité de réanimation pour détresse respiratoire aiguë. Il a été intubé pour pouvoir respirer durant les dernières semaines de sa vie. Compte tenu de ces éléments, ils s’estiment donc fondés à solliciter la somme de 100 000 € en réparation des souffrances physiques. Concernant les souffrances morales, ils font valoir qu’atteint de deux maladies liées à son exposition professionnelle à l’amiante, Monsieur [N] [D] avait nécessairement conscience de leur caractère évolutif. Ils constatent, en outre, que le compte rendu d’hospitalisation fait état d’un moral “bas” et d’un traitement par antidépresseur. Ils s’estiment donc fondés à solliciter la somme de 100 000 € en réparation de ces souffrances morales. Ils ajoutent qu’en raison de son état de santé qui a nécessité une hospitalisation, Monsieur [N] [D] a été privé des agréments nécessitant un effort physique, à savoir, la chasse, la pêche et la pétanque ; activités qu’il pratiquait avant l’apparition de sa maladie. Ils en déduisent que le préjudice d’agrément est caractérisé et qu’il doit être indemnisé à hauteur de 100 000 €. Ils précisent, enfin, que, durant son hospitalisation, la dégradation de l’état de santé Monsieur [N] [D] a entraîné une dénutrition ainsi qu’une perte importante de poids, le rendant difficilement reconnaissable (perte de 10 kg en deux semaines). Ils évaluent donc son préjudice esthétique à 20 000 €.
La société [10] demande au Tribunal :
— A titre principal,
* de déclarer les consorts [D] mal fondés en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable,
* en conséquence, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* de débouter la [12] des demandes formées à son encontre,
— A titre subsidiaire,
* de débouter les consorts [D] de la demande formée au titre du préjudice d’agrément subi par Monsieur [N] [D],
* de réduire dans de plus fortes proportions les réclamations présentées pour le compte de Monsieur [N] [D] au titre de la réparation des autres préjudices complémentaires,
* de débouter les consorts [D] des demandes formées au titre de leur préjudice moral, ou à défaut, de réduire ces réclamations dans de plus fortes proportions,
* de la renvoyer ainsi que la [12] devant la Cour d’Appel de [Localité 17] concernant les demandes formées au titre de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— En tout état de cause, de débouter les consorts [D] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et de les condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son activité essentielle consiste en la transformation ou la mise en forme de l’aluminium ou de ses alliages, et non en la transformation ou l’usinage de l’amiante. Elle reconnaît, toutefois, qu’elle a été amenée à utiliser des matériels ou matériaux pouvant comporter de l’amiante mais uniquement à titre de protection contre les risques liés à la chaleur. Elle en déduit qu’elle n’est pas spécialiste de l’amiante et, qu’en conséquence, elle n’avait aucune raison d’avoir connaissance des données scientifiques sur l’amiante, de sorte qu’elle ne pouvait avoir eu conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés. Elle ajoute que les postes occupés par Monsieur [N] [D] ne l’ont pas exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Elle considère, par ailleurs, que les ayants droits de Monsieur [N] [D] ne font que citer différents textes (loi du 12 juin 1893, décret du 10 juillet 1913) sans établir qu’elle aurait contrevenu à ces dispositions. Elle affirme également qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une quelconque mise en demeure ni d’un quelconque procès-verbal de la part de l’inspection du travail ; ce qui démontre, selon elle, qu’elle n’a jamais contrevenu aux injonctions de cette administration. Elle estime, en outre, que la réglementation relative aux poussières industrielles en général était totalement inopérante pour lutter contre les poussières d’amiante. Elle prétend également qu’il est vain de reprocher à l’employeur de ne pas avoir pris des mesures pour protéger ses salariés alors que l’autorité compétente pour édicter des règles de sécurité à mettre en oeuvre dans les entreprises, à savoir l’Etat, a été condamnée par le Conseil d’Etat, le 3 mars 2004, pour n’avoir pris aucune mesures de protection ; d’autant que, selon elle, la première réglementation qui lui est opposable date de 1977 et concerne l’empoussièrement. Elle ajoute qu’elle dispose d’un outil industriel moderne et performant où les normes de sécurité et d’hygiène sont une préoccupation majeure. Elle estime donc qu’elle démontre avoir réalisé des investissements conséquents en matière d’évacuation des vapeurs et des poussières des ateliers ainsi qu’en matière de ventilation des lieux de travail et de fourniture de protections individuelles. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable.
Elle rappelle, à titre subsidiaire, que Monsieur [N] [D] a déjà été indemnisé au titre des préjudices évoqués concernant sa précédente pathologie, et ce, suivant une décision du 25 octobre 2012. Elle relève, en outre, que la nouvelle pathologie de Monsieur [N] [D] a été découverte en décembre 2021, alors que celui-ci était hospitalisé et qu’il est décédé le 29 décembre 2021. Elle en déduit que la période à analyser au titre des préjudices personnels du défunt est particulièrement brève. Elle considère, par ailleurs, qu’il ne peut y avoir une double indemnisation concernant les souffrances morales et les souffrances physiques, de sorte que ces deux postes de préjudice ne doivent pas être distingués. Elle estime, en outre, qu’aucun élément ne justifie la réalité du préjudice d’agrément invoqué.
Elle fait, enfin, valoir que l’action récursoire de la caisse ne peut pas prospérer dans la mesure où elle a contesté la décision de prise en charge rendue par cet organisme social et dans la mesure où cette contestation est actuellement en cours devant la Cour d’Appel de [Localité 17].
La [12] s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum. Elle demande que l’employeur soit condamné à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux et le montant de la majoration de la rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande également qu’il soit dit que, conformément aux dispositions de l’article L452-3 3ème alinéa, elle procédera à l’avance de ces préjudices, sur demande, et en récupérera le montant auprès de l’employeur sauf en cas de décision d’inopposabilité à l’employeur sur le fond.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS
I – Sur la faute inexcusable et ses conséquences
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2ème chambre civile 08 octobre 2020 n°18-26.677).
En l’espèce, Monsieur [N] [D] a déjà été reconnu atteint d’épaississements pleuraux le 14 décembre 2010. Un jugement du 25 octobre 2012 a considéré que cette pathologie procédait de la faute inexcusable de l’employeur, la société [6], devenue la société [9] [Localité 15].
Il est indéniable que la nouvelle maladie du 3 décembre 2021 dont était atteint Monsieur [N] [D], à savoir un cancer broncho-pulmonaire visé au tableau 30 C des maladies professionnelles, et dont il est décédé, procède des mêmes causes. Cette pathologie doit donc, de la même façon, être imputée à la faute inexcusable de la société [9] [Localité 15].
Il conviendra, par conséquent, de dire que la maladie professionnelle n°30 C dont est décédé Monsieur [N] [D] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [10].
Les consorts [D] sont donc fondés à obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Madame [B] [D] est également fondée à voir fixer au maximum la majoration de rente d’ayant droit qui lui a été accordée.
Les ayants droit de Monsieur [N] [D] sont, par ailleurs, fondés à solliciter, par le biais de l’action successorale, l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [N] [D] du fait de cette maladie qui a entraîné son décès.
Il est alors constant que la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, pouvant aller jusqu’au décès chez leurs collègues ou proches, et la nécessaire inquiétude qui peut en résulter pour leur propre santé, justifie d’indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui lié aux souffrances morales.
Monsieur [N] [D], qui est né le 21 octobre 1957, a présenté un cancer broncho-pulmonaire le 3 décembre 2021 dont il est décédé le 29 décembre 2021, à l’âge de 64 ans. Il a donc subi des préjudices personnels en lien avec cette pathologie sur une courte période. Il conviendra donc de tenir compte de cet élément pour fixer les indemnisations de ces préjudices ; d’autant que la période précédant la découverte de cette nouvelle pathologie a déjà fait l’objet d’une indemnisation du fait des épaississements pleuraux.
Dès lors, l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [N] [D] du fait de son cancer broncho-pulmonaire sera fixée de la façon suivante :
* 15 000 € au titre des souffrances physiques,
* 15 000 € au titre des souffrances morales,
* 2 000 € au titre du préjudice esthétique en lien avec l’importante perte de poids constatée en l’espace seulement de 15 jours.
Les consorts [D] sollicitent, par ailleurs, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Depuis un arrêt du 29 mars 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère également que la limitation d’une pratique sportive ou de loisir antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Il résulte alors de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux requérants de rapporter la preuve de la pratique effective de telles activités spécifiques.
Or, il convient de relever en l’espèce que Monsieur [N] [D] a été indemnisé de son préjudice d’agrément à hauteur de 3 000 € par le jugement rendu le 25 octobre 2012 par la juridiction de sécurité sociale. Monsieur [N] [D] a donc déjà obtenu une réparation du fait de l’arrêt de ses activités de loisir. Certes, cette indemnisation est en lien avec la précédente pathologie de Monsieur [N] [D]. Il s’avère, toutefois, que la nouvelle pathologie de celui-ci a été découverte alors qu’il était hospitalisé pour une fracture du fémur. De ce fait, le cancer broncho-pulmonaire de Monsieur [N] [D], dont la date d’apparition a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 3 décembre 2021, n’a pu lui occasionner aucun préjudice d’agrément. Cette demande indemnitaire sera, par conséquent, rejetée.
En revanche, il est indéniable que les ayants droit de Monsieur [N] [D] ont subi un préjudice moral du fait d’avoir été au contact de la souffrance de celui-ci et du fait de son décès.
Dès lors, le préjudice moral subi par Madame [B] [D] sera indemnisé à hauteur de 32 600 €. Celui subi par Monsieur [X] [D] sera indemnisé à hauteur de 8 700 €.
L’indemnité forfaitaire, la majoration de rente et l’ensemble des sommes indemnitaires allouées seront alors versées aux consorts [D] par la [12].
S’agissant de l’action récursoire de la caisse, il convient de relever que la Cour d’Appel de [Localité 17] est saisie du litige relatif à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [D]. Il y a donc lieu de renvoyer la société [9] [Localité 15] et la [12] à la décision de cette juridiction et ainsi de dire que la caisse ne pourra récupérer les sommes avancées aux consorts [D] auprès de l’employeur que si la décision de prise en charge est définitivement déclarée opposable à ce dernier.
II – Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser aux requérants la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer à l’occasion de la présente procédure. La société [10] sera donc condamnée à leur payer la somme totale de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] [Localité 15] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle devra, en revanche, supporter les dépens.
Enfin, afin de ne pas retarder à l’excès l’indemnisation des requérants, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle n°30 C dont est décédé Monsieur [N] [D] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [6] devenue la société [9] [Localité 15],
DIT que les consorts [D] sont en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
FIXE au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Madame [B] [D],
FIXE à la somme de 32 000 € (trente-deux mille euros) la réparation des préjudices personnels subis par Monsieur [N] [D],
FIXE aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit du défunt :
* 32 600 € (trente-deux mille six cents euros) au titre du préjudice de Madame [B] [D],
* 8 700 € (huit mille sept cents euros) au titre du préjudice de Monsieur [X] [D],
DIT que la [7] réglera l’indemnité forfaitaire, la majoration de la rente de conjoint survivant, la réparation des préjudices personnels de Monsieur [N] [D] et les préjudices moraux des ayants droit aux consorts [D],
RENVOIE la société [9] [Localité 15] et la [7] à la décision de la Cour d’Appel de [Localité 17] concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et des conséquences de la faute inexcusable,
DIT, en conséquence, que la [12] ne pourra récupérer les sommes avancées aux consorts [D] auprès de la société [9] [Localité 15] que si la décision de prise en charge est bien déclarée opposable à cette dernière,
CONDAMNE la société [9] [Localité 15] à payer aux consorts [D] la somme totale de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [10] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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