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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 mai 2025, n° 23/08974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Mai 2025
N° R.G. : 23/08974 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y55U
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SOCIÉTÉ DES MARCHÉS DE LA RÉGION PARISIENNE
C/
Commune [Localité 8]
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ DES MARCHÉS DE LA RÉGION PARISIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jonathan HENOCHSBERG de l’AARPI LOIRE – HENOCHSBERG & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1071
DEFENDERESSE
Commune d'[Localité 8]
dûment représentée par son Maire, M. [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la gestion du service public des marchés d’approvisionnement dont elle a la charge, la Commune d'[Localité 7] a souhaité voir organiser 4 marchés forains, à savoir :
— [Adresse 9],
— Marché des Épinettes,
— [Adresse 10],
— Marché Sainte-Lucie.
A l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence portant sur la dévolution d’une concession de service public pour l’exploitation des marchés d’approvisionnement de la Ville d'[Localité 7], la SOMAREP était désignée délégataire selon contrat référencé DSP2001, notifié le 10 mars 2020.
La Commune d'[Localité 8] a adressé à la SOMAREP plusieurs lettres recommandées portant « Application de pénalité », les :
— 30 mai 2022, en raison de l’absence de démontage des « barnums du Marché République en date du vendredi 13 mai 2022, dans le cadre du « marché des créateurs » organisé par la Ville »,
— 7 juin 2022, au motif que sur le Marché des Epinettes des 19 mai et 26 mai 2022, « les déchets n’ont pas été retirés dans le temps imparti »,
— 20 juin 2022, au motif qu'« A la suite des séances du marché des Epinettes en date du jeudi 2 juin et du jeudi 9 juin 2022, il a été une nouvelle fois constaté que les déchets n’ont pas été retirés dans le temps imparti »,
— 18 juillet 2022, dans la mesure où « A la suite des séances du marché des Epinettes en date des jeudis 16, 23 et 30 juin 2022, il a été une nouvelle fois constaté que les déchets n’ont pas été retirés dans le temps imparti. »
Huit titres de recettes ont été décernés à l’encontre de la SOMAREP, par la Commune d'[Localité 7], sous les références suivantes :
— le 6 juillet 2022, s’agissant des titres suivants :
n°4685, pour « défaut de rangement matériel marché des créateurs 17/05/22 » d’un montant de 500,00 euros,n°4686 pour « défaut de nettoyage Epinettes 19 mai 2022 » et n°4687 pour « défaut de nettoyage Epinettes Jeudi 26 mai 2022 », chacun pour un montant de 900,00 eurosn°4688 pour « Pénalités défaut de nettoyage Epinettes 2 juin 2022 » et n°4689 pour « Pénalités défaut de nettoyage Epinettes 9 juin 2022 », chacun pour un montant de 900,00 euros ;
— le 22 juillet 2022, s’agissant des titres n°5317 pour « Pénalité défaut de nettoyage Epinettes 16 juin 2022 », n°5318 pour « Pénalité défaut de nettoyage Epinettes 23 juin 2022 » et n°5319 pour « Pénalité défaut de nettoyage Epinettes 30 juin 2022 », chacun pour un montant de 900,00 euros.
Après avoir contesté ces titres de recettes auprès de la Commune d’ISSY LES MOULINEAUX, la SOMAREP l’a fait assigner le 19 septembre 2022, devant le tribunal de proximité de VANVES aux fins de voir annuler ces 8 titres de recettes, représentant un montant total de 6.800,00 euros.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de proximité de VANVES a annulé les titres de recettes et en a prononcé la décharge aux motifs que, d’une part, ceux-ci ne comportaient pas toutes les mentions obligatoires requises et, d’autre part, les manquements contractuels invoqués n’étaient pas suffisamment établis.
La Commune d'[Localité 7] a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de [Localité 12].
Parallèlement, dans le cadre de l’exécution du contrat de concession, la Commune d'[Localité 8] a pris l’attache de la société SOMAREP le 2 septembre 2022 afin d’obtenir des précisions sur la gestion des déchets sur l’ensemble des marchés isséens.
Par courrier du 28 décembre 2022, la Commune d'[Localité 7] a sollicité de son concessionnaire la transmission, sous 1 mois, de « l’ensemble des contrats liés à la collecte des déchets des marchés de la Ville », au visa des stipulations de l’article 20.2 de la concession de service public.
Par courrier en réponse reçu le 11 janvier 2023, la SOMAREP a transmis :
— le contrat conclu avec la société VEOLIA, s’agissant de la collecte des biodéchets, sur les 3 des 4 marchés forains de la Commune ([Adresse 5], [Localité 6] et [Localité 11]) ;
— la convention de remboursement des frais de déversement des ordures ménagères conclue entre la société et l’établissement public territorial GRAND PARIS SEINE OUEST – établissement public de coopération intercommunale en charge de la collecte.
La Commune d'[Localité 8] a émis un titre de recettes à l’encontre de son cocontractant, sous la référence n°4107 pour un montant de 37.708,00 euros.
Un avis de somme à payer daté du 28 juin 2023 lui était alors adressé par le comptable public assignataire de la Commune.
Après avoir contesté cette pénalité par lettre RAR reçue le 12 juillet 2023, la SOMAREP a, par acte d’huissier du 7 novembre 2023, fait assigner la Commune d’ISSY LES MOULINEAUX, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir annuler le titre de recettes litigieux.
Par courrier du 21 novembre 2023, la Commune d'[Localité 8] a fait droit à la demande d’annulation du titre de recettes n°4107, tout en rappelant la SOMAREP à ses obligations contractuelles en matière de gestion des déchets.
Cette annulation a donné lieu à l’édition d’un certificat administratif, dûment transmis au comptable assignataire de la Commune.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 février 2025, la Commune d'[Localité 7] demande au juge de la mise en état, de :
Prononcer le dessaisissement du Tribunal de l’action introduite par la SOMAREP enregistrée sous le n°23/08974, compte tenu de l’extinction de l’instance par suite de l’acquiescement de la Commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX,Juger irrecevable l’action introduite par la SOMAREP enregistrée sous le n°23/08974 en ce qu’elle ne justifie désormais plus d’un intérêt à agir, compte tenu de l’annulation rétroactive et définitive du titre de recettes n°4107,Prendre acte du désistement partiel d’instance de la SOMAREP au titre de ses conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire n°4107, de décharge de tout paiement et, subsidiairement, de modulation à la baisse de la créance invoquée,Débouter la SOMAREP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Subsidiairement, limiter à de plus justes et légitimes proportions le montant de la condamnation sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la SOMAREP demande au juge de la mise en état, de :
Sur les conclusions d’incident de la commune d'[Localité 8] :
— Rejeter les conclusions d’incident de la commune d'[Localité 8],
— Déclarer recevables les conclusions en demande introduites par la société des marchés de la région parisienne,
— Condamner la commune d'[Localité 8] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur les conclusions d’incident de la société des marchés de la région parisienne :
— Prendre acte de son désistement partiel d’instance, ne visant que les conclusions tendant :
— A titre principal, à l’annulation du titre exécutoire n°4107 émis par la commune d'[Localité 8] et au déchargement d’avoir à régler toute somme au titre de la créance poursuivie par ce titre,
— A titre subsidiaire, à l’annulation du titre exécutoire du titre exécutoire n°4107 émis par la commune d'[Localité 8] et à la modulation à la baisse de la créance invoquée par la commune.
— Condamner la commune d'[Localité 8] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’acquiescement et l’extinction de l’instance
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à une demande qui se distingue de l’acquiescement au jugement emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. L’acquiescement qui émane dans ce cas du défendeur doit être sans réserve, explicite de sa volonté de mettre fin au litige et porter en conséquence exactement sur la demande formulée.
En l’espèce, par acte d’huissier du 7 novembre 2023, la SOMAREP a fait assigner la Commune d'[Localité 7] aux fins de voir annuler le titre d’exécutoire n°4107 émis par la Commune d'[Localité 7] et voir condamner la Commune d'[Localité 7] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour caractériser sa volonté non équivoque d’acquiescer à la demande, la Commune d'[Localité 7] fait valoir qu’elle a procédé à l’annulation du titre de recettes n°4107.
Il s’en résulte incontestablement que l’annulation du titre de recettes n°4107 opérée par la Commune d'[Localité 7] a emporté acquiescement partiel à la demande de la SOMAREP, laissant toutefois subsister l’instance au fond dès lors qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile était sollicitée que la Commune d'[Localité 7] n’a pas offert de payer.
Il convient en conséquence de constater l’acquiescement de la Commune d'[Localité 7] à la demande principale, sans extinction de l’instance.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la Commune d’ISSY LES MOULINEAUX de voir prononcer le dessaisissement du tribunal de l’action introduite par la SOMAREP, enregistrée sous le n°23/08974.
Sur l’irrecevabilité de l’action de la SOMAREP
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la Commune d'[Localité 7] fait valoir que le titre litigieux ayant disparu de l’ordonnancement juridique à titre rétroactif, la SOMAREP ne dispose plus d’un intérêt au succès de ses prétentions.
Cependant, la recevabilité d’une demande s’apprécie au jour où elle est formée et elle ne peut être remise en question pour des raisons apparues postérieurement.
En conséquence, le fait que le titre litigieux ait été annulé postérieurement à l’assignation délivrée par la SOMAREP ne saurait remettre en question la recevabilité à agir de la SOMAREP et la recevabilité de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure, seule demande qu’elle maintient aux termes de ses dernières conclusions d’incident.
Sur les autres demandes
La Commune d'[Localité 7], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux entiers dépens.
La Commune d'[Localité 7] a procédé à l’annulation du titre de recettes postérieurement à la délivrance de l’assignation par la SOMAREP. En conséquence, la Commune d'[Localité 7] sera condamnée à payer à la SOMAREP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquiescement de la Commune d'[Localité 7] à la demande principale de la SOMAREP, sans extinction de l’instance ;
DECLARE irrecevable la demande de la Commune d’ISSY LES MOULINEAUX de voir prononcer le dessaisissement du tribunal de l’action introduite par la SOMAREP, enregistrée sous le n°23/08974 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la Commune d'[Localité 7] ;
CONDAMNE la Commune d'[Localité 7] à payer à la SOMAREP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Commune d'[Localité 7] aux entiers dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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