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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 24/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/322
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02634
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K67D
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [T] [N]
née le 20 Janvier 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [M] [X]
né le 05 Août 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
Madame [I] [S]
née le 24 Mai 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 février 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 3 mai 2024, devant notaire, Madame [T] [N] et Monsieur [M] [X] ont signé avec Madame [I] [S] un compromis de vente relatif à leur maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7] au prix de 180 000€. Le compromis devait être réitéré par acte authentique au plus tard le 31 juillet 2024.
Le rendez-vous pour la signature de l’acte de vente, initialement fixé au 16 juillet 2024, a été reporté à plusieurs reprises, à défaut de versement des fonds par Mme [S].
Après de multiples échanges entre les parties quant au déblocage des fonds, les vendeurs ont sommé Mme [S], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 août 2024, de verser les fonds et de réitérer la vente à un rendez-vous fixé au 6 septembre 2024 à l’étude de Me [W].
Le 6 septembre 2024, le notaire a dressé un procès-verbal de carence indiquant qu’il n’avait pas été possible de procéder à la signature de l 'acte authentique de vente par suite de la défaillance de l’acquéreur, le prix de vente et les frais relatifs n’ayant pas été versés en la comptabilité du notaire soussigné.
Dans ces circonstances, Madame [N] et Monsieur [X] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 octobre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 octobre 2024, Madame [T] [N] et Monsieur [M] [X] ont constitué avocat et assigné Madame [I] [S] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [I] [S] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à personne.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation, Madame [T] [N] et Monsieur [M] [X] demandent au tribunal au visa des articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— DIRE ET JUGER les demandes de Mme [T] [N] et M. [M] [X] recevables et bien fondées ;
— CONDAMNER Mme [I] [S] à payer à Mme [T] [N] et M. [M] [X] la somme de 18 000€ au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— CONDAMNER Mme [I] [S] à payer à Mme [T] [N] et M. [M] [X] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux dépens ;
— RAPPELER que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [T] [N] et Monsieur [M] [X] font valoir que lors de la signature du compromis de vente, la défenderesse avait indiqué qu’elle finançait le prix au moyen de ses deniers personnels sans recourir à un prêt puis qu’elle a annoncé durant plusieurs semaines l’arrivée imminente de fonds sans fournir au notaire la preuve de leur existence. Cette attitude a causé un grave préjudice aux demandeurs qui ont immobilisé leur bien alors qu’ils entendaient procéder rapidement à la vente suite à leur divorce. Les demandeurs indiquent que le compromis de vente prévoyait une clause pénale dont ils demandent l’application, soit un paiement par la défenderesse d’une somme de 18000 euros.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA CLAUSE PENALE
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, il résulte de l’article 1231-5 du code civil que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, il résulte du compromis de vente signé par les parties que, en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aurait lieu au plus tard le 31 juillet 2024.
S’agissant des conditions suspensives, il est mentionné dans le compromis que « l’acquéreur déclare avoir l’intention de réaliser le financement de la somme ci-dessus indiquée entièrement de ses fonds personnels ou assimilés ». Ainsi, le compromis ne prévoit pas de condition suspensive d’obtention d’un prêt, l’acte contenant la mention manuscrite rédigée par Mme [S] selon laquelle elle reconnaît avoir été informée que si elle avait finalement besoin de recourir à un prêt, elle ne pourrait pas se prévaloir du statut protecteur de l’article L 313-41 du code de la consommation.
Par ailleurs, le compromis de vente contient une clause intitulée « STIPULATION DE PENALITE » selon laquelle « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de DIX-HUIT MILLE EUROS (18 0000€) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de carence que Mme [S] ne s’est pas présentée au rendez-vous et n’a pas versé les fonds en vue de la réitération du compromis de vente alors qu’elle avait été dûment convoquée et sommée de verser ces fonds.
A défaut de conditions suspensives particulières, il apparaît que les conditions relatives à la réitération étaient remplies et que Mme [S] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à cette réitération.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] et Madame [N] la somme de 18 000 euros conformément à la clause pénale prévue au compromis et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [I] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [I] [S] sera condamnée à régler à Madame [T] [N] et Monsieur [M] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à Madame [T] [N] et Monsieur [M] [X] la somme de 18 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de vente du 3 mai 2024 relatif à la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7] ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à régler à Madame [T] [N] et Monsieur [M] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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