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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 10 févr. 2026, n° 25/04228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04228 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNZC
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/04228 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNZC
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [X]
née le 04 Juillet 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 104
DEFENDERESSE :
SARL SDI BATICONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 850.117.821. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, Greffier
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, Greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par assignation délivrée le 1er avril 2025, Mme [U] [X] a attrait la SARL SDI Baticoncept devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— 11 147,76 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 487,20 € à compter du 11 juin 2024 ;
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers frais et dépens de la procédure, y compris l’intégralité des frais, y compris de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du décret.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que selon devis n° 2021-17/020 et 2022-2/003 d’un montant respectif de 30 122,40 € et 28 790,40 €, elle avait confié à la SARL BDI Baticoncept la réalisation du gros œuvre et de travaux d’isolation extérieure dans le cadre de la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 3], qu’elle avait réglé un montant total de 67 400 € donc supérieur à celui prévu aux devis et des factures émises, et qu’en définitive de nombreuses malfaçons affectaient l’immeuble puisque d’une part les travaux d’isolation du garage n’avaient pas été réalisés selon les règles de l’art malgré le paiement des factures, et d’autre part lors de la réalisation du gros œuvre les fondations de la villa étaient implantées sur le terrain voisin en raison du non-respect des limites de la parcelle appartenant à la demanderesse et délimitées par un géomètre ayant occasionné un surcoût de 2 660,56 € en raison du retard dans la réalisation des fondations et de l’augmentation du prix des matières premières.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, la SARL SDI Baticoncept n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice ayant été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Motivation
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des deux devis produits en date du 28 janvier 2022 et acceptés le même jour que Mme [U] [X] a confié à la SARL BDI Baticoncept la réalisation de travaux de gros œuvre et d’isolation extérieure dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, pour un montant respectivement de 30 122,40 € et 28 790,40 € soit un montant total de 58 912,80 € TTC.
1.1 Sur la demande de répétition de l’indu
Selon l’article 1302, alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En vertu de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-3 du même code dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
En application de ces dispositions, tout versement excessif au regard de l’obligation due donne lieu à une action en répétition au profit du solvens.
L’action en répétition d’un indu objectif n’est pas subordonnée à la démonstration que le solvens a effectué le paiement en prenant les précautions commandées par la prudence (Ass. plén., 2 avr. 1993, n° 89-15.490 ; 1re Civ., 16 mai 2006, n° 05-12.972).
En l’espèce, Mme [U] [X] produit un extrait des mouvements intervenus sur son compte bancaire, dont il ressort qu’elle a effectué cinq virements au profit de la SARL BDI Baticoncept entre le 5 janvier et le 20 juin 2022, à savoir 15 000 € le 5 janvier 2022 et 15 000 € le 1er février 2022, 14 400 € le 10 février 2022, 5 000 € le 24 mars 2022, et 18 000 € le 20 juin 2022, soit un montant total versé de 67 400 €.
Sont également produites trois factures d’acompte en date des 8 février 2022 et 14 juin 2022, d’un montant respectivement de 30 000 € TTC, 14 400 € TTC et 18 000 € TTC.
Il résulte de ces éléments que Mme [U] [X] a payé à la SARL BDI Baticoncept un trop-versé de 8 487,20 €, en raison notamment de factures d’acompte émises par l’entrepreneur ayant excédé le prix contractuellement prévu, donc à la demande expresse de la partie défenderesse.
Faute pour la SARL BDI Baticoncept, non comparante, de justifier de la légitimité du surcoût appelé à titre d’acompte au regard du montant forfaitaire initialement convenu entre les parties, et sans qu’il n’y ait lieu d’exiger de la partie demanderesse qu’elle eût pris des précautions particulières avant de procéder au paiement des factures litigieuses, il y a lieu d’ordonner la restitution au profit de Mme [U] [X] du trop-payé soit la somme de 8 487,20 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 tel que sollicité par la partie demanderesse, nonobstant les dispositions combinées des articles 1302-3 et 1352-7 du code civil.
1.2 Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le débiteur est condamné s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts :
— soit à raison de l’inexécution de l’obligation ;
— soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En tout état de cause, selon l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il résulte par ailleurs de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
1.2.1 Sur le préjudice économique
En l’espèce, Mme [U] [X] produit une attestation établie par M. [M] [G], architecte chargé d’une mission de conception de la maison individuelle et de dépôt du permis de construire, lequel relate que la SARL BDI Baticoncept a réalisé l’implantation de la maison en empiétant sur le terrain voisin selon une emprise de 1,70 mètres, qu’il a ainsi été nécessaire de procéder à l’adaptation et la démolition partielle du vide-sanitaire débordant afin de rendre l’ouvrage conforme au permis de construire accordé, et que ces travaux de reprise allaient engendrer un allongement des délais ainsi que « des coûts supplémentaires non négligeables ».
Est produite une seconde attestation, établie par M. [J] [N], gérant de la société Evidence Bois et Verre, lequel indique que la mauvaise implantation de la maison individuelle du fait de la SALR BDI Baticoncept a engendré la révision de tous les travaux de maçonnerie du vide-sanitaire, ce qui a engendré un retard pour la prise de mesures définitives des fenêtres de plusieurs semaines, et qui a conduit l’entreprise à imputer une hausse tarifaire de 2 660,56 € à Mme [U] [X] suite à l’augmentation des prix des fenêtres de son fournisseur.
Il ressort de ces éléments que compte tenu des retards pris dans le chantier en raison des manquements de la SARL BDI Baticoncept, Mme [U] [X] en a subi un préjudice économique direct, qu’il convient de réparer par le versement d’une somme de 2 660,56 € à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de condamner la SARL SDI Baticoncept à payer à Mme [U] [X] la somme de 2 660,56 €.
1.2.2 Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
En l’espèce, Mme [U] [X] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande figurant au dispositif de son assignation, et ne justifie donc d’aucun préjudice susceptible d’indemnisation que la SARL SDI Baticoncept lui aurait causé, distinct des frais irrépétibles que l’application de l’article 700 du code de procédure civile a déjà vocation à indemniser.
Par conséquent, sa demande de ce chef sera rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SARL SDI Baticoncept, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sera toutefois exclu des dépens le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce, fixé par l’article A. 444-32 du même code, qui doit rester à la charge du créancier en application de l’article R. 444-55, alinéa 1er du même code.
2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL SDI Baticoncept sera condamnée à verser à Mme [U] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL BDI Baticoncept à payer à Mme [U] [X] la somme de 8 487,20 € (huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et vingt centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL SDI Baticoncept à payer à Mme [U] [X] la somme de 2 660,56 € (deux mille six cent soixante euros et cinquante-six centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
DÉBOUTE Mme [U] [X] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
MET les dépens à la charge de la SARL SDI Baticoncept, à l’exclusion du droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce fixé par l’article A. 444-32 du même code ;
CONDAMNE la SARL SDI Baticoncept à verser à Mme [U] [X] une indemnité de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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