Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l' expulsion en date du 08 Décembre 2025 |
|---|
Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ITY
[P] [U], [Q] [W] épouse [U]
C/
[J] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [U]
né le 26 Juillet 1950 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent,
Madame [Q] [W] épouse [U]
née le 21 Août 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Absente,
DEFENDERESSE :
Madame [J] [K]
née le 02 Février 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2021 à effet du 1er mars 2021, un bail a été consenti à Mme [J] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer initial de 700 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, M. [P] [U] et Mme [Q] [U] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 15.326 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, M. [P] [U] et Mme [Q] [U] ont assigné Mme [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 février 2026 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire à l’expiration du délai de six semaines à compter de la signification du commandement de payer les loyers ;
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de la défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner la défenderesse au paiement à M. [P] [U] et Mme [Q] [U] la somme provisionnelle de 21.853 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation ;
— Condamner Mme [J] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives en subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts courant sur les sommes dues en principal et article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] [K] à payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de ses pièces.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 février 2026.
Lors de l’audience du 27 février 2026, Mme [Q] [U], non comparante, n’a pas délivré de pouvoir à M. [P] [U] pour la représenter. M. [P] [U], comparant en personne, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 24.488 euros au 20 février 2026 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Mme [J] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance par défaut et en dernier ressort.
Sur la réouverture des débats
Les articles 16 et 444 du Code de procédure civile disposent que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Il ressort des articles 122 et 125 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir que peut relever d’office le juge le défaut de qualité à agir.
En l’espèce, les demandes sont formées par M. [P] [U] et Mme [Q] [U] née [W]. Celle-ci n’était pas présente à l’audience et n’a pas soutenu ses demandes.
Il est produit cependant un bail consenti par M. [P] [U], par l’intermédiaire de son mandataire, Mme [Q] [U], échouant à établir la qualité de bailleresse de cette dernière.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la qualité de Mme [Q] [U] à demander la résiliation du bail et la condamnation du locataire à payer à son profit l’arriéré locatif et le cas échéant d’inviter Mme [Q] [U] et M. [P] [U] à justifier de leur qualité de bailleur du local loué.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, susceptible de pourvoi par le demandeur uniquement ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Vendredi 12 Juin 2026 à 10h30 qui se tiendra :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle de Proximité et de Protection
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la qualité de Mme [Q] [U] à demander la résiliation du bail et la condamnation du locataire à payer à son profit l’arriéré locatif ;
INVITE le cas échéant Mme [Q] [U] et M. [P] [U] à justifier de leur qualité de bailleur du local loué ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience précitée.
Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance ·
- Mise à disposition ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Clerc ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Vieux ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Personnes ·
- Maintien
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Dégât des eaux ·
- Référé ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Ouverture
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Transaction ·
- Référé ·
- Protocole ·
- Concession ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Bail commercial ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.