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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 nov. 2025, n° 25/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
ORDONNANCE DE REFERE N°25/00018 du 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/04042 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ATA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
domicilié : chez MME [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [F] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [M] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à la suite d’un accident du travail du 29 avril 2024. le versement de celles-ci a été interrompu à compter 15 avril 2025 afin que ce dernier présente les bulletins de salaires, le contrat de travail et le versement effectif des salaires de son employeur à savoir la société [7].
M. [O] [M] ne répondait pas à ces demandes malgré un courrier du 27 janvier 2025, un mail du 27 février 2025 et même un rendez-vous fixé au 8 avril 2025 avec une agence de la caisse.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, M. [O] [M] a assigné la [11] devant la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé afin de procéder de toute urgence aux versements des indemnités journalières après révision du montant à compter du 15 avril 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
Reprenant les termes de son assignation, M. [O] [M] demande au tribunal le versement des indemnités journalières à compter du 15 avril 2025 par la [11].
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [11] demande au tribunal de :
— Dire que les conditions du référé ne sont pas remplies,
— Débouter M. [O] [M] son recours en référé,
— En conséquence, débouter M. [O] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [O] [M] à payer à la [11] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le référé
Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l’urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l’existence d’un différend.
Il appartient au demandeur de caractériser l’urgence laquelle relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au présent cas d’espèce, l’assurée invoque au soutien de ses prétentions conjointement les articles 834 et 835 du code de procédure civile et dès lors n’opère pas de distinction claire entre les demandes qu’elle entend fonder sur l’article 834 du code de procédure civile et celles qu’elle considère comme étant justifiées au regard de l’article 835 du code de procédure civile.
C’est donc à l’un de ces deux articles qu’il convient d’examiner les demandes du requérant.
Sur la demande de reprise du paiement
M. [O] [M] reproche à la caisse la suspension du paiement de ses indemnités journalières depuis le 15 avril 2025 en produisant des bulletins de salaires et un contrat de travail avec la société [6].
Le tribunal observe qu’une procédure d’indu est cours pour un montant d’indu de 53012,28 euros et d’une pénalité afférente à cet indu au regard de l’absence de déclaration d’embauche de la société [5] à la personne de M. [O] [M] auprès de la société [6] et de l’absence de paiement de salaire constaté sur les comptes bancaires de ce dernier.
A la présente audience, M. [O] [M] fournit des relevés de comptes sur la période de l’année 2025 et non sur période antérieure litigieuse antérieure à l’accident du travail.
Sur l’absence de trouble manisfestement illicite
M. [O] [M] est dès lors mal fondée à se prévaloir d’un trouble manifestement illicite au sens de de l’article 835 du code de procédure civile.
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc être évident que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
Or en l’occurrence, le manquement à la règle de droit est loin d’être caractérisé puisque la caisse n’a été destinataire des relevés bancaires de M. [O] [M] attestant du versement d’un salaire par la société [5] à la personne malgré plusieurs demandes.
L’existence de contestations sérieuses
De plus, les investigations de la caisse a permis d’établir l’absence de déclaration préalable ou postérieure à l’embauche du demandeur, l’absence de versement de salaire sur les comptes bancaires de M. [O] [M] sur la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024.
Il convient donc de considérer, au regard des éléments précédemment exposés, qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant des demandes de M. [O] [M].
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le requérant, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’équité et l’état de santé de M. [O] [M] ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’assignation en référé recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par M. [O] [M] ;
DEBOUTE la [8] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [O] [M] ;
RAPPELONS que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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