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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEDICAL SERVICE VITAE ( MS ) immatriculée au RCS de Rodez sous le, Le 25 janvier 2021 Monsieur [ N ] a reçu livraison du fauteuil électrique commandé auprès du magasin de matériel médical la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00411 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCX2
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 octobre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
né le 20 Décembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDICAL SERVICE VITAE (MS) immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 387 476 914, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
Le 25 janvier 2021 Monsieur [N] a reçu livraison du fauteuil électrique commandé auprès du magasin de matériel médical la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE.
*****
Par exploit en date du 25 janvier 2023 Monsieur [F] [N] a assigné la SAS MÉDICAL SERVICE aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du fauteuil électrique F5 CORUS.
Il soutient que le commercial a commis une erreur et que le fauteuil électrique a été livré avec une assise RECARO ERGOMES ES qui ne lui convient pas.
Par conclusions sur incident en date du 11 octobre 2023 la SAS MÉDICAL SERVICE a soulevé une fin de non-recevoir.
Par conclusions sur incident en date du 24 avril 2024 Monsieur [F] [N] a demandé de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE, juger ses demandes recevables, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions d’incident formulées par la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE, condamner la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ultimes conclusions sur incident en date du 3 octobre 2024 la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE a demandé de juger que le demandeur n’apporte aucun élément de nature à accréditer la demande qu’il forme en résolution du contrat de vente et juger, en l’état, la demande irrecevable, condamner le demandeur au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident en date du 24 octobre 2024, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
******
SUR CE :
1°) Sur les fins de non-recevoir :
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »
Selon l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».
Toutefois le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile mentionne que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile désignant le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’instance a été introduite le 25 janvier 2023.
La fin de non-recevoir est recevable.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir :
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [N] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Le 25 janvier 2021 Monsieur [N] a reçu livraison du fauteuil électrique commandé auprès du magasin de matériel médical la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE.
Il existe donc un lien de droit de nature contractuelle entre le vendeur et l’acheteur.
L’acheteur qui se plaint d’une inexécution contractuelle concernant les caractéristiques du fauteuil commandé et livré justifie d’un intérêt à agir.
Le défaut de preuve de l’inexécution contractuelle allégué par la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE relève de la juridiction du fond.
En conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE sera rejetée comme infondée.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS MÉDICAL SERVICE VITAE sera condamnée à payer la somme de 1000 EUR à Monsieur [F] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MÉDICAL SERVICE VITAE supportera les dépens de l’incident.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
Déclarons recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE.
La rejetons comme infondée.
Déclarons recevable l’action formée par Monsieur [F] [N].
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 juin 2025 avec :
– injonction à la la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE de conclure au fond
– injonction à Monsieur [F] [N] de conclure au fond à l’issue.
Condamnons la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1000 EUROS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l’incident à la charge de la SAS MÉDICAL SERVICE VITAE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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