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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 27 févr. 2025, n° 23/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01438 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKHI
64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
jugement du 27 février 2025
DEMANDEURS :
— Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]
— Madame [V] [N]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 13]
— Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 16] (SUISSE)
Tous représentés par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
DEFENDEUR :
Madame [C] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 19] (14)
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Pauline DESERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas HOUX, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2024, en présence de Madame Elisa JEANNE, Juriste Assistante,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame Madame Elisa JEANNE, Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 20 janvier 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Pauline DESERT – 141, Me Catherine FOUET – 103
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [N], [V] [N] et [T] [N] (les consorts [N]) sont propriétaires depuis 1988 d’une maison d’habitation, située [Adresse 13] à [Localité 17] et cadastrée AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3]. Ils revendiquent par ailleurs un droit de propriété sur la parcelle AD [Cadastre 5] désignée comme une cour commune dans l’acte authentique de vente.
[C] [O] épouse [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 17], cadastrée AD [Cadastre 6] ainsi que des parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 7] acquises le 28 décembre 1995.
En 2019, [C] [O] épouse [E] et son époux, aujourd’hui décédé, ont fait installer des potelets et des chaines sur la parcelle AD [Cadastre 4], lesquels empièteraient sur la parcelle AD106 appartenant aux consorts [N]. Par ce dispositif, ils auraient également empêché les consorts [N] de bénéficier de l’utilisation de la parcelle AD [Cadastre 4] pour la circulation et le stationnement de leurs véhicules.
A la demande des consorts [N] et suivant ordonnance de référé en date du 13 janvier 2022, rectifiée le 27 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une expertise confiée à [D] [G], remplacé par [I] [R], ce au contradictoire de [C] [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, les consorts [N] ont fait assigner [C] [E], devant ce Tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil et 682 et suivants du même code, aux fins de voir :
Condamner [C] [E] à l’obligation de repositionner les potelets et les équipements de clôture mis en place par ses soins et empiétant sur la propriété AD106 des concluants, notamment le potelet et les équipements implantés à l’angle de la maison constituant le point C du plan de bornage, et ce sous astreinte définitive comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Juger y avoir lieu à la création d’une servitude de passage s’ajoutant à la cour commune ou à l’accès commun évoqué dans les titres de propriété sur la parcelle AD [Cadastre 5] à prendre sur la propriété AD105 de [C] [E], selon le plan figuré en page 13 du rapport d’expertise de [I] [R] et validant une emprise d’environ 1,50 mètres afin de permettre l’accès à la parcelle AD106 et à la parcelle AD104 et notamment, afin de permettre de retenir les rayons de courbures intérieure et extérieure validées par l’expert à savoir courbure intérieure 4,5 mètres et rayon de courbure extérieure 8,50 mètres,Valider cette servitude de passage,Ordonner en tant que de besoin la suppression de tous équipements mis en œuvre par [C] [E] sur cet espace et qui pourraient l’entraver et ce, sous la même astreinte de 500 euros comminatoire et définitif de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir,Condamner [C] [E] à verser aux concluants une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,La condamner aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût de l’expertise de [I] [R], expert, ainsi qu’au versement au bénéfice des consorts [N], unis d’intérêts, de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 5 notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, les consorts [N] demandent au tribunal de :
Condamner en tant que de besoin [C] [E] à l’obligation de repositionner les potelets et les équipements de clôture mis en place par ses soins et empiétant sur la propriété AD106 des concluants, notamment le potelet et les équipements implantés à l’angle de la maison constituant le point C du plan de bornage, et ce sous astreinte définitive comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Condamner en tant que de besoin [C] [E] à la remise en état du sol endommagé et des trous creusés à proximité du portail des consorts [N], tels que constatés sur les photographies produites et ce, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tant que de besoin,
Constater la dépose régularisée lors de la signification des conclusions du 15 juin 2023 par [C] [E] et la régularisation provisoire de la situation,Dire et juger qu’en toute hypothèse, si [C] [E] venait à repositionner lesdits potelets et les équipements de clôture en empiétant sur la propriété AD106 des concluants, elle serait tenue à la suppression desdites installations sous astreinte définitive comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la constatation de l’infraction à intervenir, Condamner en tant que de besoin [C] [E] à la remise en état du sol endommagé et des trous creusés à proximité du portail des consorts [N], tels que constatés sur les photographies produites et ce, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Juger y avoir lieu à la création d’une servitude de passage s’ajoutant à la cour commune ou à l’accès commun évoqué dans les titres de propriété sur la parcelle AD [Cadastre 5] à prendre sur la propriété AD105 de [C] [E], selon le plan figuré en page 13 du rapport d’expertise de Monsieur [R] et validant une emprise d’environ 1,50m afin de permettre l’accès à la parcelle AD106 et à la parcelle AD104 et notamment, afin de permettre de retenir les rayons de courbures intérieure et extérieure validées par l’expert à savoir courbure intérieure 4,5 mètres et rayon de courbure extérieure 8,50 mètres, Valider cette servitude de passage,Dire et juger que l’indemnisation de la création de cette servitude, eu égard à la valeur de l’assiette, ne saurait dépasser la somme globale et forfaitaire de 2 000 euros, outre la prise en charge des frais de bornage à intervenir et donc des frais de géomètre pour l’implantation de cette emprise par moitié entre les parties,Débouter [C] [E] de sa demande en condamnation reconventionnelle en condamnation de la somme de 12 000 euros,Débouter [C] [E] de toute réclamation au titre d’un préjudice immatériel de 5 000 euros,Ordonner en tant que de besoin la suppression de tous équipements mis en œuvre par [C] [E] sur cet espace et qui pourraient l’entraver et ce, sous la même astreinte de 500 euros comminatoire et définitif de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, Condamner [C] [E] à verser aux concluants une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,La condamner aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût de l’expertise de [I] [R], expert, ainsi qu’au versement au bénéfice des consorts [N], unis d’intérêts, de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter [C] [E] de sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la procédure, notamment le coût de l’expertise.
Par ses dernières conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, [C] [E] sollicite de voir :
A titre principal,
Déclarer les consorts [N] irrecevables en leurs demandes, faute de qualité et d’intérêt à agir, A titre subsidiaire,
Débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes, Reconventionnellement,
Condamner les consorts [N] à la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité, En tout état de cause,
Condamner les consorts [N] à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les consorts [N] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise de [I] [R].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 09 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 18 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, délibéré prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité et l’intérêt à agir des consorts [N]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, [C] [E] soutient que les consorts [N] ne justifient pas d’un droit de propriété ou d’un droit de passage sur la parcelle AD [Cadastre 5], ce qui les priverait en l’espèce de la qualité et d’un intérêt à agir.
[C] [E] s’appuie notamment sur l’acte authentique de vente du 1 er février 1988 par lequel les consorts [L]-[M] ont cédé à [X] [N] et [A] [K] une maison d’habitation sur la commune de [Localité 17] cadastrée AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3], ainsi que les droits à la cour commune figurant au cadastre sous la référence AD [Cadastre 5].
A partir de cette mention de « cour commune », ils en déduisent que les consorts [N] ne bénéficieraient que d’une servitude non aedificandi ou non altius tollendi sur la parcelle AD [Cadastre 5]. La propriété de la parcelle AD [Cadastre 5] serait selon eux à rechercher dans un extrait de matrice cadastrale qui mentionnerait comme propriétaire [Z] [M] née [L] ou plus probablement sa succession.
Il est constant que le droit de propriété se prouve par tous moyens.
Un relevé hypothécaire communiqué le 22 avril 2014 mentionne la parcelle AD [Cadastre 5] comme rattachée à la propriété des consorts [N].
Si un extrait de la matrice cadastrale fait apparaître [Z] [M] née [L] comme propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 5], un relevé cadastral communiqué par les demandeurs rattache cette propriété à l’indivision [N].
[Z] [M] née [L] était l’une des copropriétaires ayant participé le 1 er février 1988 à la vente à [X] [N] et [A] [K] de la maison d’habitation sur la commune de [Localité 17] cadastrée AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3]. Il n’apparaît pas que cette dernière, au titre de son éventuel droit de propriété sur la parcelle AD [Cadastre 5], ait pu depuis 1988 agir en cette qualité sur cette parcelle et alors même qu’on n’imagine mal que la propriété d’une parcelle de 13 c a, utilisée comme zone de stationnement au profit des fonds adjacents, aurait pu être conservée par [Z] [M] née [L] ou par ses héritiers alors qu’il n’est pas établi qu’elle ait l’usage d’un autre immeuble dans le périmètre immédiat de la parcelle AD [Cadastre 5].
Par ailleurs, [C] [E], au-delà des arguments qu’elle tire de l’interprétation de la mention de « cour commune » ou de « passage commun » sur les différents actes authentiques produits dans ce litige, ne développe pas une argumentation précise permettant de contester la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque par les consorts [N] de la parcelle AD [Cadastre 5] depuis 1988, parcelle sur laquelle [C] [E] bénéficie d’un droit de passage. Cette possession et les effets qui y sont attachés selon les dispositions de l’article 2261 du code civil, ne sauraient en effet être contestés par le courrier de [X] [N] en date du 30 juillet 2017 et adressé à [C] [E] qui le produit, dont les termes ne permettent pas de déduire la reconnaissance d’une absence de propriété de [X] [N] sur la parcelle litigieuse.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la propriété de la parcelle AD [Cadastre 5] appartient aux consorts [N]. La fin de non-recevoir excipée par [C] [E] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [N] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande condamnation à une obligation de faire sous astreinte
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de ces dispositions, l’empiétement constitue une atteinte au droit de propriété.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [C] [E] a procédé à la dépose des potelets dont le repositionnement était demandé par les consorts [N] en raison d’un empiétement sur leur parcelle AD [Cadastre 5].
Dès lors, la demande formulée en ce sens par les consorts [N] est sans objet et elle sera rejetée sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade de condamner préventivement [C] [E] en cas de nouvel empiètement sur la propriété des consorts [N], [C] [E] devant dès à présent tirer toutes les conséquences d’un précédent empiètement qu’elle ne conteste pas.
S’agissant de la demande de remise en état du sol endommagé, il ressort des photographies produites par les consorts [N] l’existence de trous à proximité du portail des demandeurs et sur la propriété de ces derniers.
Les trous étant d’une assez grande envergure, la sécurité des personnes peut être compromise.
En conséquence, il convient de condamner [C] [E] à la remise en état du sol endommagé et des trous creusés à proximité du portail des consorts [N], tels que constatés sur les photographies produites, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard.
Sur l’établissement d’une servitude de passage
L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Aux termes de cet article, l’octroi de la servitude légale de passage suppose que soit préalablement démontrée l’état d’enclave du fonds dominant.
Sont enclavés non seulement les fonds n’ayant aucune issue sur la voie publique mais également ceux n’ayant qu’une issue insuffisante pour leur exploitation normale compte tenu de leur destination.
En l’espèce, il n’est pas établi que la propriété des consorts [N] sur la commune de [Localité 17] cadastrée AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3], ne dispose pas d’une issue suffisante sur la voie publique alors que la propriété de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 5], qui est reconnue aux époux [N], leur permet cet accès pour les véhicules qui leur appartiennent et cette parcelle se trouve à proximité directe de leur maison d’habitation. Les consorts [N] ont d’ailleurs pu depuis l’acquisition des parcelles AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 5] en 1988 bénéficier, par cette configuration, d’un accès suffisant à la voie publique. Un stationnement à proximité directe des locaux d’habitation avec un accès adapté sur la voie publique correspond à un usage normal des fonds appartenant aux consorts [N] sur la commune de [Localité 17]. Dès lors la situation d’enclave, telle que définie par l’article 682 du code civil, n’est pas caractérisée et les consorts [N] seront déboutés de leur demande d’établissement d’une servitude de passage judiciaire.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Il n’est pas démontré qu’en s’opposant aux prétentions des consorts [N], [C] [E] aurait commis une faute susceptible de l’amener à devoir indemniser les demandeurs.
Les consorts [N] seront donc déboutés de leur demande de condamnation de [C] [E] à leur verser des dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Les consorts [N], succombant principalement, seront condamnés aux dépens de la présente décision.
[C] [E] n’étant pas condamnée aux dépens, les consorts [N] seront déboutés de leurs demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparait pas enfin inéquitable de débouter [C] [E] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé rendu par mise à dispostition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir excipée par [C] [E] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [N] ;
DEBOUTE les consorts [N] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de [C] [E] tendant à repositionner les potelets et les équipements de clôture mis en place par ses soins et empiétant sur la propriété AD106 ;
CONDAMNE [C] [E] à la remise en état du sol endommagé par les trous creusés à proximité du portail des consorts [N] et situés sur leur propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard ;
DEBOUTE les consorts [N] de leur demande d’établissement d’une servitude de passage judiciaire ;
DEBOUTE les consorts [N] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE les consorts [N] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les consorts [N] et [C] [E] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le vingt sept février deux mil vingt cinq, la minute est signée du président et du greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Emmanuelle MAMPOUYA Nicolas HOUX
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