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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2J5
Minute : 25/26
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Octobre 2025 par Emilie VANDENBERGHE, Président du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l’instance N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2J5 ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
Demandeur au principal et défendeur à l’incident
représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [C] [N]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 11]
Défendeur au principal et demandeur à l’incident,
représenté par Maître Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MEUSE
Madame [D] [O] [A],
demeurant [Adresse 12]
Défenderesse au principal
non comparante
Madame [P] [H],
demeurant [Adresse 6]
Défenderesse au principal
non comparante
Madame [W] [J],
demeurant [Adresse 8]
Défenderesse au principal
non comparante
Monsieur [B] [N],
demeurant [Adresse 10]
Défenderesse au principal
non comparante
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 9 octobre 2025.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [O] [C] [N], Madame [P] [N] épouse [H], Monsieur [Z] [N], Madame [D] [N] épouse [A], Madame [W] [J] et Monsieur [B] [N] sont propriétaires indivis d’une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 17], cadastrée AN [Cadastre 5] section ZK N°[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 16], pour une contenance de 1 ha 29 ca, à la suite du décès de Madame [R] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 16, 17 et 21 janvier 2025, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Monsieur [O] [C] [N], Madame [P] [N] épouse [H], Madame [D] [N] épouse [A], Madame [W] [J] et Monsieur [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
*en conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant sur la parcelle n°[Cadastre 18] située sur le territoire de la commune de [Localité 17],
*ordonner la vente de ladite parcelle devant Notaire,
*désigner Madame/monsieur le Président de la [15] avec faculté de délégation pour procéder à cette vente, à l’exception de Maître [I] [K],
*fixer la mise à prix de la parcelle à la somme de 8503 euros,
*condamner Monsieur [C] [N] à verser à l’indivision la somme de 1080 euros,
*condamner Monsieur [C] [N] à lui verser la somme de 2200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [C] [N] aux dépens.
Monsieur [O] [C] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Monsieur [O] [C] [N] demande au juge de la mise en état de :
*déclarer prescrite la demande de Monsieur [Z] [N] concernant la créance de 1080 euros,
*débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes contraires,
*condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [C] [N] fait valoir que la demande formée par Monsieur [Z] [N] est irrecevable comme étant prescrite. Il rappelle qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il soutient qu’en l’espèce, Madame [R] [N] étant décédée en 1999, la demande en paiement formée par Monsieur [Z] [N] à son encontre est prescrite. Il ajoute qu’au surplus, Monsieur [Z] [N] n’indique aucune date s’agissant de la prétendue exploitation de la parcelle.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Monsieur [Z] [N] demande au juge de la mise en état de :
*débouter purement et simplement Monsieur [O] [C] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
*condamner Monsieur [O] [C] [N] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [O] [C] [N] aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [N] expose avoir sollicité Monsieur [S], expert forestier, aux fins d’évaluation de la valeur de la parcelle litigieuse. Il ajoute que l’expert a constaté au mois de mars 2021 une zone de 18 ares exploités en totalité, un tas de vois de chauffage composé essentiellement de chêne et des tas de bois de chauffage composé d’épicéas, évaluant l’ensemble à hauteur de la somme de 1080 euros.
Monsieur [Z] [N] soutient dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’exploitation de la parcelle au mois de mars 2021, et qu’ainsi sa demande n’est pas prescrite.
Madame [P] [N] épouse [H], Madame [D] [N] épouse [A], Madame [W] [J] et Monsieur [B] [N], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 9 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de Monsieur [Z] [N] :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non – recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non – recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du même code « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Monsieur [O] [C] [N] soutient que la demande formée par Monsieur [Z] [N] au titre de la créance envers l’indivision est prescrite, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, Madame [R] [N] étant décédée en 1999.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Aux termes de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [O] [C] [N] fait valoir que le point de départ du délai de prescription de la créance sollicitée par Monsieur [Z] [N] au titre du bois coupé est la date du décès de Madame [R] [N], survenu en 1999.
Néanmoins, force est de constater qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir que la coupe de bois fondant la créance sollicitée par Monsieur [Z] [N] a été effectué en 1999.
Au contraire, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [Z] [N] a été informé de la coupe de bois sur la parcelle litigieuse au mois de janvier 2021, lors de ses échanges avec le notaire en charge de la liquidation de l’indivision.
Dès lors, l’assignation étant en date des13, 16, 17 et 21 janvier 2025, il y a lieu de retenir que la demande formée par Monsieur [Z] [N] n’est pas prescrite, indépendamment de son bien-fondé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETONS la demande de Monsieur [O] [C] [N] d’irrecevabilité à raison de la prescription,
RÉSERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 novembre 2025 à 10 heures 30 pour conclusions en réplique de Monsieur [O] [C] [N] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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