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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 sept. 2024, n° 23/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME ( CPAM, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COCCINELLE ACTIVITES c/ (, LES ETABLISSEMENTS SOMME PAYSAGES, S.A. MMA IARD ( RCS LE MANS, CAISSE PRIMAIRE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
26 Septembre 2024
Grosse le : 26 Septembre 2024
à : Me Cahitte – Me D’Hellencourt – Me Mendy – Me Derbise – Me Guyot
à :
Expéditions le :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/03718 – N° Portalis DB26-W-B7H-HYTQ 1ère Chambre – JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Aurélien DESMET avocat au barreau d’AMIENS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COCCINELLE ACTIVITES (RCS D’AMIENS 328 934 898) dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 13]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM), dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 9]
LES ETABLISSEMENTS SOMME PAYSAGES (RCS D’AMIENS 481 228 252), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 11]
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882 00961) intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 775 652 126 02114) intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. GSF STELLA (RCS D’AMIENS 502 107 477)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société EIRL [R] [Y] (RCS D’AMIENS 531 063 964)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau D’AMIENS
non comparante, ni représentée
Me François MENDY, avocat au barreau D’AMIENS
Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Nous, Monsieur [P] [O], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 27 JUIN 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 08 décembre 2023, monsieur [H] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins de liquider son préjudice corporel.
Cette instance a été enregistrée sous le n° 23/3718.
Par actes de commissaire de justice du 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES a fait assigner la SAS GSF STELLA, monsieur [R] [Y] et monsieur [G] [D] exerçant sous le nom commercial SOMME PAYSAGES devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
Cette instance a été enregistrée sous le n° 24/536.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction entre ces deux instances, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 23/3718.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2024, monsieur [R] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer l’action du syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES et de toute autre partie à son encontre comme étant irrecevable pour défaut de qualité à défendre ;Débouter le syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES et toute autre partie de leurs demandes à son encontre ; Condamner le syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES ou tout succombant aux dépens de l’incident ; Condamner le syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 30 et suivants, ainsi que 122 du code de procédure civile, monsieur [R] [Y], qui indique avoir été assigné en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES, rappelle qu’il est agent général d’assurance de la SA ALLIANZ IARD, de sorte qu’il n’est qu’un intermédiaire entre assuré et assureur.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES demande au juge de la mise en état de :
Dire son désistement d’instance et d’action à l’égard de monsieur [R] [Y] parfait ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Les articles 395 et 396 de ce code disposent que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste », et que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
L’article 398 de ce code prévoit que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES se désiste d’instance et d’action à l’égard de monsieur [R] [Y].
Monsieur [R] [Y] ayant préalablement présenté une fin de non-recevoir n’a pas accepté le désistement d’instance et d’action. S’il n’a pas conclu en suite des conclusions du syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES, il a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, via le RPVA, que « le désistement partiel pourra être évoqué dans le cadre de l’incident » portant sur la fin de non-recevoir qu’il a soulevée.
Au vu de ce qui précède, monsieur [R] [Y] n’a pas, expressément ou implicitement, accepté ce désistement. Toutefois, en l’absence de motif légitime soulevé par lui, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES à son égard sera déclaré parfait, et l’instance éteinte.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’absence de convention contraire, le syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES est condamné aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Le syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES, condamné aux dépens de l’incident, est condamné à payer à monsieur [R] [Y] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES à l’égard de monsieur [R] [Y] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de monsieur [R] [Y] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires COCCINELLE ACTIVITES à payer à monsieur [R] [Y] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 octobre 2024 pour les conclusions de maître Franck DERBISE (SCP LEBEGUE DERBISE), avocat au barreau d’Amiens.
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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