Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 avr. 2026, n° 26/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 26/00310 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MKJ
Expédition délivrée le 24.04.2026 à :
— [V] [D] (OPALEXE)
Grosse délivrée le 24.04.2026 à :
— Me MARTY
— Me HAUTOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B], [X], [L] [P]
née le 11 Novembre 1961 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
[B] [X] [L] [P] a confié la rénovation de la toiture de sa maison sise [Adresse 3], à [E] [Z] , par deux devis acceptés des 01.08.2018 et 02.11.2018.
Les travaux ont fait l’objet de factures établies les 08.08.2018 et 22 mars 2019, et réglées.
[B] [X] [L] [P] a constaté des infiltrations le 8 octobre 2024, et par temps de pluie, dans le salon, la salle-à-manger séjour.
[W], assure de la maison de [B] [X] [L] [P] .
Par lettre recommandée avec avis de réception du 07.03.2025, [B] [X] [L] [P] a invité [E] [Z] a déclarer ce sinistre a son assurance décennale en vain.
[B] [X] [L] [P] ne parvenait pas à identifier l’assureur décennal de [E] [Z] .
*
Par assignation du 28.01.2026, [B] [X] [L] [P] a fait attraire DF1, DF2 et DF3, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 11, 834, 835 et 145 du code de procédure civile, L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 1104, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L241-1 du code des assurances, aux fins de voir :
« Venir Mr [E] [Z] s’entendre condamner, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard calculée à l’issue d’un délai de quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité décennale à la date de réalisation des travaux litigieux, soit en août 2018 et en mars 2019,
Venir Mr [E] [Z] entendre le Juge des référés se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
Venir Mr [E] [Z] entendre désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission de :
. prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
. se rendre sur les lieux situés à [Localité 2], [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
. lister et décrire les désordres d’infiltrations visés en précisant le siège, la gravité, la date d’apparition l’évolution et les conséquences sur la toiture, la charpente, les plafonds, les pièces contiguës,
. déterminer l’origine et les causes de ces désordres,
. indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu et quant à la conformité de sa destination,
. indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
. donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, manquement aux règles de l’art) permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités,
. donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la demanderesse,
notamment du préjudice de jouissance, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils cesseront,
. plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
. établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au Tribunal.
. établir des pré conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs Conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’Expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives.
Il sera dit que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Venir Mr [E] [Z] s’entendre condamner à payer à Mme [P] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Venir Mr [E] [Z] s’entendre condamner aux dépens de la procédure ».
A l’audience du 20.02.2026, [B] [X] [L] [P] a maintenu ses demandes à l’identique.
[E] [Z] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 146,147 du code de procédure civile, demande de :
« Débouter Mme [P] de sa demande d’expertise
A titre subsidiaire, strictement délimiter la mission de l’expert à ce qui apparaîtrait nécessaire.
Débouter Mme [P] de sa demande de condamnation à une astreinte Mr [Z].
Condamner la même au paiement de 1500 €uros sur le fondement del’article 700 du CPC et aux dépens, conformément à l’article 699 du CPC. »
L’affaire a été mise en délibéré au 24.04.2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de communication des attestations d’assurances
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’assurance décennale des professionnels est une assurance obligatoire, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de communication des justificatifs d’assurance.
[E] [Z] ne prend pas soin de répondre à cette demande, encore moins d’y faire droit.
L’astreinte est, au regard du comportement procédural de [E] [Z] , seule à même d’en assurer la prompte exécution.
Rien ne justifie qu’il soit dérogé à la compétence du juge de l’exécution en ce qui concerne le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
[B] [X] [L] [P] justifie de travaux réalisés par [E] [Z] sur sa toiture, qui ne sont pas contestés, et aux termes desquels des infiltrations d’eau demeurent.
[E] [Z] se prévaut de ce que ces infiltrations proviendraient d’une fenêtre de toit vétuste.
La demande d’expertise visant à identifier les causes des infiltrations et les travaux réalisés en toiture est donc légitime ; il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[E] [Z] , qui succombe au moins partiellement à la présente procédure, sera condamné à payer à [B] [X] [L] [P] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à [E] [Z] de communiquer à [B] [X] [L] [P] les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité décennale en août 2018 et en mars 2019, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS [E] [Z] à payer à [B] [X] [L] [P] une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et par attestation, et ce pendant 12 mois ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation de [B] [X] [L] [P] , cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, vétusté…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [B] [X] [L] [P] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la/les dates de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [B] [X] [L] [P] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
CONDAMNONS [E] [Z] à payer à [B] [X] [L] [P] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS [E] [Z] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Fins ·
- État
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roi ·
- Champagne ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ferme ·
- Ordonnance ·
- Eaux ·
- Russie
- Arrêt de travail ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Santé mentale ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Faim ·
- Empoisonnement ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Recouvrement ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Retard de paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Décret ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Date
- Mutuelle ·
- Notaire ·
- Assurances ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Virement ·
- Acte authentique ·
- Bien immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Juge ·
- Fond
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Port ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.