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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 24/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/02451 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ADU
N° MINUTE :
Requête du :
15 Mai 2024
ORDONNANCE
rendue le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par : Me Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 14] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
assisté de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 puis prorogée au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/02451 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ADU
ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [13], dont le siège social est situé dans le dixième arrondissement de [Localité 14], exerce l’activité d’audioprothésiste ayant adhéré à la convention nationale des entreprises en audioprothèse avec les organismes d’assurance maladie.
Depuis le mois d’octobre 2023, cette société a facturé à la [5] [Localité 14] – ci-après désignée la Caisse ou la [8] – des prestations qui ont fait l’objet de rejets ou de refus de paiement de la part de la Caisse, correspondant à des dossiers de patients bénéficiant de l’Aide Médicale d’État ou de la Complémentaire Santé Solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la SAS [13] représentée par son conseil a assigné en référé la [9] [Localité 14] au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, considérant que ces refus de paiement malgré le fait que les dossiers télétransmis comprenaient l’intégralité des pièces justificatives, en violation des règles encadrant la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE) et des délais de paiement par la caisse en cas de dispense d’avance des frais, et également des règles concernant l’obligation incombant à la caisse de motivation des refus de prise en charge, prévues par les dispositions de l’arrêté du 24 juin 2022 portant extension d’application de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l’article L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale et l’Assurance Maladie, constituaient un trouble manifestement illicite.
Dans ses conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 6 mai 2025, la SAS [13] demande à la juridiction des référés du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris :
A titre principal :
— d’enjoindre à la [9] [Localité 14] de procéder au remboursement des dossiers de patients bénéficiant de l’Aide Médicale d’État ou de la Complémentaire Santé Solidaire, qu’elle aura transmis à la Caisse à la date de notification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre à la [9] [Localité 14] de lui rembourser les dossiers de patients bénéficiant de l’Aide Médicale d’État ou de la Complémentaire Santé Solidaire transmis antérieurement à la date de notification de l’ordonnance ;
— de condamner à titre conservatoire la [9] [Localité 14] à lui verser une provision de 50.880 euros à valoir sur les appareils auditifs délivrés aux patients bénéficiant de l’Aide Médicale d’État ou de la Complémentaire Santé Solidaire dans le cadre du tiers payant, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
— d’enjoindre à la [9] [Localité 14] de lui rembourser les dossiers de patients bénéficiant de l’Aide Médicale d’État ou de la Complémentaire Santé Solidaire transmis antérieurement à la date de notification de l’ordonnance ou de motiver le refus de remboursement dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance ;
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la [9] [Localité 14] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse n°2 enregistrées au greffe le 6 mai 2025, la [9] [Localité 14] sollicite à titre principal de dire n’y avoir lieu à référé, et en tout état de cause de débouter la SAS [13] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 4 juin 2024, a été renvoyée au 17 décembre 2024 puis au 6 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs, qui ont réitéré oralement les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 mai 2025.
La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, puis prorogée pour être rendue le 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite doit être constitué à la date à laquelle la juridiction des référés est saisie.
En l’espèce, il convient de constater que les règles de remboursement des facturations émises par les audioprothésistes sont régies par l’arrêté du 24 juin 2022 portant extension d’application de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l’article L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale et l’Assurance Maladie, ladite convention précisant en préambule que « l’application de l’ensemble des dispositions qu’elle contient s’inscrit dans le cadre plus large d’un strict respect des obligations légales et réglementaires ».
Ainsi, la [9] [Localité 14] en déduit à juste titre, sans être spécifiquement contredite par la société requérante sur ce point, que les règles des articles L 161-36-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale doivent recevoir application au cas d’espèce.
Or la [9] [Localité 14] expose dans ses conclusions que :
— le tiers payant ne peut être garanti dans les cinq jours ouvrés de la télétransmission que lorsque celle-ci est réalisée au moyen de la carte vitale, c’est-à-dire en mode dit sécurisé ;
— lorsque les télétransmissions sont réalisées en mode SESAM Vitale dégradé ou en télétransmission non sécurisée, comme c’est le cas pour les dossiers de patients bénéficiant de l’Aide Médicale d’État ou de la Complémentaire Santé Solidaire faisant l’objet du présent litige, aucun délai de paiement n’est imposé à la Caisse en cas d’absence d’accusé de réception logique (ARL) ;
— les factures litigieuses dont la société [13] sollicite le règlement ont été télétransmises en mode dégradé, et en outre ont fait l’objet d’un refus de paiement car les règles de facturation n’ont pas été respectées par cette société, faute d’avoir transmis, dans la plupart des dossiers concernés, la copie des ordonnances nécessaires pour la prise en charge des soins, cette copie devant obligatoirement être jointe à la facture conformément à l’article 28 de la convention précitée ;
— en outre, de nombreux dossiers ont fait l’objet d’un refus de paiement par la Caisse car les feuilles de soins non télétransmises mais transmises en exemplaire papier devaient être signées par l’assuré et par l’audioprothésiste, ce qui n’était pas le cas ;
— enfin, pour d’autres dossiers, la prescription médicale initiale avait été établie, contrairement à la réglementation, en téléconsultation ou par un médecin généraliste sans formation reconnue en otologie médicale.
Sans contredire la Caisse sur l’exposé de ces éventuelles violations de la réglementation, la SAS [13] invoque en premier lieu l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantissant à tous la protection de la santé, principe à valeur constitutionnelle, et considère que la Caisse, en ne prenant pas en charge les facturations litigieuses, qui concernent des dossiers de patients particulièrement vulnérables puisque bénéficiant de l’Aide Médicale d’État ou de la Complémentaire Santé Solidaire, a commis une discrimination patente en raison de la particulière vulnérabilité de ces patients.
Toutefois, le juge des référés est le juge de l’évidence.
Or il résulte des faits de l’espèce que la Caisse, en faisant une stricte application de la réglementation d’ordre public en vigueur concernant le remboursement des facturations émises par les audioprothésistes, n’a commis aucune discrimination, ces règles s’appliquant indépendamment de la vulnérabilité économique des patients bénéficiaires des prestations.
En outre, le refus de paiement des prestations litigieuses par la Caisse ne résulte pas directement, ainsi que la SAS [13] le prétend, du fait que les patients concernés ne possèdent pas de carte vitale, mais du fait que, compte tenu de cette absence de carte vitale et de la télétransmission réalisée en mode dégradé, le paiement des prestations par la Caisse est conditionné à des règles de facturation qui n’ont pas été respectées par la société (absence de transmission de la copie de l’ordonnance, ou bien absence de signature des feuilles de soins transmises en exemplaire papier par l’assuré et par l’audioprothésiste, ou encore prescription médicale initiale établie, contrairement à la réglementation, en téléconsultation ou par un médecin généraliste sans formation reconnue en otologie médicale).
Dans ces conditions, la discrimination alléguée n’est pas justifiée.
Dès lors, la SAS [13] sera déboutée de ce premier moyen.
En deuxième lieu, la SAS [13] prétend que les lots télétransmis sont restés en attente de traitement sans aucune justification, alors que le délai de traitement prévu par la réglementation est de cinq jours.
Or ce moyen est inopérant puisque la Caisse ne doit respecter un délai maximal de cinq jours ouvrés qu’en cas d’accusé de réception logique (ARL) positif au sens de l’article 35 de la convention précitée, à savoir en cas de télétransmission sécurisée, ainsi que cela a été exposé ci-dessus. Dans les autres cas, ni la réglementation de sécurité sociale ni la convention ne prévoient un délai incombant à la Caisse pour payer les prestations. En outre, l’attente de traitement n’est pas due à un refus de traitement par la Caisse mais à des anomalies de facturation ou à une absence de transmission de l’intégralité des pièces justificatives nécessaires qui incombent à la société demanderesse ainsi que cela a déjà été exposé.
Dès lors, la SAS [13] sera déboutée de ce deuxième moyen.
En troisième lieu, la SAS [13] prétend que les dossiers télétransmis comprennent l’intégralité des pièces justificatives (ordonnance d’un ORL inscrit au tableau de l’Ordre, feuilles de soins, devis, factures, feuille de prêt, audiogramme).
A ce moyen, la Caisse oppose plusieurs constats d’anomalies concernant les pièces justificatives évoquées par la société requérante qui, en tout état de cause pour la plupart d’entre elles, ont été transmises à la Caisse le 17 décembre 2024 conjointement aux écritures contentieuses de la société, alors qu’elles n’avaient pas été transmises préalablement, ni au stade de la facturation, ni devant la [6] de recours amiable de la [9] [Localité 14].
Ainsi, ce moyen apparaît irrecevable, aucune régularisation ne pouvant intervenir a posteriori en l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable, ou en l’absence d’envoi des pièces justificatives à cette instance préalablement à l’introduction du recours contentieux.
Dès lors, la SAS [13] sera déboutée de ce troisième moyen.
En quatrième et dernier lieu, la SAS [13] expose que la jurisprudence sanctionne systématiquement l’absence de remboursement d’un professionnel de santé ou d’un prestataire de service de santé par la [8].
Toutefois, l’obligation de remboursement par la Caisse n’étant pas caractérisée en l’espèce, ce moyen apparaît inopérant.
Dès lors, la SAS [13] sera déboutée de ce quatrième et dernier moyen.
En conséquence, la SAS [13] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes de remboursement, formulées à titre principal et à titre subsidiaire.
La SAS [13] succombant en son recours, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la [9] [Localité 14] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [13], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
DECLARONS le recours recevable, et la procédure de référé régulière ;
DISONS que les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies et que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé ;
DEBOUTONS la SAS [13] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNONS la SAS [13] à verser à la [5] [Localité 14] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [13] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 14] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02451 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ADU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [13]
Défendeur : [4] [Localité 14] [11] ET LUTTE [Localité 7] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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