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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02540 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLHJ
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A.S. [Adresse 3]
C/
[D] [B] épouse [W]
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charlène RETOUT – 79
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [D] [B] épouse [W]
M. [F] [W]
Me Charlène RETOUT – 79
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. FERME DE LA VIGNETTE, dit “[Adresse 4]” – RCS [Localité 2] 853 734 069
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 79
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [B] épouse [W]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [Adresse 3] exploite le domaine de [Localité 3] qu’elle loue pour l’organisation d’événements.
Madame [D] [B] et Monsieur [F] [W] ont prévu de se marier dans ce domaine et ont signé un contrat avec la société Ferme de la Vignette le 15 septembre 2021 moyennant le prix de 5.500 euros. Le mariage devait être célébré entre le 12 août 2023. Un acompte de 2.350 euros a été versé le jour même. Il était convenu que le paiement du solde du prix correspondant uniquement à la location du domaine hors options (2.350 euros) interviendrait 30 jours avant le début de la location.
Par courriel en date du 1er octobre 2022, Madame [B] et Monsieur [W] ont informé la société [Adresse 3] de l’annulation du mariage prévu le 12 août 2023 en raison de la séparation du couple. Ils sollicitaient l’annulation de la réservation et s’engageaient à payer le solde du prix, chacun s’engageant à payer la somme de 1.175 euros.
Après mises en demeure préalables demeurées infructueuses et tentative de conciliation, par acte de commissaire de Justice du 1er juillet 2025, la société société Ferme de la Vignette a assigné les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de condamnation solidaire à lui verser les sommes de :
2.300 euros correspondant au solde du prix de la prestation contractuellement convenue,1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
À l’audience, la société [Adresse 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif.
Elle sollicite la somme de 2.300 euros au titre du solde dû à la suite de l’annulation par les époux [W] de la réception de mariage.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle reproche aux époux [W] d’avoir fait preuve de déloyauté à son égard en prétextant de manière mensongère la séparation du couple pour annuler la réservation, alors qu’ils ont célébré leur mariage dans un autre lieu le 10 août 2024.
Les époux [W], régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la non-comparution des défendeurs :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du contrat daté du 15 septembre 2021 et de la facture n°743 du 5 juin 2023 que le contrat litigieux portait sur la location d’une salle de réception et d’un hébergement pour 14 personnes. La société Ferme de la Vignette s’était ainsi engagée à permettre la jouissance de divers biens loués aux époux [W], contre paiement d’un prix. La facture n°743 du 5 juin 2023 indique expressément qu’un acompte de 2.350 euros a été versé par carte bancaire le 13 novembre 2021. Les parties s’étaient initialement entendues sur une location du 11 au 14 août 2023.
Le litige découle de la demande d’annulation du contrat formulée le 1er octobre 2022 par Monsieur [W], ce dernier alléguant la séparation du couple.
L’article 6 du contrat de location du 15 septembre 2021 relatif aux obligations du locataire et clauses résolutoires stipule qu’en cas d’annulation de la part des locataires, moins de 12 mois avant la date de location, le solde de la location est exigible par le bailleur.
Dès lors qu’aucun manquement n’est reproché à la demanderesse et qu’il n’est justifié d’aucune inexécution de sa part, les époux [W] ne contestant pas ne pas voir réglé le solde initialement prévu, à l’exception d’un versement de 50 euros, en sus de l’acompte, au titre de la location de biens fixée du 11 au 14 août 2023, ils restent à ce jour débiteurs de la somme de 2.300 euros et ne justifient d’en être libérés.
La facture n°743 du 5 juin 2023 indique à ce titre un solde impayé de 2.350 euros, déduction déjà faite de l’acompte de 2.350 euros versé par les époux [W] le 13 novembre 2021 et du versement de 50 euros intervenu au mois de mai 2024. La société [Adresse 3] est dès lors fondée, au regard du défaut de paiement du prix par les époux [W], à solliciter la somme de 2.300 euros au titre du solde impayé. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande.
Néanmoins la société Ferme de la Vignette ne justifie aucunement de la solidarité au titre de laquelle elle sollicite cette condamnation, les défendeurs n’étant pas mariés au jour de la conclusion du contrat. Par suite, Madame [B] épouse [W] et Monsieur [W] seront tenus au paiement de la somme de 2.300 euros mais la demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire :
En vertu des dispositions de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par le force majeure.
La demanderesse allègue un manquement des défendeurs à l’obligation de loyauté contractuelle.
Les époux [W] ont rompu fautivement le contrat de location et n’ont pas tenu leurs engagements de remboursement du solde de la facture.
Dès lors, ils seront condamnés à payer à la société [Adresse 3] la somme de 800 euros.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] épouse [W] et Monsieur [W], qui succombent, conjointement, pour les motifs susmentionnés au titre du règlement du solde impayé, la charge des dépens d’instance et seront condamnés à verser à la société Ferme de la Vignette la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [B] épouse [W] et Monsieur [F] [W] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 2.300 euros au titre du solde impayé du contrat conclu entre les parties le 15 septembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [B] épouse [W] et Monsieur [F] [W] à payer à la SAS Ferme de la Vignette la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [B] épouse [W] et Monsieur [F] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [B] épouse [W] et Monsieur [F] [W] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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