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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 7 mai 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJTX
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [K] [N] munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [D] [V], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, l’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] au visa des articles 1741, 1708 et suivants du code civil, aux fins de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat de location consenti pour défaut de paiement des loyers et charges locatives,
— d’obtenir leur expulsion de l’emplacement de stationnement n° 00709065 qu’ils occupent, ainsi que de tout occupant de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique,
— d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 162,14 € avec intérêts au taux légal, correspondant aux loyers et charges impayés dus au 12 septembre 2024, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,
— d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actualisés à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux,
— d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 50 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2024 et de l’assignation.
Au soutien de sa demande, l’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT expose avoir donné en location à Monsieur [P] [I] et Madame [C] [I] un box de stationnement en sous-sol n° 00709065 (porte n° 9065) situé à [Adresse 5], suivant contrat de location en date du 9 décembre 2019, pour une durée indéterminée prenant effet le 9 décembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 27,50 € charges comprises payable à terme échu.
Le bailleur affirme que le bail stipulait qu’à défaut de paiement d’un seul terme et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail serait résilié de plein droit, l’expulsion étant constatée par le juge compétent.
Il indique que depuis plusieurs mois, les locataires n’acquittent pas régulièrement leur loyer, nécessitant qu’il leur soit délivré le 7 juillet 2023 un commandement de payer faisant apparaître une dette de 99,58 € arrêtée au 27 juin 2023, puis un autre commandement de payer le 3 avril 2024 faisant apparaître une dette de 218,13 € arrêtée au 27 mars 2024, les deux actes demeurés infructueux aux termes du délai d’une mois.
A l’audience du 7 novembre 2024, utilement et ultimement renvoyée à celle du 6 mars 2025, l’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT fait valoir qu’à l’origine, les locataires avaient conclu deux baux, l’un pour le logement, qu’ils ont rendu, et l’autre pour le garage qu’ils ont gardé ; il ajoute que la dette de loyer a été réglée, mais il reste dû le loyer en cours du mois de Février 2025, soit 31,25 €, ainsi que les frais de procédure d’un montant de 129,11 € ; il indique qu’il ne s’oppose pas à ce que Madame [C] [I] qui est séparée de son époux et qui vit à [Localité 4] avec ses enfants, conserve le garage, ni à ce que des délais de paiement lui soient accordés.
En réponse, Madame [C] [X] épouse [I] qui a comparu à l’audience expose qu’elle s’est séparée de son époux, et que cela l’arrange de garder le garage malgré son déménagement pour lui permettre de stocker ses affaires car son logement est petit avec 5 enfants ; elle indique qu’elle peut régler le loyer tous les 10 du mois et sollicite trois mois de délai pour régler les frais de procédure en versant 30 € par mois ; sur interrogation elle précise que ses 5 enfants sont âgés de 10, 7, 6, 2 et un ans, mais que le dernier a une malformation complexe nécessitant des soins lourds ; elle perçoit le R.S.A. pour un montant total de 2 139 € au mois de Mars 2025 incluant les aides au logement.
Monsieur [P] [I] pourtant régulièrement cité à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces versées et des débats à l’audience, qu’en vertu du bail consenti le 9 décembre 2019, du commandement de payer délivré le 3 avril 2024 resté infructueux au delà du délai d’un mois, et du relevé de compte locataire présentant un solde débiteur de 150 € au 14 mai 2024, la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a produit ses effets depuis le 4 mai 2024.
Cependant, depuis cette date, Madame [C] [I] s’est mobilisée pour apurer sa dette de loyer et charges ; il subsiste donc le seul loyer en cours du mois de Février 2025 pour un montant de 31,25 €.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] au paiement de cette somme en deniers ou quittance pour tenir compte des éventuels règlements effectués depuis le jour de l’audience.
Par ailleurs, la situation familiale et économique de Madame [C] [X] épouse [I] justifie d’une part, l’octroi d’un délai de grâce auquel le bailleur ne s’oppose pas pour acquitter leur dette de frais de procédure et d’autre part, la suspension des effets de la clause de résiliation.
En cas de non respect des délais alloués, il y a lieu de condamner solidairement les époux [I] à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actualisés jusqu’à leur départ effectif des lieux.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les époux [I] seront tenus aux dépens suivants exposés par le bailleur pour un montant justifié sur pièces de 37,86 € pour l’assignation et de 59,14 € pour le seul commandement de payer du 3 avril 2024, celui délivré précédemment n’ayant pas été suivi d’effet, ne sera pas retenu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] à compter du 4 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] en deniers ou quittance à payer à l’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT la somme de trente-et-un euros et vingt-cinq centimes (31,25 €) arrêtée au 6 mars 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et accorde un délai de grâce de 5 mois à condition qu’un versement mensuel minimum de 30 € (trente euros) en sus du loyer courant, soit effectué avant le 15 de chaque mois et pour la première fois à compter du 15 juin 2025, la dernière mensualité soldant la totalité de la dette ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets.
DIT que dans ce cas, Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] seront tenus de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef ; à défaut, ordonne leur expulsion avec au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, modifiée par la loi du 29 juillet 1998 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] en tant que de besoin, à payer à l’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actualisés, jusqu’au départ effectif des lieux ;
PRÉCISE qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
DÉBOUTE l’E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT de sa demande de condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [C] [X] épouse [I] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de 37,86 € pour l’assignation et de 59,14 € pour le seul commandement de payer du 3 avril 2024.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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