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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 16 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYYF / JEX MOBILIER
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE
DÉBATS : 19 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE
siège social : 51 Chemin du Viget – 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 492 940 242, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE
siège social : 04 Rue Saint Jean – 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 830 549 390, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NÎMES,
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE DU CENTRE par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 17 décembre 2025
siège social : 08 Avenue Feuchères – 30000 NÎMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NÎMES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2025, par acte sous seing privé, la SELARL PHARMACIE DU CENTRE, représentée par Madame [L] [F] (ci-après dénommée cédant), a transféré à la SELARL également dénommée PHARMACIE DU CENTRE (ci-après dénommée cessionnaire) et représentée par Monsieur [S] [Y], la propriété et l’exploitation de son fonds de commerce de pharmacie.
Le prix convenu, fixé à 1.350.000 euros, était versé comptant entre les mains de Maître Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau d’Avignon, désignée en qualité de séquestre des fonds.
L’acte de cession était régulièrement enregistré le 15 janvier 2025 auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Nîmes.
Lors de la prise de possession du fonds, Monsieur [S] [Y] déclarait avoir constaté plusieurs anomalies susceptibles d’affecter la valeur réelle du bien acquis qui représenterait une surévaluation du prix de 314.594 euros.
L’intéressé estimait en outre que le départ du cabinet médical voisin, dont l’activité participait à la fréquentation de l’officine, entraînerait une perte supplémentaire estimée à 150.000 euros, en cours de chiffrage.
Se fondant sur ces éléments, la société cessionnaire mettait en demeure le 17 mars 2025, la société cédante de lui verser la somme globale de 464.594 euros à titre de réparation, sans obtenir de réponse satisfaisante.
Craignant de ne pas pouvoir recouvrer la créance ainsi alléguée, elle déposait le 26 mars 2025, une requête en saisie conservatoire de créances devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Alès.
Par ordonnance du 08 avril 2025, le juge de l’exécution a :
Donné acte à la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS Nîmes n° 830 549 390), représentée par son gérant M. [S] [Y], de sa qualité de créancière requérante ;et autorisé cette dernière à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les sommes détenues au profit de la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS Nîmes n° 492 940 242), représentée par Mme [L] [F], en sa qualité de gérante.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, la société cédante a, à son tour, assigné la société cessionnaire devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 20 novembre 2025, le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et la demande de dommages et intérêts.
La société cédante a interjeté appel dudit jugement et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de NÎMES.
Par requête en date du 20 novembre 2025, la société cessionnaire saisissait de nouveau le juge de l’exécution d’une demande d’autorisation d’une saisie conservatoire identique à la précédente, en raison d’un désistement devant la 01ère chambre civile en raison d’un défaut de tentative de conciliation.
Par ordonnance en date du 02 décembre 2025, le juge de l’exécution autorisait cette nouvelle saisie conservatoire dans le cadre du même contentieux.
Le 09 décembre 2025, la société cessionnaire procédait à la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 08 avril 2025, et faisait pratiquer la saisie conservatoire autorisée le 02 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la société cédante a fait assigner la société cessionnaire par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 09 décembre 2025 et la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 17 décembre 2025, la société cessionnaire était mise en redressement judiciaire et Me [K] était désigné Mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la société cédante mettait en cause la SELARL BLEU DU SUD prise en la personne Me [K].
Par ordonnance du 19 février 2026 les procédure RG 26/08 et 26/66 ont été jointes sous le RG 26/08.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu et développé leurs conclusions écrites et régulièrement déposé leurs dossiers.
Aux termes de ses dernières écritures visées et soutenues à l’audience la SELARL Pharmacie du centre (RCS 492 940 242 – cédante) demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des procédures portées au rôle sous les RG 26/08 et 26/66 ;Débouter la SELARL PHARMACIE du CENTRE et la SELARL BLEU SUD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Rétracter l’ordonnance rendue par Mme le juge de l’exécution d’Ales du 2 décembre 2025 ;Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 09 décembre 2025 entre les mains de la CARPA à la demande de la SELARL PHARMACIE du CENTRE (B 830 549 390 – cessionnaire) en exécution de l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 ;Condamner la SELARL PHARMACIE du CENTRE (B 830 549 390 – cessionnaire) à verser à la SELARL PHARMACIE du CENTRE (cédante) les sommes de :10.000 € à titre de dommages et intérêts ;3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamner la SELARL PHARMACIE du CENTRE (B 830 549 390 – cessionnaire) aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et de mainlevée qui seront distraits comme frais de procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la société cédante, SELARL PHARMACIE du CENTRE (n° B 492 940 242, cédante), expose que la saisie conservatoire du 09 décembre 2025 a été réalisée suite à une saisine du juge de l’exécution dépourvu de bonne foi et ne respectant pas le principe de loyauté, considérant qu’il n’a pas été clairement indiqué au juge de l’exécution la réalité du contentieux et l’absence de mainlevée de la saisie-conservatoire du 09 avril 2025.
Par ailleurs, la société cédante fait valoir que les conditions posées à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies. Le cessionnaire ne justifie d’aucun élément probant insistant sur le fait que les éléments d’ores et déjà évoqués lors de la première saisie qui n’étaient que des supputations ne sont aucunement démontrés. Elle évoque que plusieurs sommations ont été adressées dans le cadre de la procédure pendante devant le juge civile, sans aucun résultat.
Ainsi, s’agissant de la difficulté afférente à la valorisation du stock, la société demanderesse estime que la société cessionnaire modifiait ses chiffres en cours de procédure, se contredisant elle-même sans aucune explication ni aucune justification. Par ailleurs, elle explique être créancière d’une partie du prix de cession puisque la société cessionnaire ne s’est acquitté d’aucune somme au titre du stock tandis qu’elle l’a exploité et commercialisé en encaissant le prix de vente.
La dette de 15.275,55 euros relative à un contrôle diligenté par la CPAM du Gard ne repose sur aucun élément probant. Ce contrôle vise exclusivement la société cédante, personne morale distincte, et n’a donné lieu à aucune opposition entre les mains du séquestre dans les délais légaux. Le cessionnaire ne peut donc se substituer à la CPAM ni se prévaloir d’une créance hypothétique. Il suffisait pour la société cessionnaire d’indiquer qu’elle n’était pas concernée par ce contrôle. Il ne s’agissait que d’un contrôle d’activité diligenté par les services de l’assurance maladie et non de la démonstration d’un chiffre d’affaires existant.
Le cessionnaire invoque également la situation d’un salarié, Monsieur [Q] [D], en prétendant que l’existence d’une prime aurait été dissimulée. Or, le contrat de travail de l’intéressé, régulièrement remis, mentionne expressément ladite prime, et l’acte de cession contient une garantie de passif sociale mettant le cessionnaire à l’abri de toute réclamation antérieure. Aucune demande ni redressement n’a d’ailleurs été formulé. Par ailleurs, il apparait que la société cessionnaire a procédé à une augmentation de la rémunération de Monsieur [D]. De même, les griefs relatifs à la cessation d’activité d’un cabinet de kinésithérapie ne sont appuyés sur aucun engagement contractuel. L’acte de cession ne prévoyait aucune condition suspensive liée à ce cabinet, et les pièces produites ne démontrent ni la fermeture effective du local ni une incidence réelle sur la valeur du fonds.
S’agissant du stock, l’inventaire a été réalisé conformément aux dispositions contractuelles, la valorisation ayant été convenue entre 120.000 et 150.000 euros hors taxes. Le cessionnaire retarde volontairement la signature définitive pour différer le paiement, alors même que l’écart qu’il invoque, portant sur deux factures d’un montant cumulé inférieur à 7 % de la valorisation, est dérisoire. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la société cédante détient une créance sur le cessionnaire, et non l’inverse. Enfin, les allégations relatives à un « travail dissimulé » du dirigeant du cédant sont purement spéculatives et dépourvues de fondement, l’étude produite à l’appui étant anonyme et non vérifiable. L’ensemble de ces éléments démontre l’absence de créance fondée et, a fortiori, l’absence de circonstances de nature à menacer le recouvrement d’une créance inexistante.
Enfin, sur l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, la société demanderesse rappelle qu’à l’heure actuelle c’est la société cessionnaire qui est en redressement judiciaire et qu’elle refuse de transmettre le jugement d’ouverture de ladite procédure collective, de sorte qu’il n’est pas possible pour la société cédante de savoir les raisons de ce redressement. Aujourd’hui la seule société créancière est la société cédante et c’est également la seule à subir un préjudice en étant privé du prix du stock laissé à la disposition du cessionnaire, soit 150.000€ HT ainsi que plus de 34% du prix de vente toujours séquestré l’empêchant de pouvoir initier un nouveau projet.
La société cédante soutient en outre que la mesure conservatoire revêt un caractère inutile et abusif. En n’effectuant pas la procédure de conciliation obligatoire avant l’action au fond, tandis qu’elle était parfaitement informée, la société cessionnaire a commis un abus de droit en sollicitant la saisie conservatoire. Pour la seconde saisie conservatoire il apparait que rien n’est fondé de sorte que l’abus est nécessairement constitué.
La société cédante subit, de ce fait, un préjudice réel du fait de l’immobilisation prolongée de ses fonds et des frais exposés pour en obtenir la mainlevée, évalué à 10.000 euros.
Enfin, la société cédante estime qu’il serait inéquitable de la laisser supporter les frais irrépétibles exposés pour se défendre contre une procédure aussi infondée.
Aux termes de ses dernières écritures visées et soutenues à l’audience la SELARL Pharmacie du centre (830 549 390 – cessionnaire) demande au tribunal de :
Juger que les conclusions de la société PHARMACIE DU CENTRE (830 549 390 – cessionnaire) sont recevables et bien fondées ;Juger que la Société PHARMACIE DU CENTRE (830 549 390 – cessionnaire) détient une créance fondée en son principe et qu’il existe des circonstances qui menacent son recouvrement ;Juger que la saisie conservatoire est valide ;En conséquence,
DEBOUTER la société PHARMACIE DU CENTRE (RCS 492 940 242 – cédante) de l’ensemble de ses demandes ;REJETER toutes fins, demandes et prétentions contraires aux présentes conclusions ;CONDAMNER la société PHARMACIE DU CENTRE (RCS 492 940 242 – cédante) à payer à la société PHARMACIE DU CENTRE (830 549 390 – cessionnaire) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société PHARMACIE DU CENTRE (RCS 830 549 390), cessionnaire, expose que ses conclusions sont recevables et bien fondées. Elle rappelle qu’en application des articles L.511-1, L.511-3, L.523-1 et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il suffit de justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement pour obtenir et maintenir une mesure conservatoire.
Elle indique avoir été contrainte de se désister du contentieux au fond en raison de l’irrecevabilité soulevée par devant le juge de la mise en état suite à l’absence de tentative de conciliation préalable. C’est dans ce contexte, et suite à ce désistement que la société cessionnaire sollicitait la seconde saisie conservatoire. Elle rappelle que le juge de l’exécution dans son jugement du 20 novembre 2025 avait d’ores et déjà indiqué qu’il s’agissait de l’instance au fond et que ce principe de conciliation ne faisait pas obstacle à une mesure d’exécution provisoire.
Sur le manque de loyauté et de bonne foi, la défenderesse explique avoir indiqué au juge de l’exécution tous les éléments qui étaient nécessaires pour statuer et que cette nouvelle saisie conservatoire n’a aucunement fait doublon étant donné que la mainlevée de la première a été ordonnée avant de faire pratiquée la seconde. Il n’y a donc aucun préjudice. Par ailleurs, le juge de l’exécution qui avait rendu la première saisie conservatoire ainsi que le jugement était parfaitement informé de la situation.
Les jurisprudences versées aux débats par la demanderesse ne sont donc aucunement applicables.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, la cessionnaire expose que plusieurs manquements et dissimulations imputés à la cédante ont artificiellement majoré le prix du fonds et altéré la rentabilité promise et que cela est dûment justifié. Elle soutient que la société cédante a commis des dissimulations qui ont conduit à une majoration injustifiée du prix de cession.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement, la cessionnaire indique que la société cédante n’exerce plus d’activité depuis la cession, que son unique actif consistait dans le fonds transféré, que le prix a vocation à être distribué et que la société est destinée à être vidée de sa substance avant dissolution. Elle relève l’absence de réponse satisfaisante à la mise en demeure du 17 mars 2025, la persistance des griefs et le risque né des procédures administratives en cours, de nature à altérer la solvabilité. Elle soutient que, dans ce contexte, la garantie d’une fraction du prix par saisie conservatoire est la seule mesure efficace pour prévenir la dissipation des fonds et préserver l’exécution d’une éventuelle décision de condamnation.
Elle évoque les mêmes éléments que lors de la première audience et au cours du fonds.
La cessionnaire répond aux critiques d’abus en indiquant que la mesure est proportionnée au montant de la créance apparente, limitée à une partie du prix, et qu’elle intervient après une mise en demeure restée sans effet. Elle estime que le grief tiré d’un prétendu préjudice de 10.000 € n’est ni justifié ni démontré et ne saurait caractériser un usage disproportionné des voies d’exécution, la mesure conservatoire poursuivant un but légitime de sauvegarde.
***
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la loyauté des débats
La société cédante estime, qu’en sollicitant la saisie-conservatoire opérée le 09 décembre 2025, elle n’a pas respecté le principe de loyauté des débats et de bonne foi.
En effet, étant donné que l’ordonnance du juge de l’exécution est intervenue antérieurement à la mainlevée de la saisie conservatoire du 09 avril 2025, la société cédante estime que cette nouvelle saisie fait doublon et que le juge a été induit en erreur, puisque la mainlevée n’a pas été versée en pièce à la requête ni même les conclusions de désistement, et dans le libellé de la demande, les termes employés prêtaient à confusion, sous entendant le contraire.
Néanmoins, outre le fait que le juge de l’exécution ayant rendu l’ordonnance du 02 décembre 2025 est le même que celui ayant autorisée la première saisie conservatoire, démontrant qu’il ne pouvait ignorer son existence, il apparait que rien n’interdit la mise en œuvre de plusieurs saisies si les conditions sont réunies.
Par ailleurs, la demande était explicite, et le juge de l’exécution qui avait été saisi en amont d’une assignation à bref délai, en cours de délibéré de la première contestation de la saisie conservatoire du 09 avril 2025, avait eu connaissance de l’existence des conclusions de désistement de la société cessionnaire dans le contentieux au fond.
Il fallait attendre le 28 novembre 2025 soit 8 jours après le jugement du JEX du 20 novembre 2025 pour que ce désistement soit effectif et confirmé par le juge de la mise en état.
La demande de la société cessionnaire en décembre 2025 qui a donné lieu à l’ordonnance du 02 décembre 2025 contesté, venait solliciter une nouvelle saisie pour palier la problématique liée au désistement d’instance, pour lui permettre de régulariser la situation. Le reste des conditions n’avaient aucunement changé.
Il n’a pas été indiqué qu’une mainlevée avait été ordonnée, mais qu’une mainlevée serait ordonnée, et la loyauté des débats est d’autant plus avérée que c’est exactement ce qu’a fait la société cessionnaire, puisque la saisie autorisée le 02 décembre 2025 n’a aucunement fait doublon avec la première du 09 avril 2025.
En effet, la première du 09 avril 2025 a été levée le 09 décembre 2025 et la seconde a été mise en place le même jour, évitant une perte d’efficacité de la mesure et surtout ne causant aucun préjudice à la partie demanderesse.
Dans ses conditions il apparait, qu’aucun manque de loyauté n’a été relevé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 09 décembre 2025
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire si elle établit des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Il appartient dès lors au juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée, de vérifier si ces deux conditions demeurent réunies au jour où il statue.
En l’espèce, les éléments évoqués et soulevés par la société cessionnaire sont les mêmes que lors de la première saisie, cette nouvelle saisie conservatoire n’ayant permis que de purger le problème procédural lié au désistement pour défaut de conciliation. Depuis lors, la procédure au fond est de nouveau mise en œuvre depuis le mois de janvier 2026 et la société cessionnaire soulève les mêmes moyens pour venir démontre la créance qu’elle détient et qui repose sur plusieurs manquements imputés à la société cédante :
L’existence d’une prime non déclarée versée à un salarié,Un contrôle CPAM en cours portant sur des anomalies de facturation,La perte de clientèle liée au départ d’un kinésithérapeute installé dans les locaux attenants,Un écart sur l’inventaire du stock,Et la découverte d’un concours non déclaré de l’époux de la gérante dans l’exploitation.
Si, comme lors du premier débat pour la saisie conservatoire du 09 avril 2025, ces éléments, à ce stade de la procédure, ne permettent pas de quantifier de manière certaine la créance, ils suffisent à lui conférer une apparence de fondement, au sens de l’article L.511-1 précité. La société cessionnaire produit notamment la mise en demeure du 17 mars 2025, divers échanges de courriels et documents d’analyse interne établissant que des éléments financiers et sociaux découverts postérieurement à la cession ont pu influencer la valorisation du fonds. Ces éléments, bien qu’ils fassent l’objet d’une contestation sérieuse, établissent l’existence d’un différend économique réel et d’une créance paraissant fondée en son principe.
Ici encore, la société cédante tente de démontrer la véracité ou non de ces éléments, ce qui ne relève pas du juge de l’exécution mais relève du juge civil actuellement saisi de ces éléments.
S’agissant des circonstances menaçant le recouvrement, il apparait que la société cessionnaire est en redressement judiciaire et que le jugement date du 17 décembre 2025 de sorte que la situation économique de l’entreprise est plus inquiétante vraisemblablement que celle de la société cédante.
Néanmoins, il est constant que la société cédante n’exerce plus aucune activité depuis la cession et que son unique actif, le fonds de commerce, a été transféré. Elle soutient qu’elle n’a pas pu se réinvestir dans un projet en raison de la saisie conservatoire opérée, tandis qu’elle reconnait elle-même que cette dernière ne correspondant qu’à 34% du prix, de sorte que la somme déjà perçue aurait pu permettre un réinvestissement.
Considérant cette réalité, le prix de vente, versé entre les mains d’un séquestre, constitue le seul élément d’actif disponible et susceptible d’être distribué entre les associés. Le risque que les fonds soient répartis avant l’issue du litige caractérise une menace réelle pour le recouvrement de la créance alléguée et ce encore plus dans la situation actuelle de la société cessionnaire.
Dans ces conditions, la mesure conservatoire ordonnée le 09 décembre 2025 apparaît justifiée par l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Aucune irrégularité de forme ou de fond ne justifie sa mainlevée.
La demande de mainlevée sera donc rejetée
III. Sur la demande de dommage et intérêt formulée par la SELARL PHARMACIE du CENTRE (cédante)
La société cédante sollicite la condamnation de la cessionnaire à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts, au motif que la saisie conservatoire aurait été abusive et pratiquée dans le seul but de lui nuire. Cependant, l’abus dans l’exercice du droit de saisie conservatoire suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la faute ne pouvant résulter du seul fait que la saisie serait ultérieurement jugée infondée.
La société cédante estime que le fait de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de conciliation était un acte volontaire de la part de la société cessionnaire de sorte qu’elle savait, en sollicitant la première saisie conservatoire qu’elle ne pourrait remplir les conditions des article L.511-7 et R.511-7 code des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, il a d’ores et déjà été jugé que la première saisie conservatoire n’était aucunement abusive et qu’elle respectait les formalités obligatoires.
De la même manière la saisie du 09 décembre 2025 a été validée et la mainlevée n’a pas été ordonnée, de sorte que la société cédante échoue dans la démonstration des éléments nécessaires pour caractériser l’abus.
En l’espèce, la société cessionnaire a sollicité l’autorisation du juge de l’exécution, a obtenu une ordonnance régulièrement rendue le 02 décembre 2025 et a exécuté la mesure dans le strict respect des conditions légales après avoir obtenu la mainlevée de la précédente saisie conservatoire. Aucun élément du dossier ne permet de caractériser une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans l’exercice de ce droit. Le préjudice allégué, tenant à l’immobilisation temporaire des fonds, est inhérent à la procédure conservatoire et ne saurait, en lui-même, constituer une faute.
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société cédante, dont les demandes sont rejetées.
Il y a lieu, en revanche, de condamner cette dernière à verser à la société cessionnaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société cédante ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS 492 940 242 – société cédante) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS 492 940 242 – société cédante) à verser à la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS 830 549 390 – société cessionnaire) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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