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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 févr. 2026, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56D
Minute
N° RG 25/01470 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QJH
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Me Luc BERARD
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. BPM CARS ETOILE 33, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
— FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 2 juillet 2025, Monsieur [A] [U] a fait assigner la SASU BPM CARS – ETOILE 33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de la voir condamnée à lui restituer son véhicule MERCEDES GLE 63 AMG immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte journalière de 250 euros à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [U] expose qu’il a acquis le véhicule litigieux le 30 juillet 2019 ; qu’à l’achat de son véhicule il a souscrit auprès d'[E] une garantie AUTO [Localité 4] à effet du 1er août 2020 au 04 septembre 2024 ; qu’il a toujours confié l’entretien et les réparations du véhicule au garage MERCEDES sans difficulté ; que le 24 juin 2022 son véhicule a été l’objet d’une panne ayant nécessité son déplacement par transporteur auprès de la concession MERCEDES de [Localité 5] ; que si le garage avait identifié rapidement la cause de la panne au niveau des culasses du moteur et a dressé devis de réparation pour une somme de 6 476,40 euros TTC sous réserve de démontage, [E] a souhaité faire procéder à des investigations complémentaires avant de délivrer sa garantie ; que le véhicule étant toujours immobilisé au bout d’une année et nécessitant de lourds travaux de réparation, le garage MERCEDES lui a adressé par mail du 14 juin 2023 un devis de réparation lui demandant de procéder à son acceptation à bref délai à défaut de quoi des frais de gardiennage journalier lui seraient réclamés ; que par courrier RAR du 23 juin 2023 également adressé par mail, il a mis [E] en demeure de délivrer sa garantie ; qu'[E] n’entendant délivrer qu’une prise en charge partielle prétextant d’un défaut d’entretien du véhicule et constatant que les parties étaient en désaccord manifeste sur la cause de l’avarie moteur, il a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée par décision du 04 décembre 2023 et confiée à Monsieur [J] [I] ; que la concession MERCEDES, bien que s’étant vue signifier l’assignation aux fins d’expertise, lui a adressé une nouvelle correspondance le 07 août 2023 relative à de prétendus frais de gardiennage s’élevant à la somme de 2 365 euros TTC et indiquant que les « frais » continueraient d’être facturés « jusqu’à l’accord du devis ou enlèvement du véhicule » et lui a encore annoncé au cours des opérations d’expertise, par courrier recommandé du 18 juin 2024, une prétendue créance faramineuse de 35 800 euros TTC ; que l’expert a déposé son rapport en l’état le 02 décembre 2024 dans des conditions éminemment contestables et que las de cette situation qui n’avait que trop duré, il s’est rapproché de la concession MERCEDES pour organiser les conditions de reprise de son véhicule et savoir si des travaux de remontage du moteur étaient envisageables ; qu’à l’occasion d’une rencontre en février 2025, le contremaître de la concession lui annonçait son refus catégorique d’effectuer quelque intervention que ce soit sur le véhicule et lui demandait de le « débarrasser » des lieux ; qu’il organisit la reprise par transporteur de son véhicule pour le 18 mars 2025 en prévenant préalablement tant la société BPM ETOILE 33 que son conseil ; que le 18 mars 2025 le garage MERCEDES refusait catégoriquement de lui remettre son véhicule au motif qu’il devait verser une somme de 45 684 euros TTC en couverture d’un devis de dépose repose moteur pour 3 667,20 euros TTC et de frais de gardiennage sur une période de 423 jours à 90,90 euros HT par jour soit 45 684 euros TTC ; qu’ayant demandé la remise des documents justifiant une telle réclamation, en vain, il n’a eu d’autre choix que de mettre en demeure la concession MERCEDES d’avoir à lui restituer son véhicule par courrier recommandé, mail et courrier officiel en date du 20 mars 2025, sans réponse ; que l’atteinte à son droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite et qu’il est légitime et bien fondé en sa demande.
Appelée à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
> Monsieur [A] [U] le 07 janvier 2026, par des conclusions aux termes desquelles il rétière ses demandes de condamnation de la société défenderesse à lui restituer son véhicule MERCEDES ML 63 AMG immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte, à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et demande de voir débouter la société BPM CARS ETOILE 33 de l’ensemble de ses demandes ;
> la SAS BPM CARS – ETOILE 33 le 12 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles elle demande de voir :
— débouter Monsieur [A] [U] de l’ensemble de ses demandes
À titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [A] [U] à lui payer la somme de 49 331,20 euros TTC,
— condamner Monsieur [A] [U] à reprendre possession de son véhicule immédiatement après avoir réglé les sommes auxquelles il sera condamné au bénéfice de la société BPM CARS ETOILE 33, cette obligation étant assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du premier mois qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [A] [U] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [U] aux entiers dépens,
soutenant qu’elle bénéficie d’un droit de rétention sur le véhicule qui lui a été remis pour réparation jusqu’au paiement de sa créance et que sa créance au titre des frais de dépose et repose du moteur dans le cadre de l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [U] et des frais de gardiennage à compter du 14 juin 2023 soit une année après le dépôt du véhicule, jusqu’au 12 août 2024, date à laquelle elle a remisé le véhicule à l’extérieur.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société BPM CARS – ETOILE 33 retient le véhicule litigieux, propriété de Monsieur [U], en invoquant son droit de rétention tel que prévu par l’article 2286 du code civil.
Le dit article dispose que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose et celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession, le droit de rétention se perdant par le dessaisissement volontaire.
Le droit de rétention ne peut être exercé si la créance invoquée n’est pas certaine.
La créance revendiquée par la société BPM CARS – ETOILE 33 au titre des frais de dépose et repose du moteur dans le cadre de l’expertise et des frais de gardiennage du véhicule n’est, en l’état des pièces produites à savoir un duplicata d'“épreuve” pour “dépose/repose moteur pour dépose culasses, constat et analyse” et “épreuve deux culasses, contrôle métrologie chemises” non daté, non visé, non accepté, d’une part et deux duplicata d'“épreuve” pour “frais de gardiennage 423 jours/90HT” non daté, non visé, non accepté pour le premier et pour “frais de parking du 12/06/2023 au 12/08/2024 – Qté 428 – 90,00 par unité” daté du 12/08/2024, non visé, non accepté pour le second, et des contestations de Monsieur [U], pas certaine à ce stade.
Dès lors la rétention du véhicule par la société défenderesse, qui prive Monsieur [U] de la jouissance de son bien, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en ordonnant à la société BPM CARS – ETOILE 33 de le lui restituer, et au besoin en l’y condamnant, sous une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et pour une durée de deux mois.
La demande reconventionnelle en paiement
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société BPM CARS – ETOILE 33 sollicite la condamnation de Monsieur [U] à lui payer les frais de dépose et repose du moteur lors des opérations d’expertise à hauteur de 3 667,20 euros TTC et des frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 45 664 euros TTC.
Il ne précise pas le fondement de sa demande.
S’agissant manifestement d’une demande en paiement d’une créance relevant de la seule compétence du juge du fond, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.
Les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la société BPM CARS – ETOILE 33, partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [U] la charge de ses frais non compris dans les dépens et il lui sera alloué une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SASU BPM CARS – ETOILE 33 de restituer à Monsieur [A] [U] le véhicule MERCEDES M 63 AMG immatriculé [Immatriculation 1] et au besoin l’y CONDAMNE, sous une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et pour une durée de deux mois ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande en paiement formée par la SASU BPM CARS – ETOILE 33 ;
CONDAMNE la SASU BPM CARS – ETOILE 33 à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU BPM CARS – ETOILE 33 aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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