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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS-LCL, S.A. CREDIT LYONNAIS-LCL ( la SELARL PROVANSAL D' JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS ), S.C.I. LES ROSIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00871 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55LM
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS-LCL (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
S.C.I. LES ROSIERS
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS-LCL
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son Président du Conseil d’administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
élisant son docmile au cabinet de Maître Nicolas SIROUNIAN sis [Adresse 4].
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. LES ROSIERS
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 950 879 270,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant, Madame [Z] [U], domiciliée en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 7 avril 2023, la société CREDIT LYONNAIS, ci-après la société LCL, a consenti à la société SCI LES ROSIERS l’ouverture d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de son agence [XXXXXXXXXX01].
Selon les relevés bancaires arrêtés au 31 juillet 2024, il apparaît un solde débiteur d’un montant de 13.543,08 €.
La société LCL, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2024, a mis en demeure la société SOI LES ROSIERS de régulariser sa situation, l’informant en outre que, à défaut d’y procéder dans Les trente jours, la clôture de son compte courant interviendrait automatiquement. Toutefois, cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025,la société CREDIT LYONNAIS LCL a assigné la SCI LES ROSIERS devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, aux fins de :
la condamner à payer la somme de 14109,47 euros comptes arrêtés au 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 12981,34 euros avec capitalisation des intérêtsla condamner à payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LYONNAIS LCL affirme que
la SCI LES ROSIERS, cité suivant procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme due :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, le LCL justifie de la demande d’ouverture de compte courant effectué par la SCI LES ROSIERS, produit les relevés bancaires attestant du découvert, la mise en demeure adressée et enfin produit le décompte de créance.
La SCI LES ROSIERS sera condamnée à payer la somme de 14109,47 euros comptes arrêtés au 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 12981,34 euros.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la SCI LES ROSIERS aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la SCI LES ROSIERS à verser à LCL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SCI LES ROSIERS à payer au CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 14109,47 euros comptes arrêtés au 3 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 12981,34 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCI LES ROSIERS aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SCI LES ROSIERS à verser à CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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