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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 27 janv. 2026, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01747 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAAA
NAC : 53B
AFFAIRE : [K] [C] C/ [W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, substituée par Me SENTOU, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 81004-2024-002578 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Marion DUEDRA, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
Page 1 de 5
Exposé du litige :
Suivant acte en date du 18 décembre 2022, M. [W] [N] a reconnu avoir reçu la somme de 5 425 euros de M. [K] [C] et s’est engagé à la lui rembourser par des mensualités d’un montant de 200 euros par mois.
M. [N] n’a réglé aucune mensualité et ce malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 28 mai 2024.
Par acte en date du 16 octobre 2024, M. [C] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 5 425 euros et l’indemnisation de son préjudice moral.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 1er décembre 2025, M. [C], représenté par son avocat, demande au tribunal, au visa des articles 1376, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— constater qu’il dispose d’une reconnaissance de dette à l’égard de M. [N] conforme et recevable,
— voir engager la responsabilité civile contractuelle de M. [N],
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 5 425 euros à titre de remboursement de dette, somme assortie des intérêts légaux à compter du 1er juin 2024,
— à défaut, si un échéancier venait à être acccordé, juger que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité totale du solde, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— constater la mauvaise foi de M. [N] dans l’exécution de ses obligations,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [C] soutient qu’il dispose d’une reconnaissance de dette conforme aux exigences de l’article 1376 du code civil et se prévaut de l’absence totale de règlement, et plus particulièrement de la somme minimale de 3 400 euros qu’il aurait dû verser par mensualités d’un montant de 200 euros au moment de la mise en demeure qui lui a été adressée, pour s’opposer aux contestations de M. [N] relatives au terme de l’obligation stipulée au 31 décembre 2025. Il souligne que chaque échéance mensuelle était exigible de sorte qu’elles sont arrivées à terme.
Il s’en remet sur la demande de délais de paiement mais souligne que M. [N] n’a honoré aucune mensualité.
Il se prévaut d’une mauvaise de foi de M. [N], qui était son collègue de travail, en ce qu’il a profité de sa fragilité psychologique en lui faisant croire à un investissement dans la création d’une société de paris sportifs, a quitté son logement et rompu tout contact avec lui, refusant de lui donner sa nouvelle adresse.
M. [N], représenté par son avocat, demande au tribunal, au visa des articles 1305 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes au vu du caractère non échu de sa créance,
A titre subsidiaire :
— lui accorder un échéancier de paiement selon les modalités suivantes : 23 échéances de 100 euros et la 24ème du solde,
— débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice moral,
— débouter M. [C] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacun conservera à sa charge ses frais et dépens.
M. [N] soutient que la reconnaissance de dette prévoit un remboursement jusqu’au 31 décembre 2025 de sorte qu’il a jusqu’à ce terme pour s’acquitter de sa dette. Il en déduit que M. [C], faute de créance exigible, doit être débouté de sa demande.
Subsidiairement, il réclame des délais de paiement dès lors que ses revenus et charges ne lui permettent pas de règler cette somme en une seule fois.
Il conteste toute mauvaise foi de sa part dès lors qu’il a signé une reconnaissance de dette, qu’il a toujours eu la même adresse depuis qu’il connait M. [C] et qu’il a rencontré des difficultés financières qui l’ont empêché de respecter les remboursements prévus.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M. [C] :
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1305 du code civil dispose que l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un évènement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
M. [C] produit la reconnaissance de dette rédigée et signée par M. [N] par laquelle il s’engage à lui rembourser la somme totale de 5 425 euros “par mois à hauteur de minimum (200 deux cent euros) jusqu’au 31 12 2025".
Aucune clause de déchéance du terme n’a été insérée en cas d’absence de règlement des mensualités.
Contrairement à ce que soutient M. [N], le terme stipulé au 31 décembre 2025 ne concerne pas l’exigibilité de la totalité de la créance d’un montant de 5 425 euros puisqu’il a accepté de rembourser, chaque mois, une somme minimale de 200 euros de sorte que l’intégralité des échéances échues à la date de l’audience sont devenues exigibles.
Il en résulte qu’à la date du 1er décembre 2025, la somme de 5 225 euros est exigible (5 425 – 200 euros correspondant à la dernière échéance de décembre 2025). M. [N] doit donc être condamné à verser la somme de 5 225 euros à M. [C], outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée.
M. [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le règlement de cette somme, déjà indemnisé par l’octroi de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le départ de M. [N] de son logement ainsi que son refus de lui donner son adresse ne l’ont pas empêché de le faire assigner selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. M. [C] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des pièces versées aux débats que jusqu’au 8 octobre 2024, M. [N] percevait un salaire et qu’à compter de cette date, il a bénéficié de l’aide au retour à l’emploi. Pour autant, il n’a procédé à aucun règlement au titre de la dette qu’il devait à M. [C] depuis la signature de la reconnaissance de dette en date du 18 décembre 2022.
Il n’y a pas lieu, eu égard à l’absence totale de versement au titre de sa dette depuis plus de trois ans, de lui accorder des délais de paiement alors qu’il en a, de fait, déjà bénéficié. Il doit, en conséquence, être débouté de sa demande.
Sur les dispositions de fin de jugement :
M. [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
M. [C] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [N] sera donc tenu de lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [W] [N] à payer à M. [K] [C] la somme de :
— 5 225 euros au principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [C] de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute M. [W] [N] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [W] [N] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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