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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 25/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02032 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37S6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00533
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0223 (Postulant), Maître Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY (Plaidant)
ET :
La société SFR ALIMENTATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2011, Mme [Q] [L], aux droits de laquelle se trouve M. [Z] [L], a consenti à Mme [S] et M. [C] [O], pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’associés de la SARL SFR Alimentation et points chauds (SFR ALIMENTATION), alors en cours de formation, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Par acte du 29 août 2025, M. [Z] [L] a fait délivrer à la société SFR ALIMENTATION un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 33.851,15 euros.
Par acte du 28 novembre 2025 M. [Z] [L] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SFR ALIMENTATION, pour :
— Constater que le bail est résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de la société SFR ALIMENTATION et de tout occupant de son chef, dans les quinze jours de l’ordonnance de référé, à défaut de quoi elle y sera contrainte avec le concours de la force publique ;
— Condamner la société SFR ALIMENTATION à régler à M. [Z] [L] à titre provisionnel :
La somme de 36.211,04 euros dus à octobre 2025 au titre de loyers et indemnités d’occupation impayés ;Une somme mensuelle de 783,63 euros à compter du 1er novembre 2025, charges en sus, jusqu’à l’ordonnance à intervenir ;A compter de l’ordonnance à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des locaux ;- Condamner la société SFR ALIMENTATION à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience, M. [Z] [L] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société SFR ALIMENTATION n’a pas comparu.
L’état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 22 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 29 août 2025 pour le paiement de la somme en principal de 33.851,15 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 1er octobre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 29 septembre 2025. L’obligation de la société SFR ALIMENTATION de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SFR ALIMENTATION causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
M. [Z] [L] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er octobre 2025, que la société SFR ALIMENTATION reste lui devoir à cette date une somme de 36.211,04 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
La société SFR ALIMENTATION sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société SFR ALIMENTATION, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. [Z] [L] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 29 septembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SFR ALIMENTATION ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] ;
Condamnons la société SFR ALIMENTATION au paiement d’une indemnité d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société SFR ALIMENTATION à payer à M. [Z] [L] la somme provisionnelle de 36.211,04 euros, échéance d’octobre 2025 incluse ;
Condamnons la société SFR ALIMENTATION à payer à M. [Z] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société SFR ALIMENTATION à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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