Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 janv. 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 06 janvier 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MUL
S.A. DIAC
C/
[W] [K]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Anne TOSI
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 06 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
RCS [Localité 7] N° 702 002 221
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne TOSI, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL TOSI
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [W] [K] a accepté, le 13 octobre 2022, une offre préalable de prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO 1.6 200 immatriculé [Immatriculation 8], d’un montant de 17.990 €, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 4,78 % (Taux annuel effectif global : 4,890 %), émise par la SA DIAC.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA DIAC a, suivant acte introductif d’instance délivré le 17 avril 2025, fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article 1104 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclarée recevable et bien fondée en son action,
— en conséquence,
— condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme en principal de 17.453,35 € outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 4 avril 2025,
— condamner Monsieur [W] [K] à procéder à la restitution du véhicule objet du contrat de location, sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce, huit jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A. 444-32 du code de commerce.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA DIAC, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose. Elle ajoute avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de sanction en raison de leur éventuel manquement.
En défense, Monsieur [W] [K], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 20 novembre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA DIAC :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la SA DIAC justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [W] [K] en produisant, outre le contrat signé électroniquement :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative,
— la fiche de dialogue complétée par Monsieur [W] [K] et les justificatifs de ses revenus et charges,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
— le procès-verbal de livraison du bien financé et la demande de règlement à la SA DIAC, établie le 21 octobre 2022,
— la preuve du virement au vendeur de la somme empruntée en date du 21 octobre 2022,
— l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [W] [K], la SA DIAC était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie avoir informé Monsieur [W] [K], par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention «Pli avisé et non réclamé» en date du 21 décembre 2023, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 mai 2024, retourné avec la mention «Pli avisé et non réclamé».
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Monsieur [W] [K] est redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 622,62 €
▸ capital restant dû : 15.032,11 €
TOTAL : 15.654,73 €.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA DIAC le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [W] [K] sera, par suite, condamné à payer à la SA DIAC la somme de 15.654,73 € avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 17 avril 2025, date de l’assignation, en l’absence de justificatif de la distribution de la mise en demeure du 4 avril 2025 et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la restitution du véhicule :
La SA DIAC sollicite, sous astreinte, la restitution du véhicule, objet du contrat de location.
Or il est constant que le véhicule ne fait pas l’objet d’une location, puisqu’il a été acquis par Monsieur [W] [K] au moyen du prêt affecté consenti par la SA DIAC.
Dès lors, la demande en restitution, mal fondée, sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [W] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule, la demande en restitution du véhicule ayant été rejetée. En revanche, le droit d’encaissement prévu par l’article A. 444-32 du code de commerce est à la charge du créancier. Aucun élément ne justifie, en l’espèce, d’en faire supporter le coût par le débiteur en cas d’exécution forcée.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SA DIAC :
— la somme de 15.654,73 € avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 17 avril 2025,
— la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens, à l’exclusion des frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et des émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A. 444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région parisienne ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Liberté
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Prestation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers saisi ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Salaire ·
- Incident ·
- Charges ·
- Exception d'incompétence ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Madagascar ·
- Prestation familiale
- Lorraine ·
- Intervention ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Connaissance ·
- Sous-traitance ·
- Sous traitant ·
- Action directe ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Mesure d'instruction ·
- Assesseur ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Avis ·
- Travailleur indépendant ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Maire ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Certificat
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Fait ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.