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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 26 mai 2025, n° 23/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SOCIETE GENERALE, La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19eme contentieux médical
N° RG 23/02996
N° MINUTE :
Assignations des :
— 24 Février 2023
— 12 et 21 Décembre 2023
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-Hélène EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C482
DÉFENDEURS
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
La S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
La MEDICALE
assureur du Docteur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Olivier LECLERE de LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
Expéditions
exécutoires
délivrées à :
— Me EYRAUD #C482
— Me LECLERE #R0075
le :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée
Décision du 26 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 23/02996
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Entre le mois de septembre 2002 et le mois d’avril 2010 Madame [B] [E] a réalisé son suivi dentaire auprès du Docteur [F].
Le 29 juillet 2009, le Docteur [F] lui remplaçait un amalgame, qu’elle avait perdu deux jours plus tôt, sur la dent 26.
Suite à ces soins, cette dent se révélait douloureuse ; il décidait de dévitaliser dès le lendemain puis de poser une couronne sans que les douleurs n’aient disparu.
Dans les suites de l’intervention, ces douleurs ont obligé Madame [E] à consulter à de nombreuses reprises le Docteur [F] sans qu’il ne parvienne à en identifier la cause ou que ne puisse être arrêté le traitement antalgique, qui n’atténuait les douleurs qu’à dose importante.
Le scanner réalisé le 5 mars 2010 sur la dent 26, révélait des granulomes apicaux avec une suspicion de fractures apicales.
Le 12 mars 2010, après présentation des résultats, le Docteur [F] prenait directement rendez-vous auprès du Docteur [H] afin qu’il procède au traitement endodontique de la dent 26 de Madame [E]. Ce traitement s’est révélé possible uniquement après que le Docteur [F] ait procédé à la dépose de la couronne sur la dent 26 à l’aide d’un arrache-couronne.
En septembre 2010, suite à la perte de l’amalgame sur la dent 37 que le Docteur [F] avait déjà traité 3 ans auparavant, Madame [E] a cherché un autre dentiste n’ayant plus confiance en la compétence dudit praticien.
Elle consultait alors le Docteur [A] qui traitait la dent et diagnostiquait de nombreuses lésions sur ses dents, dont une très importante sur la dent 45 dont la pulpe était touchée.
Il réalisait un scanner qui confirmait la présence d’un quatrième canal sur la dent 26 et révélait une destruction osseuse importante.
Celui-ci l’orientait vers le Docteur [W] en 2010 pour résection apicale de la dent 26, puis vers le Docteur [N] en 2014 pour l’extraction de la dent, une greffe osseuse et la pose d’un implant.
Considérant avoir été victime d’une faute dans sa prise en charge, Madame [E] a consulté le Docteur [U] afin qu’il donne son avis sur son dossier médical.
Dans un rapport du 28 février 2014 le Docteur [U] relève un suivi insuffisant malgré les visites récurrentes de la patiente et la pose d’une couronne inadaptée sur la dent 26 qui est une molaire : « les obturations en amalgame ont une durée de vie extrêmement longue et ne justifient d’être refaits qu’en cas de fracture ou de reprise de carie, aucune radiographie ne permet de pouvoir établir le diagnostic de l’une de ces deux possibilités. Devant d’aussi nombreuses récidives il eut été indiqué de prendre systématiquement des radiographies de type bite-wing pour faire le diagnostic précoce des caries, cette manière de faire correspond aux recommandations de la HAS dans son « Guide des indications et des procédures des examens radiologiques en odontostomatologie » publié en 2006. » Enfin, celui-ci insiste sur le fait que « l’indication « monobloc » pour la réalisation des deux couronnes 25 et 26 ne correspond pas à la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels) qui qualifie chacun de ces actes de manière séparée et prévoit les couronnes monoblocs uniquement sur les prémolaires, incisives et canines. »
Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2015, une expertise a été ordonnée et le Docteur [M] a été désigné afin de procéder aux opérations d’expertise.
Le rapport complémentaire d’expertise judiciaire du Docteur [M] est en date du 03/06/2022, après consolidation.
Au vu de ce rapport, par acte du 24 février 2023 assignant LA MEDICALE, ès qualité d’assureur du Docteur [V] [F], ancien chirurgien-dentiste décédé, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, puis assignant en intervention forcée les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SA (ACM IARD SA) et la SOCIETE GENERALE SA – MUTUELLE SG suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 1er mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [B] [E] demande au Tribunal de :
• JOINDRE l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02996 et l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01303
• DIRE ET JUGER Madame [B] [E] bien fondée en ses demandes ;
• DEBOUTER LA MEDICALE de ses demandes ;
En conséquence,
• CONDAMNER LA MEDICALE, ès qualité d’assureur du Docteur [F], à payer à Madame [B] [E] la somme totale de 20.419,23 €, sous réserve de la créance de la CPAM de [Localité 11], en indemnisation des conséquences de la prise en charge fautive du Docteur [F], ainsi décomposée :
Dépenses de santé actuelles : 10.755,03 €
Frais divers : 1.192,20 €
Déficit fonctionnel temporaire : 465 €
Souffrances endurées : 8.000 €
• CONDAMNER LA MEDICALE, ès qualité d’assureur du Docteur [F], à payer à Madame [E] des intérêts légaux sur l’indemnité allouée par le Tribunal majorée de la créance définitive de la CPAM, et l’application additionnelle de l’anatocisme à compter du 19/12/2015 ;
• CONDAMNER LA MEDICALE, ès qualité d’assureur du Docteur [F], à payer à Madame [B] [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER LA MEDICALE, ès qualité d’assureur du Docteur [F], aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance y incluant les frais d’expertise judicaire du Docteur [M] pour 2.460,00 €, qui pourront directement être recouvrés par la SELARL Cabinet d’Avocats Serge Beynet ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, La MEDICALE, assureur du Docteur [V] [F], demande au Tribunal de :
DONNER ACTE à LA MEDICALE de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de la responsabilité du Docteur [F],
DIRE ET JUGER que les manquements n’ont porté que sur la dent 26, à l’exclusion des dents 25 et 27 ;
DIRE ET JUGER que seuls les soins relatifs à la dent 26 sont imputables à l’exclusion de ceux sur les dents 25 et 27 ;
ALLOUER à Madame [E] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Dépenses de santé : 4.828 € dont il conviendra de déduire la créance de la CPAM, soit 146.50 € ; Frais divers : 960 € ;DFT : 387,62 € ;Souffrances endurées : 4.000 € ;LA DEBOUTER de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
LA DEBOUTER de sa demande au titre des intérêts avec anatocisme à compter du 19 décembre 2015, DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1231-7 du Code civil ;
RAMENER la somme due au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11], les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SA (ACM IARD SA) et la SOCIETE GENERALE SA – MUTUELLE SG, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et leur sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 novembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il est sollicité par la demanderesse que la jonction des procédures n° 24/01303 et n° 23/02996. Celle-ci a été ordonnée par décision du 04 mars 2025, il n’y a donc pas lieu à se prononcer.
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, alors que le docteur [F] est décédé, son assureur, la MEDICALE, indique expressément ne pas contester la responsabilité de ce dentiste dont il apparaît effectivement qu’il n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [B] [E] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Madame [E] sollicite une indemnisation concernant assurément et spécifiquement la dent 26 à savoir les sommes suivantes :
— Enlèvement de la dent 26 par le Docteur [N] pour un montant de 290 € le 2/11/2015,
— Reconstruction osseuse de la zone 26 pour un montant de 1.178 € le 08/07/2016,
— Pose d’un implant en position 26 pour un montant de 1.300 € le 28/01/2017,
— Plusieurs séances de contrôle pour un montant de 40 € chacune les 25/11/2017, 29/05/2018, 20/12/2018, 24/06/2019, 25/06/2020.
— Des radiographies de type Cone Beam ont été réalisées pour un montant de 200 €, chacune les 06/12/2016, 19/11/2016 et un montant de 220 € le 21/12/2018,
— La pose d’un pilier implantaire pour un montant de 340 € et une couronne en céramique sur un implant en position 26 pour un montant de 940 €.
Le tout pour un montant total de 4.828 €
L’assureur accepte ce montant.
La demanderesse sollicite en outre les sommes suivantes :
— Docteur [F] :
— Couronne provisoire du 27/08/2009 = 50 €
— Inlay du 03/09/2009 = 300 €
— Couronne du 03/09/2009 = 650 €
— Docteur [G] : Scanner du 05/03/2010 = 170.27 €
— Docteur [H] : Intervention du 25/03/2010 = 960 €
— Docteur [L] : Scanner du 13/10/2010 = 206,76 €
— Docteur [T] : Consultation du 26/10/2010 = 130 €
— Docteur [W] : Intervention du 23/02/2011 = 950 €
— Docteur [A] :
— Couronne provisoire du 09/02/2013 : 140 €
— Inlay 23/02/2013 : 250 €
— Couronne du 20/03/2013 : 880 €
— La réalisation et la pose d’un bridge provisoire sur la dent 25-27 après extraction de la dent 26 pour un montant de 220 € le 28/11/2015, la pose d’une couronne en céramique sur la dent 25 pour un montant de 880 €.
Soit un total de : 10.755,03 €, y compris la somme de 4,828 € indiquée ci-dessus ; il est à noter que l’assureur conteste ce surplus de prétention.
Il résulte de l’expertise que cette partie des soins concerne non pas la dent 26 mais les dents voisines 25 et 27, sans que l’expert ait retenu un lien entre le défaut de prise en compte correct des soins de la dent 26 sur les dents voisines.
Dès lors, il est nécessaire de limiter l’indemnisation due au titre de ce chef de préjudice à la somme de 4.828 € dont il convient de déduire la créance de la Caisse d’un montant de 146,50 €, ce qui fixe l’indemnisation due à 4.681,50 €.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [E] était assistée du Docteur [U]. Elle sollicite le remboursement de deux factures pour un total de 1.192.20 € (Pièces n°23 et n°27).
Il apparaît ainsi que cette somme totale de 1.192,20 € est due et devra être versée à la demanderesse.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : celui-ci a été total pendant 7 jours puis de 1,5 % du 28 novembre 2015 au 16 juin 2017.
Sur la base d’une indemnisation à raison de 27 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme de 418,64 € à titre indemnitaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par l’importance et la nature des lésions initiales, l’évolution de la situation médicale, le ressenti de la victime, les traitements subis.
Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4.000 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La MEDICALE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [B] [E] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du Code civil.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le Docteur [V] [F], décédé, responsable des conséquences dommageables des interventions dentaires subies par Madame [B] [E], entre 2002 et 2010, à raison du défaut de qualité des soins, faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
CONDAMNE l’assureur du Docteur [V] [F], la MEDICALE, à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE la MEDICALE à payer à Madame [B] [E] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 4.681,50 €,
— au titre des frais divers : 1.192,20 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 418,64 €
— au titre des souffrances endurées : 4.000 €,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil à compter du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11], aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SA (ACM IARD SA) et à la SOCIETE GENERALE SA – MUTUELLE SG ;
CONDAMNE la MEDICALE aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cabinet d’Avocats Serge Beynet pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la MEDICALE à payer à Madame [B] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 26 Mai 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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