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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S SOCIÉTÉ AQTIS, S.A SOCIÉTÉ EUROMAF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SAS BUREAU ALPES CONTROLES, S.A SA MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01145 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22G5
AFFAIRE : S.C SCCV [Localité 1] QOHESION C/ S.A SOCIÉTÉ EUROMAF, S.A.S SOCIÉTÉ AQTIS, S.A SA MMA IARD, S.A.S. SAS BUREAU ALPES CONTROLES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors des débats Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C SCCV [Localité 1] QOHESION
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A SOCIÉTÉ EUROMAF
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S SOCIÉTÉ AQTIS
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A SA MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SAS BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42 (expédition)
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES – 1144 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 1] QOHESION a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments en R+4 élevés sur deux niveaux de sous-sol, dénommé « QOHESION », aux [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, la SCCV [Localité 1] QOHESION a notamment fait appel à :
la SAS AQTIS, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS AFONSO HUMBERTO, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 3 « Gros-œuvre » ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 6 « Etanchéité » ;
la SAS ENTREPRISE BONELLO, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « Revêtement de façades » ;
la SAS LENOIR METALLERIE, venant aux droits de la société ETABLISSEMENT SCHONT, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 8 « Menuiseries extérieures aluminium » et n° 11 « Métallerie serrurerie » ;
la SA ORONA, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 12 « Ascenseur » ;
la SAS SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF), qui s’est vu confier le lot de travaux n° 13 « Menuiseries intérieures bois » ;
la SARL PLATRERIE PEINTURE N.S. DA SILVA, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 14 « Plâtrerie » et n° 15 « Peinture et revêtements muraux » ;
la SAS JOSE DE BRITO, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 16 « Carrelage et faïence » ;
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 17 « Revêtements de sols souples » ;
la SARL E²N, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 21 « Electricité CFO / CFA » ;
la SAS CHAZAL, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 23 « Plantation et Espaces verts ».
La réception des travaux est intervenue le 25 octobre 2022, avec réserves et les parties communes ont été livrées le 25 octobre 2022, avec réserves.
De nouveaux désordres et non-conformités ont été dénoncés par le Syndicat des copropriétaires à la SCCV [Localité 1] QOHESION par courrier en date du 23 novembre 2022.
Par courrier en date du 27 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SCCV [Localité 1] QOHESION l’apparition d’infiltrations d’eau importantes.
Par courrier en date du 29 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SCCV [Localité 1] QOHESION l’apparition de fissures sur les murs du niveau -1 du sous-sol du bâtiment A.
Le 18 octobre 2023, Maître [A] [G], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constant portant sur les réserves, désordres et non-conformités dénoncés par son mandant.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023 (RG 23/01903), le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « QOHESION » a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 1] QOHESION ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023 (RG 23/01943), la SCCV [Localité 1] QOHESION a fait assigner en référé
la SAS AFONSO HUMBERTO ;
la SAS CHAZAL ;
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
la SAS ENTREPRISE BONELLO ;
la SAS LENOIR METALLERIE, venant aux droits de la société ETABLISSEMENT SCHONT ;
la SARL E²N ;
la SAS JOSE DE BRITO ;
la SA ORONA ;
la SARL PLATRERIE PEINTURE N.S. DA SILVA ;
la SAS SLMEF ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
aux fins de leur rendre commune les opérations de l’expertise sollicitées par le Syndicat des copropriétaires.
Par décision prise à l’audience du 21 novembre 2023, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01943, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/01903, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance en date du 20 février 2024 (RG 23/01903), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Localité 1] QOHESION ;
la SAS AFONSO HUMBERTO ;
la SAS CHAZAL ;
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
la SAS ENTREPRISE BONELLO ;
la SAS LENOIR METALLERIE, venant aux droits de la société ETABLISSEMENT SCHONT ;
la SARL E²N ;
la SAS JOSE DE BRITO ;
la SA ORONA ;
la SARL PLATRERIE PEINTURE N.S. DA SILVA ;
la SAS SLMEF ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [C], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 03,04, 05 et 10 juin 2025, la SCCV [Localité 1] QOHESION a fait assigner en référé
la SAS AQTIS ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS AQTIS ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS AQTIS ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] [C].
A l’audience du 1er juillet 2025, la SCCV [Localité 1] QOHESION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [J] [C] ;
réserver les dépens.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, représentées par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner la SCCV [Localité 1] QOHESION à lui communiquer :
◦son attestation d’assurance constructeur non-réalisateur et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date du 24 octobre 2023 ;
◦les attestations d’assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier des parties assignées par ses soins et figurant dans l’ordonnance de référé du 20 février 2024 ;
◦le contrat conclu avec le bureau d’études structure MATTE et son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier ;
sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
réserver les dépens.
Les MMA, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS AQTIS et la SA EUROMAF, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des comptes rendus n° 1 et 2 de l’expert que la responsabilité de la SAS AQTIS et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES est susceptible d’être recherchée par la SCCV [Localité 1] QOHESION dans le cadre de recours.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [J] [C] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur la demande de production de pièces
En l’espèce, la demande de production de pièces de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a été satisfaite par la SCCV [Localité 1] QOHESION au cours de l’instance, si bien qu’elle est devenue sans objet.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV [Localité 1] QOHESION sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS AQTIS ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS AQTIS ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS AQTIS ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] [C] en exécution de l’ordonnance du du 20 février 2024 (RG 23/01903) ;
DISONS que la SCCV [Localité 1] QOHESION leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [J] [C] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV [Localité 1] QOHESION devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONSTATONS que la demande de production de pièces de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à l’encontre de la SCCV [Localité 1] QOHESION est devenue sans objet ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV [Localité 1] QOHESION aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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