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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 21 mars 2025, n° 24/04751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 21 Mars 2025
N° RG 24/04751 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKPH
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Madame [C] [T] [H]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
postulant, Me Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse [K]
Greffier présent lors du prononcé : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me FOUTEL, Me QUETAND-FINET
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [L] [Y], notaire [Adresse 3],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [H] et Monsieur [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (22), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage
Une maison des [Adresse 10], qui constituait le domicile conjugal, selon acte notarié du 21 juin 2004Un appartement à [Localité 18] [Adresse 20] selon acte notarié du 27 octobre 2009
Vu l’ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2017 ayant notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux ; dit que la taxe foncière du domicile conjugal sera partagée entre les époux ; dit que l’époux prendra en charge le remboursement des deux emprunts immobiliers de 1 483 euros par mois du domicile conjugal ; désigné Monsieur pour assurer la gestion du bien commun loi Scellier, sis à [Localité 18], à charge pour lui d’en percevoir les fruits, d’en régler les charges, taxes, l’emprunt immobilier de 1 483 euros mensuels, à charge de compte dans le cadre de la liquidation ; attribué la jouissance du véhicule 206 à Madame, à charge pour elle d’en régler les frais afférents, les frais d’assurance étant pris en charge par Monsieur de 1 483 euros mensuels, à charge de compte dans le cadre de la liquidation.
Vu le jugement de divorce des époux du 19 novembre 2020 ayant notamment dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 novembre 2017 ;
Vu le procès-verbal de difficulté établi le 27 mai 2024 par Maître [K] [F], Notaire à [Localité 16]
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Monsieur [S] [R] a fait assigner Madame [C] [H] à bref délai devant le juge aux affaires familiales de [Localité 21] à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives du 16 septembre 2024, Monsieur [S] [R] sollicite de :
— CONSTATER les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et l’échec de la tentative de partage ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [B] [D] ;
— DÉSIGNER pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [B] [D], tout notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exception de Maître [K] [F], Notaire à JOUY-EN-JOSAS (notaire de Monsieur [R]) et de Maître [E] [Z], Notaire aux CLAYES-SOUS-BOIS (notaire de Madame [H]) ;
— DÉSIGNER tel Magistrat pour surveiller lesdites opérations ;
— JUGER que le Notaire établira le compte d’administration des parties, la masse active, les droits de parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage;
— JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions récapitulatives du 14 septembre 2024, Madame [C] [H] sollicite de :
CONSTATER les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et l’échec des tentatives de partage.
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [R]- [H].
DESIGNER pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial, Maître [E] [Z], Notaire à [Localité 17].
DESIGNER tel Magistrat pour surveiller lesdites opérations.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 avec fixation à l’audience du 11 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué de deux biens immobiliers communs en cours de vente et d’une épargne commune.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Monsieur [S] [R] précise dans l’assignation qu’ils ont été devant un notaire Maître [K] [F], à [Localité 16], qui a dressé un procès-verbal de difficulté le 27 mai 2024 et que depuis les opérations de liquidation amiable du régime matrimonial sont totalement bloquées.
Il conviendra de constater les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et l’échec de la tentative de partage.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Monsieur [S] [R] demande de désigner pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux, tout notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exception de Maître [K] [F], Notaire à JOUY-EN-JOSAS (notaire de Monsieur [R]) et de Maître [E] [Z], Notaire aux CLAYES-SOUS-BOIS (notaire de Madame [H]).
Madame [C] [H] demande de désigner Maître [E] [Z], Notaire à [Localité 17].
Par conséquent Maître [L] [Y], notaire à [Localité 22], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [H] et Monsieur [S] [R]
DESIGNE pour y procéder Maître [L] [Y], notaire [Adresse 3],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [11] et [12].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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