Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PETIT CARRELAGE c/ S.A.S. [ Adresse 8 ], CAMCA ASSURANCES, S.A.S. DOMASUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/02677 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QYV
Affaires jointes : N° RG 25/05444 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GHN
N° RG 25/04942 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CYD
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me DESBORDES
— Me DESBISSONS
— Me GAZIELLO
— Me KLEIN
— Me TERTIAN
— Me DESBORDES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PETIT CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. DOMASUD
enseigne S.A.S. [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAMCA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. KAYA MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [V] et Madame [U] [V] ont fait construire une maison individuelle située [Adresse 2] par la société DOMASUD. La pose du carrelage a été confiée à la société PETIT CARRELAGE, assurée auprès de la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.
Constatant l’apparition de désordres affectant ledit carrelage, M. et Mme [V] ont assigné la société PETIT CARRELAGE et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance du 12 juillet 2024, ordonné une expertise confiée à Madame [S] [L].
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PETIT CARRELAGE, l’ordonnance de référé susvisée et les opérations expertales.
Par actes du 8 et du 15 juillet 2025 enrôlés dans l’instance portant le numéro RG 25/2677, la société PETIT CARRELAGE a assigné respectivement la société DOMASUD et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ci-après la société SMABTP, aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par acte du 13 novembre 2025 enrôlé sous le numéro RG/4942, la société PETIT CARRELAGE a également assigné la société CAMCA ASSURANCE SA aux mêmes fins.
Par actes des 3 et 8 décembres 2025 enrôlés dans l’instance portant le numéro RG 25/5444, la société CAMCA ASSURANCE SA a assigné, respectivement, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société KAYA MACONNERIE aux mêmes fins.
À l’audience du 19 décembre 2025, l’instance enrôlée sous le numéro RG/4942 a été jointe avec l’instance portant le numéro RG 25/2677 par mention au dossier.
À l’audience du 9 janvier 2026, aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil, la société PETIT CARRELAGE demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG/2677 et RG/4942 ;
— prendre acte de son désistement à l’égard de la société SMABTP ;
— déclarer les opérations d’expertise en cours suivant l’ordonnance de référé susvisée communes et opposables à la société DOMASUD et à son assureur, la société CAMCA ASSURANCE SA ;
— rejeter tout demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens et, subsidiairement, condamner tout contestant aux entiers dépens ;
— rejeter toutes demandes contraires.
S’agissant de son désistement à l’égard de la société SMABTP, la requérante fait valoir que cette dernière avait été identifiée comme étant l’assureur de la société DOMASUD mais indique se désister à son égard après avoir constaté que ce n’était finalement pas le cas.
Concernant sa prétention aux fins de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société DOMASUD et son assureur présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la requérante fait valoir qu’il existe un motif légitime pour que le constructeur de la chape sur lequel est posé le carrelage litigieux, à savoir la société DOMASUD, soit appelé dans la cause.
Dans ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil, la société DOMASUD sollicite du juge des référés qu’il :
à titre principal :
— rejette la demande formée par la société PETIT CARRELAGE ;
— la condamne à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
— lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise ;
— ordonne l’éventuelle expertise aux frais avancés du demandeur ;
— laisse les dépens à la charge du demandeur.
Pour voir rejeter la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise, la société DOMASUD soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que l’expertise amiable du 21 juillet 2023 a permis d’établir l’imputabilité des désordres à une mauvaise pose du carrelage par la société PETIT CARRELAGE. Elle précise que l’expert judiciaire n’a pas remis en cause ces conclusions de sorte qu’elle estime que la société demanderesse ne justifie d’aucun intérêt légitime pour qu’elle soit appelée dans la cause.
Dans son assignation enrôlée dans l’instance numéro RG 25/5444 valant dernières conclusions à laquelle se réfère son conseil se réfère à l’audience, la société CAMCA ASSURANCE SA demande de :
— juger recevable l’intervention forcée des sociétés KAYA MACONNERIE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/2677, RG 25/4942 et RG 25/5444 ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— dire et juger que l’expertise judiciaire se déroulera au contradictoire des sociétés KAYA MACONNERIE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Au soutien de ses prétentions, la société CAMCA ASSURANCE SA fait valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que le support sur lequel a été posté le carrelage par la société PETIT CARRELAGE faisait partie du gros œuvre sous traité par la société DOMASUD à la société KAYA MACONNERIE assurée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, justifiant dès lors leur appel dans la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au juge des référés qu’il :
— reçoive ses protestations et réserves quant à l’opportunité de voir l’expertise judiciaire en cours lui être rendue commune et opposable ;
— réserve les dépens de l’instance.
Au soutien de ses protestations et réserves, l’assureur de la société KAYA MACONNERIE indique qu’il n’est pas démontré une faute de cette dernière à ce stade de la procédure et que la société PETIT CARRELAGE a accepté le support de son intervention sans élever de réserve.
Le conseil de la société SMABTP a envoyé un message RPVA auquel se réfère son conseil dans lequel il indique accepter le désistement de la société PETIT CARRELAGE et préciser que les dépens doivent rester à la charge de la partie qui se désiste.
Assignée à étude, la société KAYA MACONNERIE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la société KAYA MACONNERIE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de comparution de la société KAYA MACONNERIE, il sera statué sur les demandes par ordonnance réputée contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement à l’égard de la société SMABTP
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, l’article 399 du code de procédure civile précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, la requérante a indiqué à la juridiction se désister à l’égard de la société SMABTP qui a fait part de son acceptation à ce désistement. Sans précision de la part de la société demanderesse, il sera considéré qu’il s’agit d’un désistement d’instance qui sera constaté dans le dispositif de la présente décision.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile dans son premier alinéa, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société CAMCA ASSURANCE SA verse aux débats le contrat de sous-traitance entre la société DOMASUD et la société KAYA MACONNERIE pour le lot de maçonnerie de la maison des consorts [V], ainsi que de l’attestation d’assurance de la société KAYA MACONNERIE auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevables les interventions forcées des sociétés KAYA MACONNERIE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et d’ordonner la jonction des instances numéro RG 25/2677 et RG 25/5444 sous le numéro de RG le plus ancien. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes concernant l’instance portant le numéro RG 25/4942 déjà jointe par mention au dossier lors de l’audience du 19 décembre 2025.
Sur la demande de rendre communes et opposables l’ordonnance de référé et l’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la requérante verse aux débats la note aux parties n°2 de l’experte dans laquelle elle fait état des conditions de la poursuite des opérations d’expertise, notamment la réalisation de sondages du carrelage « au contradictoire des nouvelles parties dans la cause ». Il est également justifié que la société KAYA MACONNERIE, assurée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a effectué des travaux de maçonnerie au sein de la maison des consorts [V] et ce, à la suite d’un contrat de sous-traitance avec la société DOMASUD. Or, il n’est pas contesté que le carrelage a été posé sur la chape concernée par ces travaux de maçonnerie.
S’agissant de la société DOMASUD qui s’oppose à la demande, si le contrat concernant le carrelage avec la société PETIT CARRELAGE a été exclu du contrat de construction de la maison des consorts [V], il n’est en revanche pas contesté qu’elle a contracté avec la société KAYA MACONNERIE pour le lot de maçonnerie, justifiant dès lors son appel dans la cause.
Dans ces conditions, il est justifié d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée à l’égard de l’ensemble des sociétés dans la cause, hormis la société SMABTP qui a fait l’objet d’un désistement.
Sur les autres mesures
Sur les dépens et l’article 700 du cpc
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de la société PETIT CARRELAGE, il convient de laisser les dépens à sa charge. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
CONSTATONS le désistement d’instance de la société PETIT CARRELAGE à l’égard de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC ;
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la société PETIT CARRELAGE à l’égard de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC ;
DÉCLARONS recevables les interventions forcées de la société KAYA MACONNERIE et la société GROUPAMA RHONE ALPES ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/2677 et 25/5444 sous le premier de ces numéros ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société DOMASUD, la société CAMCA ASSURANCE SA en sa qualité d’assureur de la société DOMASUD, la société KAYA MACONNERIE et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société KAYA MACONNERIE, l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024 (RG 24/1616) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société DOMASUD, la société CAMCA ASSURANCE SA en sa qualité d’assureur de la société DOMASUD, la société KAYA MACONNERIE et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société KAYA MACONNERIE, les opérations d’expertise confiées à Madame [S] [L] ;
DISONS que la société DOMASUD, la société CAMCA ASSURANCE SA en sa qualité d’assureur de la société DOMASUD, la société KAYA MACONNERIE et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société KAYA MACONNERIE,seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
DONNONS ACTE à la société DOMASUD, la société CAMCA ASSURANCE SA en sa qualité d’assureur de la société DOMASUD, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société KAYA MACONNERIE, de leurs protestations et réserves ;
DÉBOUTONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PETIT CARRELAGE aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Destination ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Non conformité ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Consultation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Distribution ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Administration ·
- Interdiction
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Civilement responsable ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Blessure ·
- Dépense
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Maire ·
- Étude économique ·
- Élections politiques ·
- Copie ·
- Électeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chevreuil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Au fond ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Expert
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Terme
- Viande ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Juge ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Adresses
- Divorce ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.