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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CEVENNES EXPERTISES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/105
DU : 16 septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CO7K / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. CEVENNES EXPERTISES
DÉBATS : 20 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Christine TREBIER, lors des débats et Madame Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 20 mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8] (77)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A.S. CEVENNES EXPERTISES
siège social : [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 491 097 622, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : [Adresse 5]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2020, Madame [E] et son fils faisaient l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 6], auprès de Monsieur et Madame [N].
Le diagnostic préalable à la vente était réalisé le 18 juillet 2017 par la société CEVENNES EXPERTISES et concluait à une conformité électrique de la maison.
Le 07 octobre 2020, suite à des intempéries, l’installation électrique et certains équipements électroménagers subissaient des dommages.
Le 30 mars 2021, Madame [E] sollicitait un diagnostic complet des installations de l’habitation auprès de Monsieur [Y]. Ce dernier relevait certaines anomalies.
Une expertise amiable intervenait au contradictoire de Madame [E] et son fils, les vendeurs, Monsieur et Madame [N], la SAS CEVENNES EXPERTISES et son assureur la SA AXA IARD. Un rapport était rendu le 14 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 18 octobre 2022, Madame [E] sollicitait une expertise judiciaire près du Président du tribunal judiciaire d’ALES.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, Monsieur [J] était désigné comme expert judiciaire aux fins de réaliser une expertise sur l’installation électrique de la maison acquise par Madame [E] et son fils.
Un rapport était rendu le 20 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 et du 11 janvier 2024 Madame [E] faisait assigner la SA CEVENNES EXPERTISES et la SA AXA IRAD par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
— Condamner in solidum la société CEVENNES EXPERTISES et AXA son assureur à payer à Madame [E] la somme de 8.200 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi
— Condamner in solidum la société CEVENNES EXPERTISES et AXA son assureur à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance
— Condamner in solidum la société CEVENNES EXPERTISES et AXA son assureur à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral
— Débouter la société CEVENNES EXPERTISES et AXA son assureur de toutes demandes plus amples ou contraires
— Condamner la société CEVENNES EXPERTISES et AXA son assureur à payer à Madame [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 novembre 2024, Madame [E] maintient ses demandes initiales, mais sollicite la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral. En outre, elle sollicite de voir condamner la société CEVENNES EXPERTISES à payer à Madame [E] la somme de 3000 euros au titre de la franchise contractuelle si AXA arrivait à prouver que celle-ci est opposable à son assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la SA AXA IRAD et la SAS CEVENNES EXPERTISE demandent au juge de :
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes
— A titre subsidiaire, juger que le principe de réparation intégrale impose un coût des travaux inférieur à 8.200 euros au regard de la différence de 5 ans entre la réalisation du diagnostic par la société CEVENNES EXPERTISES et l’établissement du devis par la société GENIUS LOCI
— Exclure des demandes de Madame [E] la mise en place d’un piquet de terre, la création d’un tableau électrique dans la chambre 2 et le forfait détuilage pour accès au comble, travaux d’un montant total de 2.404,21 euros
— Juger que la franchise d’assurance d’un montant de 2.000 euros est opposable à Madame [E].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 02 avril 2024 les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
Cette tentative de règlement amiable du litige s’est soldée par un échec.
La clôture de la mise en état a été fixée au 06 mai 2025 par ordonnance du 18 mars 2025.
A l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, le demandeur a déposé son dossier.
Le conseil des sociétés défenderesses a été entendu dans sa plaidoirie et a déposé son dossier.
La procédure a été mise en délibéré au 26 juin 2025, et prorogée au 16 septembre 2025 date du présent jugement.
MOTIVATION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Ainsi, les prétentions de la société AXA IARD formulées ainsi :
« juger que la franchise d’assurance d’un montant de 2.000 euros est opposable à Madame [E] »
« juger que le principe de réparation intégrale impose un coût des travaux inférieur à 8.200 euros au regard de la différence de 5 ans entre la réalisation du diagnostic par la société CEVENNES EXPERTISES et l’établissement du devis par la société GENIUS LOCI »
Ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et il n’y aura pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
1- Sur la responsabilité de la société CEVENNES EXPERTISES
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En l’espèce, Madame [E] soutient que la société CEVENNES EXPERTISES a commis une faute en concluant à une conformité du système électrique de la maison qu’elle a acquise le 22 mai 2020, tandis que plusieurs experts, dont l’expert judiciaire Monsieur [J] retiennent l’existence de plusieurs non-conformités et notamment le non raccordement de la terre aux prises.
La société CEVENNES EXPERTISES soutient que, compte tenu de l’ancienneté de l’installation et des exigences légales imposées aux diagnostiqueurs et notamment la norme FD C16-600 de juin 2015, la responsabilité de ces derniers peut ne pas être engagée. Elle s’appuie notamment sur l’observation de l’expert judiciaire qui explique qu’ « il est possible de trouver un diagnostic vierge sur une installation qui ne respecte pas la norme des électriciens NFC15-100. »
Néanmoins, ce propos est sorti du contexte explicatif général du rapport. En effet, l’expert judiciaire rappelle que le diagnostic électrique qui a été réalisé en 2017 par la société CEVENNES EXPERTISES répond à la norme FD C16-600, tel que cela est exigé et que cette norme ne constitue pas un contrôle de conformité au sens de la norme NF C15-100 qui elle régit les installations électriques. Aussi, il peut arriver que certains diagnostics soient vierges sur une installation qui ne respecterait pas la norme NF C15-100. Cela ne signifie pas que les non-conformités qui n’ont pas été relevées par la société CEVENNES EXPERTISES pouvaient ne pas être transmises dans le diagnostic final réalisé pour la vente du bien concerné par le présent litige.
En effet, force est de constater que si plusieurs des non-conformités relevées par Monsieur [Y] dans le premier rapport, n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’il est relevé une absence de broche de terre sur les deux prises de la chambre 2 et que ces non-conformités auraient dû être signalées par le diagnostiqueur en vertu de la norme FD C16-600.
Il s’agit de la non-conformité la plus importante puisque c’est celle qui met en danger. En effet, l’expert judiciaire rappelle que « la prise de terre est capitale au sein de l’installation électrique puisqu’elle permet d’évier les risques d’électrisation et d’électrocution qui pourraient être provoqués par un appareil électrique dont les fils abimés ou mal isolés électriquement. »
La non-conformité est d’autant plus importante que les deux prises en question étaient équipées d’une borne de terre de manière visible, laissant croire qu’elle était reliée au réseau de terre. Il appartenait donc au diagnostiqueur de vérifier la continuité de la terre.
Le fait que la société CEVENNES EXPERTISES n’ait pas signalé cette non-conformité est constitutif d’une faute ayant causé un préjudice certain et direct à Madame [E] qui est celui de ne pas avoir pu détecter seule cette problématique qui rend dangereuse son installation.
La Société CEVENNES EXPERTISES soutient qu’il n’y pas de dommage direct mais uniquement une perte de chance de mieux apprécier l’opportunité de contracter ou de demander une réduction de prix.
Elle estime qu’elle n’est pas responsable des non-conformités qu’elle n’a pas signalées.
Il est vrai que les non-conformités relevées par l’expert judiciaire et qui aurait dû être signalées par le diagnostiqueur ont pour origine la vétusté de l’installation.
Néanmoins l’expert relève que le désordre constaté par l’absence de signalement de ces non-conformités et principalement le défaut de vérification de la borne terre impacte Madame [E] directement et la vente.
Ainsi, l’expert retient que ce désordre « impacte l’habitabilité notamment la sécurité de Madame [E] qui, si elle se fie au diagnostic, possède une installation électrique sans défaut, alors que les problèmes de connexions à la terre sont présents et réels. » Il impacte également la vente, dès lors que dûment informée, « Madame [E] aurait pu agir en conséquence comme par exemple demander des devis à des électriciens avant de signer et/ou négocier le prix avec les vendeurs pour prendre en charge une partie des travaux. »
Si ce deuxième impact relève d’une perte de chance de pouvoir négocier ou ne pas s’engager dans la vente, il n’en demeure pas moins que l’impact relatif à la sécurité de la demanderesse, est un dommage personnel en lien de causalité direct et certain avec la faute commise par la société CEVENNES EXPERTISES.
Aussi la société CEVENNES EXPERTISES a commis une faute ayant causé un dommage direct et certain à Madame [E].
En conséquence, la responsabilité de la société CEVENNES EXPERTISES est engagée et elle devra réparer les dommages causés.
2- Sur la réparation des préjudices subis par Madame [E]
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit.
La société CEVENNES EXPERTISES ayant été reconnu responsable des désordres subis par Madame [E], il convient d’évaluer successivement les préjudices subis par cette dernière
— Sur les travaux de mise en conformité
Madame [E] sollicite la somme de 8.200 euros TTC au titre des travaux à réaliser pour la mise en conformité.
Elle s’appuie sur le devis de l’entreprise Geniu LOC du 12 juin 2022 repris par l’expert judiciaire.
Le devis initial s’élevait à la somme de 9.990 euros TCC et l’expert judiciaire a estimé que certains postes visés par ce dernier ne relevaient pas des conséquences des non-conformités et n’étaient donc pas de la responsabilité de la société CEVENNES EXPERTISES.
La société CEVENNES EXPERTISES estime que ce devis qui date de 2022 permettrait une remise à neuf d’un système électrique ancien et que cela conduirait à un enrichissement de la demanderesse qui serait indemnisée au-delà du préjudice subi.
Par ailleurs, elle soustrait des postes du devis tels que relevés par l’expert judiciaire.
Néanmoins, la société défenderesse ne fournit aucun devis permettant une mise en conformité du système à un coût inférieur que celui retenu et validé par l’expert judiciaire.
De même, les postes que la société CEVENNES EXPERTISES demande à voir retirer l’ont déjà été par l’expert judiciaire.
En effet, le devis initial était de 9.900 euros TTC et l’expert judiciaire a retiré 6 postes dont ceux réclamés par la défenderesse, pour un total de 2.393,60 euros TTC, soit un total restant dû de 8.200 euros TTC.
L’indemnisation du préjudice réel subi ne signifie pas une réparation partielle et bancale en raison de l’ancienneté de la construction.
En conséquence, la société CEVENNES EXPERTISES sera condamnée à payer à Madame [E] la somme de 8.200 euros TTC.
— Au titre du préjudice de jouissance
Madame [E] fait valoir un préjudice de jouissance expliquant n’avoir jamais pu profiter sereinement de l’acquisition de sa nouvelle demeure, ayant eu à faire face à de nombreux problèmes électriques.
Elle sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros.
Néanmoins, Madame [E] ne verse aucune pièce à l’appui de ses demandes, ni une estimation locative, ni même la nécessité d’avoir dû se loger ailleurs. Elle a toujours pu habiter dans son logement.
Par ailleurs l’expert judiciaire ne relève aucun préjudice de jouissance.
Aussi, Madame [E] sera déboutée de sa demande.
— Au titre du préjudice moral de Madame [E]
Madame [E] sollicite la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi suite au comportement de Monsieur [B].
Comme pour le préjudice de jouissance, aucun justificatif n’est versé aux débats.
Néanmoins, compte tenu de la multiplicité des actions pour tenter de trouver une solution à ce litige, tout d’abord en amiable puis avec une expertise judiciaire et un contentieux au fond pour espérer être réparé dans le préjudice subi du fait de vivre dans une demeure dans laquelle les occupants sont en danger, force est de constater que l’angoisse, le stress et l’inquiétude générés par tout cela caractérisent l’existence d’un préjudice moral.
Pour autant, le montant sollicité est totalement injustifié.
Il sera ramené à de plus juste proportion.
Aussi, il sera alloué à Madame [E] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
3- Sur la condamnation solidiaire d’AXA IARD
En l’espèce, la SA AXA IARD est l’assureur de la société CEVENNES EXPERTISES en responsabilité civile professionnelle en vertu du contrat n°7643220804 signé le 18 décembre 2018.
Elle garantit donc les condamnations de la société CEVENNES EXPERTISES.
En conséquence, la SA AXA IARD sera condamnée solidairement avec la société CEVENNES EXPERTISES à indemniser Madame [E].
4- Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés CEVENNES EXPERTISES et AXA IARD, parties perdantes, doivent donc être condamnées aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés CEVENNES EXPERTISES et AXA IARD seront condamnées à verser à Madame [E] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SAS CEVENNES EXPERTISES et la SA AXA IARD à payer à Madame [Z] [E] la somme de :
— 8.200 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi
— 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement la SAS CEVENNES EXPERTISES et la SA AXA IARD aux entiers dépens en ce compris les frais l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE solidairement la SAS CEVENNES EXPERTISES et la SA AXA IARD à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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