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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 mai 2025, n° 24/06570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06570 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWQ6
AFFAIRE : [S] [D] / La Société EOS FRANCE venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS, Le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0280
DEFENDERESSES
La Société EOS FRANCE venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146
Le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2008, le tribunal d’instance de Paris 7ème arrondissement a condamné M. [D] à payer à la société LCL Crédit Lyonnais diverses sommes.
Le 19 mai 2023, sur le fondement de cette décision, le Fonds commun de titrisation CREDINVEST a signifié à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme globale de 16 100,30 euros.
Le 30 juillet 2024, M. [D] a assigné le Fonds commun de titrisation CREDINVEST devant le juge de l’exécution.
Il sollicite l’annulation des exploits de signification du 21 janvier 2009 et d’assignation du 26 novembre 2007, de déclarer le jugement du 25 novembre 2008 non avenu, d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente et de condamner solidairement la société EOS France et le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, à lui verser la somme de 2 704,69 euros au titre de la répétition de l’indû. Il conclut également à l’irrecevabilité et à défaut au rejet des demandes de la société EOS France et du Fonds commun de titrisation CREDINVEST.
Subsidiairement, M. [D] sollicite le cantonnement du commandement de payer à la somme de 10 197,86 euros et des délais de paiement de 24 mois, avec imputation en priorité sur le principal. Il réclame en tout cas la condamnation solidaire de la société EOS France et du Fonds commun de titrisation CREDINVEST à lui payer des dommages-intérêts de 1 500 euros et une indemnité de procédure de 2 500 euros.
La société EOS France, venant aux droits du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, est intervenu volontairement à l’instance.
Elle conclut à l’irrecevabilité et à défaut, au rejet des demandes de M. [D]. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Régulièrement assigné, le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, représenté par la société de gestion Eurotrisation, n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société EOS France
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Il résulte respectivement des articles 328, 329 et 330 du même code que :
« L’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Selon l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
La remise au débiteur, lors d’une audience devant le juge de l’exécution, saisi en contestation d’une mesure d’exécution forcée, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession, équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable au sens de ce texte (1ère Civ., 1er juin 2022, n° 21-12.276, publié).
Selon l’article L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013, la cession de créance s’effectue au profit d’un fonds commun de titrisation par la seule remise d’un bordereau, qui n’a pas à être signifié au débiteur.
En l’espèce le 5 novembre 2009, la société LCL Crédit Lyonnais a cédé sa créance sur M. [D] à la société CREDIREC Finance ; le 30 novembre 2009, celle-ci a cédé la créance au fonds commun de titrisation FONCRED 1 ; le 28 mai 2010, celui-ci a cédé la créance au fonds commun de titrisation CREINVEST ; le 27 juillet 2023, celui-ci a cédé la créance à la société EOS France.
Les créances cédées sont identifiées de manière suffisante au moyen de références chiffrées figurant aux annexes des contrats de cession de créance.
Par ailleurs, les cessions de créances des 5 novembre 2009 et 27 juillet 2023 ont été communiquées à M. [D] à l’occasion de la présente instance, les cessions des 30 novembre 2009 et 28 mai 2010, consenties au bénéfice des fonds communs de titrisation FONCRED 1 et CREDINVEST, n’avaient pas à lui être signifiées.
Dès lors, l’intervention de la société EOS France qui a qualité pour agir, se rattache par un lien suffisant aux prétentions. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société EOS France oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de de l’exploit de signification du jugement délivré le 21 janvier 2009. Elle fait valoir que M. [D] a eu connaissance du jugement de sa signification au plus tard le 24 juillet 2015 à l’occasion de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 17 juillet 2015 de sorte que son action était prescrite à compter du 25 juillet 2020.
Néanmoins, ainsi que le rappelle à juste titre M. [D], en l’absence d’acquiescement au jugement, la prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu où aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, et c’est à celui qui oppose une prescription de justifier de la date à laquelle elle commence à courir. Faute pour la société EOS France de démontrer à quelle date M. [D] a eu effectivement connaissance du procès-verbal de signification qu’il conteste, il ne peut valablement lui opposer la prescription de sa demande de nullité.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de l’exploit de signification sera rejetée.
Sur les demandes d’annulation des actes de signification et d’assignation
Conformément à l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, (…) à peine de nullité (…) 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. (…).
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Il résulte par ailleurs des articles 655 et 656 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
Enfin, l’article 659 du même code prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Au soutien de sa demande d’annulation, M. [D] allègue que l’huissier de justice n’a pas délivré l’acte à la dernière adresse connue, dans la mesure où la société Crédit Lyonnais lui avait adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 23 août 2006 à sa nouvelle adresse au [Adresse 4] qu’il a réceptionné et signé.
Néanmoins, il ressort des termes du jugement du 25 novembre 2008, que M. [D] a été assigné devant le tribunal d’instance de proximité par un acte postérieur du 27 novembre 2007 à l’étude.
Au surplus, M. [D] ne produit pas ledit acte dont il sollicite également l’annulation, faisant obstacle au contrôle par le juge de l’exécution des diligences accomplies.
Enfin, le procès-verbal de signification établi le 21 janvier 2009 par l’huissier instrumentaire comporte les indications suivantes :
« Selon tentative à l’adresse sise [Adresse 2], nous n’avons pu signifier l’acte destiné à M. [D] [S] qui n’y a pas son domicile ou sa résidence ou son établissement.
En conséquence, nous avons procédé aux recherches suivantes pour retrouver le destinataire de cet acte : le concierge me déclare que le destinataire de l’acte est parti sans laisser d’adresse depuis six mois environ. Nos recherches sur l’annuaire électronique, à cette adresse, sont demeurées vaines. Ces diligences ainsi effectuées n’ayant permis de déterminer de domicile, résidence, lieu de travail ou établissement nous avons dressé ce jour le présent procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile (…) ».
De telles constatations satisfont aux prescriptions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, qui n’exigent aucunement que l’huissier de justice interroge en outre les services fiscaux.
Par conséquent, les demandes d’annulation des actes de signification et d’assignation seront rejetées.
Sur le caractère non avenu du titre exécutoire
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le jugement du 25 novembre 2008 a été signifié le 21 janvier 2009.
En l’absence d’annulation de l’exploit de signification, la demande afin de constater le caractère non avenu du titre exécutoire sera rejetée.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée du commandement de payer et sur la répétition de l’indû
Aux termes de l’article L.221-1 alinéa 1er, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R. 221-1 prévoit également que le commandement de payer contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et le commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente dressé le 19 mai 2023 satisfait aux prescriptions de l’article R. 221-1 précité.
En conséquence, les demandes d’annulation et de mainlevée du commandement ainsi qu’au titre de la répétition de l’indû seront rejetées.
Sur le cantonnement du commandement de payer
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance (Avis de la Cour de cassation, 4 juillet 2016, n° 16-70.004, Bull. 2016, Avis n° 4; 1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.027).
En matière de crédit à la consommation, la prescription des intérêts dus à la suite d’une condamnation est ainsi biennale.
Les parties s’accordent sur ce point.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [D] a également réglé la somme de 2 704,69 euros ainsi que cela résulte du décompte figurant au commandement de payer.
Dès lors, la demande de cantonnement du commandement de payer à la somme de 10 197,86 euros sera accueillie.
Sur la demande de délais de paiement
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [D] sollicite des délais de paiement de deux ans et produit à l’appui son avis d’imposition 2023 faisant état d’un revenu annuel 23 240 euros.
Au regard de sa situation financière, qui ne lui permet pas de procéder à un paiement satisfactoire unique, la demande de délais de paiement sera accueillie. Néanmoins, au regard de l’ancienneté de la dette, la demande d’imputation prioritaire sur le capital sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 définit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs interdites dans l’Union européenne.
L’article 3, §1, de la directive est rédigé comme suit : La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
Aux termes de l’article 2 de cette directive, aux fins de l’application de la présente directive, on entend par : […] « produit »: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations; d) « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des (ci-après également dénommées »pratiques consommateurs commerciales") : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Par un arrêt du 20 juillet 2017, dans l’affaire C-357/16, dite Gelvora, sur question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Relèvent de la notion de « produit », au sens de l’article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été
Confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.
Ainsi, les pratiques de recouvrement d’un professionnel contre les débiteurs défaillants de crédits à la consommation, peuvent, au stade de l’exécution forcée d’une décision de justice, être qualifiées de déloyales au sens de la directive.
L’article 5, §2, de la directive énonce : une pratique commerciale est déloyale si: a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe
lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
Les articles 6 et 7 définissent les actions trompeuses et respectivement les omissions trompeuses pouvant être imputées aux professionnels, l’article 8 les pratiques commerciales agressives.
L’article 6, §1, de la directive dispose : une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement: (…)
b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit; (…)
d) le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix; g) les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon les dispositions de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (8), ou les risques qu’il peut encourir.
Aux termes de l’article 7 :
1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. L’annexe I de la directive énumère la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances.
Pour qualifier une pratique de déloyale, il convient d’abord de vérifier si elle relève de la liste figurant à l’annexe I ; à défaut, de rechercher si elle est trompeuse au sens des articles 6 à 8; enfin, de dire si elle est contraire à la diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur moyen. En droit interne, la directive a, pour l’essentiel, été transcrite aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
Le fait, pour une société ayant pour activité le recouvrement de créances contre des particuliers en matière de crédit à la consommation, de laisser penser au débiteur que les intérêts se prescrivent par cinq ans, et non par deux ans, au travers d’actes d’exécution forcée ne paraît relever d’aucune des catégories définies à la liste figurant à l’annexe I de la directive.
En revanche, un tel comportement, qui dissimule l’information substantielle constituée par l’état du droit positif sur la question de la prescription des intérêts, est de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits et sur le montant de la dette dont le recouvrement peut être poursuivi contre lui.
Ce comportement est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, dès lors qu’il repose sur la présentation fallacieuse d’une règle de droit ; il est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur par rapport au produit, en ce sens qu’il a pour objet même de l’amener à verser une somme indue au titre d’intérêts prescrits ou à acquiescer à une mesure d’exécution forcée pratiquée pour son paiement.
Un tel comportement relève donc d’une pratique commerciale déloyale au sens de la directive, comme le soutient à juste titre la demanderesse. Au plan civil, par construction, il constitue une faute délictuelle.
En l’espèce, en induisant M. [D] en erreur, au travers de l’acte d’exécution forcée critiqué, sur le montant des intérêts réellement dus par elle au regard du délai de prescription biennal qui leur était légalement applicable, la société EOS France, professionnel, s’est, au plan civil, rendu coupable à son endroit d’une pratique commerciale déloyale.
Néanmoins, au soutien de sa demande de dommages-intérêts de 1 500 euros, M. [D] ne rapporte la preuve ni du principe ni du quantum du préjudice allégué.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, les parties conserveront la charge de leurs dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare l’intervention volontaire de la société EOS recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de l’exploit de signification ;
Rejette la demande d’annulation de l’acte de signification dressé le 21 janvier 2009 ;
Rejette la demande d’annulation de l’acte portant assignation du 27 novembre 2007 ;
Rejette la demande aux fins de constater le caractère non avenu du jugement du 25 novembre 2008 ;
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 mai 2023 ;
Rejette la demande de mainlevée du commandement de payer ;
Rejette la demande de condamnation au titre de la répétition de l’indû ;
Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 mai 2023 à la somme globale de 10 197,86 euros ;
Accorde à M. [D] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la dette en 23 échéances d’un montant de 424 euros et une 24ème échéance soldant le principal ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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