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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 mars 2026, n° 26/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00679 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PKA
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
A l’audience publique du 09 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [A] [U], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [A] [U]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [H]
née le 10 Avril 1964
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [A] [U],
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Y] [M] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [S] [H] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [U] prononcée le 26 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [U] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [U] reçue au greffe le 03 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 05 mars 2026,
Vu l’avis médical du Dr [Z] du 09 mars 2026 mentionnant que l’état de santé de la patiente est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux. La patiente présente des idées délirantes de persécution qui la conduisent à refuser de sortir de sa chambre.
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle ,
Vu les observations de son avocate qui s’en remet sous réserve de la production du certificat médical d’impossibilité d’audition.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [U] en raison d’idées délirantes d’empoisonnement et d’une tension interne avec agressivité verbale et physique, dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique et d’une rupture de suivi et de traitement depuis 2022. La patiente présentait également une hostilité de contact ainsi qu’une désorganisation comportementale et psychique. Elle n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une étrangeté de contact, d’un discours logorrhéique et d’une clinophilie (elle refuse de sortir de sa chambre). La patiente n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte et refuse la prise médicamenteuse.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [H],
M. [Y] [M]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [A] [U],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00679 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PKA
[S] [H]
Ordonnance en date du 09 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [A] [U],
signature
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