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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 22/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 22/02798 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWM
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le 17 Juillet 1974 à [Localité 6] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Maître Stéphanie NATAF, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Valérie MOINE, membre de la SELARL MOINE – DEMARET, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H], entrepreneur individuel
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 418 631 669
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Catherine BOULANGER, membre de BMA AVOCATS, avocate au Barreau de PAIRS, avocate plaidante et par Maître Hélène BRAUD, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD, avocat au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 25 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 05 Juin 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET – 28, Maître [N] [T] de l’AARPI STOCKHAUSEN – [V] – [T] AARPI – 11 le
N° RG 22/02798 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de réservation en date du 21 juillet 2020, Monsieur [Z] [P] réserve un chiot à naitre auprès de Monsieur [C] [H], éleveur professionnel et propriétaire de l’ELEVAGE DES DRAGONS DU SOLEIL ROUGE.
Le chiot, nommé R’TAKUMARU GO ou [S], né le 24 octobre 2020, lui est été cédé le 22 janvier 2021.
Le 18 octobre 2021, Monsieur [Z] [P], par son conseil, met en demeure Monsieur [C] [H] de communiquer le pedigree du chien et de lui verser la somme de 10 000 euros correspondant aux frais de vétérinaire passés et futurs ainsi qu’aux dommages et intérêts du fait de la stérilité de l’animal.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2022, Monsieur [Z] [P] fait assigner Monsieur [C] [H] en réduction du prix de vente et indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [Z] [P].
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Z] [P] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer Monsieur [C] [H] responsable au titre de la garantie légale de conformité dans la cession intervenue le 22 janvier 2021 d’un chien de race AKITA ;Condamner Monsieur [C] [H] à lui verser la somme de 2 880 euros au titre du prix de vente ;Condamner Monsieur [C] [H] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais médicaux ;Condamner Monsieur [C] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [C] [H] aux dépens ;Condamner Monsieur [C] [H] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, il fait valoir que le 3 mai 2021, deux vétérinaires ont constaté que le chien souffrait d’une dysplasie de la hanche au stade [3], alors même que le vendeur indique sur son site internet que ses chiens sont « classés A sur la dysplasie de la hanche ». Il soutient que cette malformation est grave, nécessitant des soins, des opérations chirurgicales fréquentes et s’accompagnant d’arthrose. Il ajoute qu’il apporte la preuve de cette pathologie génétique par une radiographie qui est la seule technique permettant de poser un diagnostic. Il déclare que ce défaut est antérieur à la vente, puisque la maladie est d’origine génétique. Il indique que le chien avait des troubles alimentaires connus du vendeur, ce qui a nécessité une opération cinq jours après sa réception. Il fait valoir que le défendeur ne démontre pas l’absence de défaut de conformité du chien le jour de la vente, alors que la charge de la preuve repose sur lui. Monsieur [Z] [P] soutient que le vendeur ne lui a jamais transmis le pedigree de l’animal ni la « fiche conseil », malgré ses relances.
En réponse aux moyens invoqués par son contradicteur, il soutient que les conditions de vie de [S] à son domicile sont exemplaires et déclare que la reproduction de [S] était fortuite. Il souligne que l’arthrose relevée par les vétérinaires est un symptôme de la dysplasie et ne saurait être confondue avec la maladie en question.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [C] [H] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter Monsieur [Z] [P] de ses demandes ;Condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 8.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [P] aux dépens.
N° RG 22/02798 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWM
Pour s’opposer aux demandes de son contradicteur, Monsieur [C] [H] soutient que le demandeur a reçu la « fiche conseil » à la remise et qu’il invoque tardivement la non communication de ce document. Il indique également avoir transmis le pédigrée du chien ainsi que le formulaire « I CAD », que l’acheteur n’a pas retourné complété. Il fait valoir que Monsieur [Z] [P] n’apporte pas la preuve du défaut de conformité, dont la charge repose sur lui. Il indique que le certificat médical établi à la remise du chien mentionne un état normal. Il expose que les radios fournies par le demandeur n’étaient pas initialement pas commentées et qu’il a tardivement fourni un « avis » ne provenant pas de la clinique vétérinaire alléguée, mais d’un membre d’une association dédiée aux maladies squelettiques des petits animaux, rendu sans consultation du chien. Il déclare que l’avis mentionne une « dysplasie ou une arthrose ». Il ajoute qu’aucun élément ne permet de vérifier la façon dont les radiographies ont été réalisées alors que la médecine vétérinaire pose des règles à respecter pour ce type de radiographies, et, que le diagnostic ne peut être fait qu’en fin de croissance, qu’il s’agit d’un gène héréditaire complexe, imprévisible et dépendant également de facteurs environnementaux et lié à l’alimentation. Il fait état d’un défaut de vigilance de la part du demandeur, en ce que ce dernier indique que le chien a avalé des pierres. Il expose également sa mauvaise foi, ayant d’abord fait état de l’infertilité du chien puis ayant indiqué sur les réseaux sociaux que [S] s’était reproduit. Il ajoute que cette reproduction ne saurait être fortuite, démontrant la volonté de Monsieur [Z] [P] d’acheter un chien à cette fin. Il fait valoir que le demandeur a demandé tardivement une expertise judiciaire et n’a pas fait réaliser d’expertise amiable. Enfin, se référant aux photos produites par son contradicteur, il fait état de la beauté et de la bonne santé de l’animal et souligne que son élevage est régulièrement classé « premier élevage de France ».
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, il indique que le demandeur ne produit aucun élément probant étayant l’existence d’un défaut de conformité et qu’il a donc porté un grave préjudice à sa réputation. Il ajoute que le demandeur est de mauvaise foi, que le chien est en parfaite santé et a été utilisé à des fins de reproduction.
La clôture des débats est intervenue le 27 février 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur la demande fondée sur la garantie légale de conformité,
Selon l’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L.217-5 du même code et dans sa version applicable à la cause prévoit qu’un bien est conforme lorsqu’il répond notamment au critère selon lequel il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type.
Si l’article L.217-7 du code de la consommation pose une présomption d’antériorité à la vente des défauts de conformité apparaissant dans les 2 ans suivants la vente, cette présomption n’est pas applicable aux ventes d’animaux domestiques conformément à l’article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il convient donc que soit démontré par le demandeur l’existence d’un défaut de conformité et son antériorité à la vente.
En l’espèce, il apparait que les parties ont conclu un contrat de réservation le 20 juillet 2020 portant sur un chien de race AKITA INU de couleur roux très intense, typé de sexe mâle majestueux et dont le prix était fixé entre 2500 euros et 3000 euros hors taxe, outre la TVA. Conformément au « document de traçabilité dans le circuit professionnel » ou formulaire « I-CAD », Monsieur [C] [H] a cédé à Monsieur [Z] [P] le 22 janvier 2021 un chien mâle né le 24 octobre 2020 nommé R’TAKUMARU GO.
Il s’ensuit que Monsieur [Z] [P] a conclu un contrat de vente pour un animal domestique, lui conférant la qualité de consommateur, et Monsieur [C] [H] est propriétaire de l’élevage canin et éleveur canin, ce qui lui confére la qualité de professionnel.
— Sur l’existence d’un défaut de conformité, il ressort du contrat de réservation que le vendeur s’était engagé à fournir un chien « en bonne santé » à l’acquéreur.
N° RG 22/02798 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWM
Le certificat médical rédigé la veille de la cession du chien, le 21 janvier 2021, par le vétérinaire Docteur [I] confirme cette situation, en ce qu’il mentionne que l’état de santé du chien lors de l’examen est normal, précisant qu’il n’est pas nécessaire que soient réalisés des examens complémentaires.
Quant au fait que l’acquéreur fournit un certificat médical en date du 25 février 2022 mais dont la date d’étude est le 29 avril 2021 du Docteur [U] [B] faisant état au niveau des hanches d’une « subluxation des deux têtes fémorales, aplatissement des rebords acétabulaires craniolatéraux signes de dysplasie ou d’arthrose », et, dont l’interprétation du vétérinaire est la suivante : « subluxation des deux articulations de la hanche avec des signes précoces de dysplasie modérée de la hanche (au moins) » et la conclusion selon laquelle : « les deux articulations de la hanche sont dysplasiques. Actuellement, il n’y a qu’une légère arthrose, mais cela peut augmenter à mesure que le chien vieillit », il apparaît que cet avis médical se rapporte aux radiographies produites par le demandeur en ce que la date d’étude du 29 avril 2021 corrobore la date du « 29 avril » mentionnée sur les radiographies (bien que l’année soit rognée) et que le numéro d’identification de l’animal, à savoir le N°[Numéro identifiant 1], est identique à celui présent sur le formulaire « I-CAD ».
Or, il sera retenu que l’avis médical fourni a été établi dix mois après les radiographies apparemment commentées, sans aucune preuve qu’un examen médical ait été effectivement réalisé sur le chien. En outre, le Docteur [U] [B] adresse cet avis à la clinique « Centro Veterinaro Peludra » où ont été réalisées les radiographies, de sorte qu’il n’apparait pas avoir été le radiologue présent le jour de l’examen. Monsieur [Z] [P] indique avoir recouru à différents vétérinaires, mais ne produit que ce seul avis médical, sans cachet du vétérinaire en question.
En effet, bien que la radiographie soit la technique permettant de diagnostiquer une dysplasie de façon certaine, il est nécessaire que les photographies du chien soient commentées par un radiologue posant un diagnostic, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— De plus, il sera relevé que Monsieur [Z] [P] ne fournit aucun élément permettant de considérer que le défaut qu’il allègue est d’origine héréditaire et, de fait, antérieur à la vente. Le défendeur a produit le pedigree du chien mais M. [Z] [P] ne peut en déduire aucun élément quant à l’hérédité de l’éventuelle maladie.
— Enfin, le demandeur invoque des troubles du comportement alimentaire du chien mais n’apporte aucun élément en ce sens, de sorte que la cause et l’origine de ces troubles n’est pas établie.
A cet égard, il convient d’ailleurs d’ajouter qu’il est lui-même taisant sur les conditions de vie du chien depuis son acquisition, notamment sur son alimentation et l’exercice qu’il fait alors que ces éléments ont pu influer sur l’état supposé de l’animal.
De ces éléments, il s’ensuit donc que Monsieur [P] n’apporte pas la preuve d’un défaut de conformité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner une éventuelle antériorité dudit défaut de conformité, le demandeur sera débouté de ses demandes de réduction du prix de vente fondée sur la garantie légale de conformité et de remboursement des frais vétérinaires dont il n’est pas établi que la demande est distincte de la demande principal liée au défaut de conformité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Outre le fait que le demandeur succombe à l’action, il sera relevé que sa demande n’est ni étayée, ni justifiée.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre d’une procédure abusive,
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
N° RG 22/02798 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRWM
En l’espèce, le défendeur fait état d’un préjudice porté à sa réputation et de la mauvaise foi du demandeur mais n’en justifie pas. Il sera d’ailleurs retenu que le demandeur a usé de son droit d’agir en justice, sans abus ni manœuvre dilatoire.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Monsieur [Z] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [P], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [C] [H] une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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