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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00379 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ4U
MINUTE n° : 2025/ 232
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. MARSCHALL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Yves CONNESSON, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant) et Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant).
DEFENDERESSES
S.A. KS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Société Civile Immobilière de construction vente LES 7 PERLES DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG (Avocat Plaidant).
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Avril 2025 et prorogée au 16 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Rémy CERESIANI
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Rémy CERESIANI
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] est une entreprise de supports juridiques de programmes et, par marché de travaux tous corps d’Etat du 10 décembre 2018, elle a confié à la SA KS CONSTRUCTION, entreprise générale, la réalisation de travaux de construction de sept villas avec parties communes [Adresse 14] sur la commune de [Localité 10].
Par deux actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement reçus le 18 avril 2019 en l’office de Maître [L], notaire à Oberschaeffolsheim, la SCCV LES 7 PERLES DE GASSIN a cédé à la SCI MARSHALL, ayant pour activité l’acquisition, la propriété, la gestion et l’administration sous toutes ses formes de tous biens mobiliers et/ou immobiliers, les deux biens immobiliers suivants de ce programme :
— une maison à usage d’habitation (lot 6) édifiée sur une parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 2];
— une maison à usage d’habitation (lot 7) édifiée sur une parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 3].
Un protocole d’accord sous signature privé a été signé le même jour que les actes de vente en l’état futur d’achèvement aux termes duquel la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] s’est engagée à réunir les deux maisons, initialement indépendantes pour être implantées à des niveaux altimétriques différents et séparées par un escalier, dès lors qu’un permis de construire modificatif aura été obtenu.
Les deux biens immobiliers ont fait l’objet d’une réception le 15 février 2022, portant sur l’ensemble des sept villas et parties communes, avec réserves sans lien avec le présent litige, et les deux villas 6 et 7 ont été livrées le 18 février 2022 à la SCI MARSHALL avec des réserves également sans lien avec les désordres en cause.
La SCI MARSHALL s’est plainte de venues d’eaux dans la cave de ses biens et a fait intervenir une entreprise qui a préconisé la réalisation d’un cuvelage du sous-sol pour un montant TTC de 10 164,26 euros.
En l’absence de résolution du litige et exposant que la cave est rendue impropre à sa destination, la SCI MARSHALL a, par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2024, fait assigner devant la présente juridiction la SCCV LES 7 PERLES DE GASSIN aux fins de solliciter, principalement et sur les fondements des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1646-1, 1792 alinéa 1er, 1792-4-1 et 1222 du code civil, d’être autorisée à faire exécuter les travaux de cuvelage de la cave par un tiers et la condamnation provisionnelle de la défenderesse à l’avance des sommes nécessaires auxdits travaux. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02647.
Par exploit de commissaire de justice du 14 juin 2024, la SCCV LES 7 PERLES DE GASSIN a fait assigner en intervention forcée devant la présente juridiction la SA KS CONSTRUCTION aux fins notamment, au visa des articles 1646-1, 1792 du code civil et de la jurisprudence constante en la matière, de jonction avec la procédure principale intentée par la SCI MARSHALL et d’éventuelle garantie de toutes condamnations. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/04679, a été jointe à l’instance principale RG 24/02647 sous ce dernier numéro lors de l’audience du 17 juillet 2024.
Après radiation de l’instance RG 24/02647 lors de l’audience du 23 octobre 2024, l’affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 25/00379 et appelée à l’audience de référé du 26 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, reprenant ses précédentes et auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, la SCI MARSHALL sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 alinéa 2, 145, 267, 269 du code de procédure civile, 1646-1, 1792 alinéa 1er, 1792-4-1 et 1222 du code civil, outre des juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, la JUGER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
L’AUTORISER à faire exécuter les travaux de cuvelage de la cave par un tiers ;
CONDAMNER la SSCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] à l’avance des sommes nécessaires à l’exécution desdits travaux de cuvelage de la cave, soit un montant de dix mille cent soixante-quatre euros et vingt-six centimes (10 164,26 euros) ;
A titre subsidiaire, la JUGER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place et faire la description de la Villa située sur la commune de [Localité 11][Adresse 7]) [Adresse 15] ;
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre tous documents utiles qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— constater les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités en considération :
— des documents contractuels et exigences normatives liant les parties ;
— des pièces visées au soutien de la présente assignation ;
— et notamment du courrier en date du 14 décembre 2022, du rapport visite expertise en date du 30 octobre 2023 et du constat de Maître [W] en date du 13 décembre 2024 ;
— décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans les présentes conclusions ainsi que les pièces y étant annexées, en déterminer les causes directes et/ou indirectes, étendue et origines ;
— préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, préciser si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception de l’ouvrage ;
— à un défaut de direction ou de surveillance ;
— à l’exécution des travaux ;
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien de l’ouvrage ;
à une cause extérieure ;
— dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— chiffrer le coût des travaux nécessaires afin de faire exécuter les travaux de cuvelage de la cave;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût des travaux de cuvelage de la cave nécessaire ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de cuvelage de la cave;
— indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
— dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différent ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis et notamment les préjudices de jouissance ;
— répondre aux dires des parties ;
— dire que l’expert aura la faculté de s’adjoindre pour avis tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, sauf prorogation du délai sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SSCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] aux entiers dépens;
CONDAMNER la SSCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] à lui verser la somme de de huit mille euros (8000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, reprenant ses précédentes et auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] sollicite de :
A titre principal, sur l’existence d’une contestation sérieuse, DEBOUTER la SCI MARSHALL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
La CONDAMNER à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, sur l’appel en garantie de la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] contre la société KS CONSTRUCTION, DECLARER sa demande régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société KS CONSTRUCTION à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle dans la présente instance RG 25/00379 au titre des demandes formées par la SCI MARSHALL, que ce soit en principal, accessoires, dommages-intérêts, intérêts de retard, astreinte, frais et/ou dépens, indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société KS CONSTRUCTION aux entiers dépens et à lui verser une somme de 5000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire PRENDRE ACTE de ses plus expresses protestations et réserves ;
DIRE que ces opérations d’expertises judiciaire seront communes et opposables à la société KS CONSTRUCTION qui y participera de ce fait et sera en mesure de faire valoir ses droits le cas échéant ;
RESERVER les dépens ;
REJETER toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, reprenant ses précédentes et auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, la SA KS CONSTRUCTION sollicite, au visa des articles 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1642-1, 1646-6, 1792 et suivants du code civil, de :
Statuant sur la demande de provision, compte tenu des contestations sérieuses, DIRE n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, DECLARER la SCI MARSHALL irrecevable et mal fondée en sa demande et la DEBOUTER ;
DECLARER la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 12] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande et la DEBOUTER ;
Statuant sur la demande d’expertise judiciaire, lui DONNER ACTE qu’elle ne s’oppose pas, tous droits et moyens lui étant expressément réservés, à la mesure d’expertise sollicitée ;
DIRE qu’il appartiendra à la SCI MARSHALL de faire l’avance des frais d’expertise ;
Statuant sur les frais et l’article 700, REJETER toute demande dirigée à son encontre tendant au paiement des frais et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales relatives aux travaux de cuvelage
La SCI MARSHALL fonde ses demandes sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle soutient que la matérialité des désordres allégués est établie par le rapport d’expertise de la société SARETEC VAR et par constat de commissaire de justice. Elle souligne que les travaux d’étanchéification/cuvelage qui auraient été réalisés par la société KS CONSTRUCTION suite à un avenant contractuel du 10 mai 2019 ne permettent pas d’assurer une protection contre les venues d’eau extérieures.
Elle prétend que l’imputabilité des désordres incombe à la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] en sa qualité de vendeur après achèvement tenu à la responsabilité décennale et que le défaut d’étanchéité sur les murs extérieurs de la cave et sur le sol constituent un désordre de gravité décennale. Elle en conclut à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la défenderesse tenue à une responsabilité de plein droit.
La SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] conteste l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à sa charge. Elle soutient que la matérialité des désordres en litige n’est pas établie alors qu’un rapport non contradictoire de la société SEC & ETANCHE a été initialement fourni, lequel n’a pas effectué de relevé technique permettant de constater le supposé défaut d’étanchéité, ni évalué les origines des désordres, et s’analyse en réalité en une proposition commerciale. Elle fait remarquer que la solution réparatoire préconisée est remise en cause par le fait que la société KS CONSTRUCTION a réalisé des travaux complémentaires spécifiques au titre de l’étanchéité/cuvelage de la cave. Elle estime que le rapport SARETEC n’a pas davantage établi l’origine des infiltrations en litige. Elle fait valoir que le rapport SEC ET ETANCHE a été enlevé des pièces adverses mais que la requérante se contredit en laissant subsister sa demande de provision sur la base du devis de la même société.
La SA KS CONSTRUCTION soutient également l’existence de contestations sérieuses du fait que la SCI MARSHALL ne forme aucune demande à son encontre et qu’elle ne fait pas valoir la position de l’assureur dommages-ouvrage tout en produisant un rapport d’expertise dans le cadre de la déclaration de sinistre auprès de cet assureur ne pouvant ainsi exclure une double indemnisation.
Elle fait observer que, si le juge des référés peut éventuellement retenir la responsabilité décennale de la société LES 7 PERLES DE [Localité 10], il n’a pas compétence pour statuer sur l’appel en garantie de cette dernière nécessitant la preuve d’une faute contractuelle en lien avec les désordres. En effet, elle invoque l’absence de preuve de l’origine et de la cause des infiltrations, ainsi que l’absence de preuve du caractère dommageable des infiltrations au regard de ses obligations constructives.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
En premier lieu, il est acquis que la SCI MARSHALL ne forme sa demande de désignation d’un expert qu’à titre subsidiaire afin notamment d’établir les responsabilités et qu’en conséquence il ne peut être soutenu qu’elle ne serait pas bien fondée à soutenir principalement l’existence d’une obligation non sérieusement contestable reposant sur la responsabilité décennale de sa cocontractante.
En second lieu, la requérante produit au final uniquement le rapport d’expertise réalisé par le cabinet SARETEC dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage, lequel n’a pas été rendu au contradictoire des parties.
En matière de preuve de responsabilité, il est rappelé que le rapport d’expertise non contradictoire doit être corroboré par un autre élément de preuve, même non contradictoire. (Cass.Civ.1ère, 9 septembre 2020, numéro 19-13.755)
Or, la requérante ne communique aucun élément de preuve corroborant le rapport SARETEC pour prouver la responsabilité décennale de la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10], le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne pouvant à l’évidence en tenir lieu alors que ce dernier n’est pas un technicien et que l’origine des infiltrations nécessite des relevés techniques, non communiqués en l’espèce pour confirmer l’imputabilité des désordres au vendeur après achèvement conformément aux articles 1646-1 et 1792-1 du code civil. Au demeurant, le caractère de gravité décennale des désordres pourrait faire l’objet de discussions que les éléments de preuve fournis par la requérante ne permettent pas de lever, en l’absence notamment de toute position connue de l’assureur dommages-ouvrage sur ce point.
A défaut de démontrer une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10], il n’y a pas lieu à référé sur les demandes tendant à autoriser la réalisation des travaux en litige et à condamner celle-ci à payer l’avance des sommes nécessaires à ces travaux. La SCI MARSHALL sera déboutée de ses demandes principales. Les demandes subsidiaires de garantie présentées par la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] sont sans objet.
Sur la demande principale de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Les infiltrations en litige sont corroborées par les photographies versées aux débats par la requérante, le rapport du cabinet SARETEC en date du 30 octobre 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 décembre 2024.
Les pièces contractuelles versées aux débats confirment en outre le motif légitime de la requérante répondant aux critères de l’article 145 précité, le fondement du litige potentiel à l’égard de sa cocontractante étant d’ailleurs clairement précisé au titre de ses demandes principales. De la même manière, la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] justifie d’un motif légitime à mettre en cause la SA KS CONSTRUCTION dans le cadre d’un éventuel appel en garantie sur le fondement contractuel.
Il sera donné acte à la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] de ses protestations et réserves, et à la SA KS CONSTRUCTION du fait qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, ces positions n’impliquant nullement une reconnaissance de responsabilité.
Il sera relevé que, par l’effet de la jonction, la présente ordonnance est nécessairement contradictoire à l’égard de la SA KS CONSTRUCTION, tenue de ce fait de participer aux opérations d’expertise. Il n’y a ainsi pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Une expertise sera ordonnée avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant pour l’essentiel la mission proposée par la requérante. Il sera toutefois observé :
que les pièces sur lesquelles l’expert judiciaire devra se fonder seront laissées à son appréciation ;que l’expert sera seulement chargé de donner son avis sur les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, invoqués par la requérante, et ce sur la base des éléments d’évaluation proposés par la requérante ; il n’est pas opportun de prévoir que l’expert fournisse de sa propre initiative les éléments permettant d’évaluer ces préjudices ;qu’il n’est pas pertinent de prévoir le dépôt d’un rapport en cas de nécessité de réaliser les travaux urgents, et ce afin de ne pas retarder les opérations d’expertise ; la requérante sera dans cette hypothèse autorisée par l’expert à accomplir les travaux préconisés ;qu’il n’est pas davantage utile de préciser que l’expert devra répondre aux dires et respecter les dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, s’agissant d’obligations légales.
La SCI MARSHALL sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de la SCI MARSHALL, ayant intérêt à la mesure.
Sur les demandes accessoires
Il est rappelé d’une part que les dépens ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain, d’autre part que les défendeurs à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du même code. Conformément à ce texte, la charge des dépens de l’instance de référé sera laissée à la partie qui a intérêt aux mesures demandées, à savoir :
la SCI MARSHALL pour les dépens de l’instance RG 24/02647 ;la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] pour les dépens de l’instance RG 24/004679, l’appel en cause étant dirigé dans son intérêt et la jonction des instances ne faisant pas disparaître leur autonomie.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la SCI MARSHALL et la SCCV LES 7 PERLES DE GASSIN seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la SCI MARSHALL tendant à l’autoriser à faire exécuter les travaux de cuvelage de la cave par un tiers et à condamner la SSCV LES 7 PERLES DE GASSIN à l’avance des sommes nécessaires à l’exécution desdits travaux de cuvelage de la cave et DEBOUTONS la SCI MARSHALL de ces chefs,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 5]
Port. : 06.45.46.10.54
Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux lieudit [Adresse 13] à [Adresse 9] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans son courrier du 14 décembre 2022, dans le rapport préliminaire d’expertise du cabinet SARETEC en date du 30 octobre 2023 et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 décembre 2024 ; décrire les désordres éventuellement constatés ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut de direction ou de surveillance, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, d’une cause extérieure ou en général de toute autre cause ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments
d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; si les désordres affectent l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément défectueux fait, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ou à la résolution du différend,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI MARSHALL versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] de ses protestations et réserves, et à la SA KS CONSTRUCTION du fait qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, ces positions n’impliquant nullement une reconnaissance de responsabilité.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge :
de la SCI MARSHALL pour les dépens de l’instance RG 24/02647 ;de la SCCV LES 7 PERLES DE [Localité 10] pour les dépens de l’instance RG 24/004679,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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