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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 mai 2026, n° 24/08593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08593 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVJM
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
54G
N° RG 24/08593
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVJM
AFFAIRE :
[A] [Y]
[C] [N] épouse [Y]
C/
[K] [Q]
[J] [G] [T]
[J] [E] [S]
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL [D]
SAS AR BAT ENDUIT
SARL SOLUTION ENERGIE SARL DP MENUISERIE
SARL DISTRIMEN
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL [I] DUMAS
SCP TMV AVOCATS
1 copie à Monsieur [H] [Z], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Y]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/08593 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVJM
Madame [C] [N] épouse [Y]
née le 10 Septembre 1980 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [K] exerçant sous l’enseigne TLC PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
[J] [G] [T], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
et actuellement : [Adresse 5]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[J] [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
SA MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AR BAT ENDUIT
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
SARL SOLUTION ENERGIE
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillante
SARL DP MENUISERIE
[Adresse 12]
[Localité 9]
défaillante
SARL DISTRIMEN
[Adresse 13]
[Localité 10]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] et madame [C] [N] épouse [Y] ont confié à l'[J] [E] [S], assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, maître d’œuvre, la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 14].
Sont intervenus à l’acte de construire, Monsieur [K] [Q] exerçant sous l’enseigne TLC PEINTURE au titre des peintures intérieures, l'[J] [G] [T] au titre des travaux d’isolation et de plâtrerie, la SARL [D] au titre des enduits, la SAS AR BAT ENDUIT au titre du lot gros-oeuvre, la SARL SOLUTION ENERGIE au titre du lot chauffage/eau chaude sanitaire, la SARL DP MENUISERIE au titre des menuiseries intérieures et extérieures ces dernières étant fournies par la SARL DISTRIMEN exerçant sous l’enseigne MENUISERIES PASQUET.
La réception a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal du 03 mars 2017.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de l’apparition de nouveaux désordres et défauts de conformité, les époux [Y] ont obtenu, par ordonnance de référé du 28 mai 2018 l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z].
Par acte des 31 janvier, 1er, 04 et 13 février 2019, les époux [Y] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre l'[J] [E] [S], la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [K] [Q], l'[J] [G] [T], la SARL [D], la SAS AR BAT ENDUIT, la SARL SOLUTION ENERGIE, la SARL DP MENUISERIE et la SARL DISTRIMEN.
Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, avec retrait du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2023 et l’affaire a été réinscrite au rôle le 09 octobre 2024 sur conclusions des époux [Y] notifiées le 26 septembre 2024.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 18 décembre 2026 par les époux [Y], dénoncées à la SAS BAT ENDUIT par acte du 70 janvier 2026,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 06 janvier 2026 par la SARL [D] dénoncées à la SASU AR BAT ENDUIT et à monsieur [Q] par acte du 02 mars 2026,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 décembre 2025 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dénoncées à la SASU AR BAT ENDUIT et à monsieur [Q] par acte du 08 janvier 2026,
Vu les conclusions notifiées le 06 mars 2026 par l'[J] [G] [T], dénoncées à l'[J] [E] [S] par acte du 10 mars 2026, à monsieur [Q] par acte du 09 mars 2026, à la SAS DISTRIBUTION DE MENUISERIE par acte du 09 mars 2026, à la SASU AER BAT ENDUIT par acte du 09 mars 2026 et à la SASU SOLUTION ENERGIE par acte du 09 mars 2026,
Régulièrement assignée par procès-verbal de dépôt à l’étude, l'[J] [E] [S], en liquidation amiable depuis le 30 novembre 2020, clôturée le 30 décembre 2020, n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SAS SOLUTION ENERGIE n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SAS DISTRIMEN n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SAS AR BAT ENDUIT n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SARL DP MENUISERIE, en liquidation amiable depuis le 31 août 2018, clôturée à effet du 30 septembre 2018 et radiée du greffe de [Localité 1] le 12 février 2019, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Liminairement, il convient de constater que les époux [Y] déclarent se désister à l’encontre des sociétés SOLUTION ENERGIE, DP MENUISERIE et DISTRIMEN.
Ils ne précisent pas s’il s’agit d’un désistement d’instance ou d’action et il sera donc considéré a minima comme un désistement d’instance soumis aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, parfait compte tenu de l’absence de constitution d’avocat par ces défenderesses.
Il emporte soumission des époux [Y] à supporter les dépens de cette partie de l’instance et sera constaté par la présente décision sans toutefois interdire l’examen des recours formés contre elles par l'[J] [G] [T].
Sur le fond, les époux [Y] soutiennent différentes prétentions sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le demandeur maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, à charge de rapporter la preuve d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
I- Demandes au titre des réserves non levées.
N’ayant pas mis en oeuvre le dispositif spécifique de l’article 1792-6 du code civil instituant la garantie de parfait achèvement, les époux [Y] peuvent cependant agir sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qu’ils invoquent à l’appui des prétentions suivantes.
A/ enduits des coffres de volets roulants.
Est sollicitée la condamnation de la SARL [D] au paiement d’une somme de 1.331 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2022 et le jugement à intervenir au titre de la reprise des enduits de l’angle tableau sous-faces des coffres de volets roulants en façade arrière.
Il s’agit d’un dommage réservé à réception et non contesté par la défenderesse, que ce soit sur le principe ou sur le montant de la réparation tel qu’évalué par l’expert judiciaire.
La SARL [D] sera donc condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 1.331euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2022 et le présent jugement.
B/ Reprise de peinture.
Est de ce chef sollicitée la condamnation de monsieur [Q] au paiement d’une somme de 1.595 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2022 et le jugement à intervenir.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’existent de nombreux défauts de finition des peintures intérieures qui avaient fait l’objet de réserves à réception et sont imputables à un manque de soin de la part de monsieur [Q] et constitutifs d’un manquement contractuel.
L’expert a évalué à juste titre le montant des travaux de reprise à la somme de 1.595 euros que monsieur [Q] sera condamné à payer aux époux [Y] avec indexation sur l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2022 et le présent jugement.
C/ Erreur d’implantation.
Les époux [Y] sollicitent la condamnation in solidum de l'[J] [G] [T] avec la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de l'[J] [E] [S] à leur payer une somme de 4.177,08 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2022 et le jugement à intervenir en indemnisation des conséquences d’une erreur d’implantation du cloisonnement du WC de la suite parentale qui a pour effet une mise en butée de la porte contre la bandeau cache rail de la porte coulissante de la suite.
N° RG 24/08593 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVJM
Ce point avait fait l’objet d’une réserve à réception.
Aucune condamnation ne sera prononcée contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui soutiennent à juste titre, sans que les époux [Y] apportent le moindre élément contraire, que l'[J] [E] [S] n’avait souscrit qu’une assurance de responsabilité décennale dont ne peut relever un dommage apparent lors de la réception et réservé à cette occasion.
Le contrat versé aux débats confirme l’existence de cette seule garantie.
L'[J] [G] [T] soutient quant à elle n’avoir commis aucune faute technique et expose avoir scrupuleusement respecté les plans établis le maître d’oeuvre, l'[J] [E] [S], qui étaient affectés d’une erreur qu’elle a au demeurant admise en cours d’expertise.
Cette erreur affectant le plan ne dispensait pas l’entrepreneur de constater que leur mise en oeuvre interdisait l’ouverture complète d’une porte et en acceptant de suivre ce plan sans la moindre réserve il a manqué à son obligation d’exécuter un ouvrant parfaitement fonctionnel et exempt de vice.
L'[J] [G] [T] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.177,08 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2022 et le jugement à intervenir, le simple remplacement par une porte de type ARTENS disponible auprès de la société LEROY MERLIN pour un montant de 700 euros, pose comprise, ne correspondant pas à la réparation intégrale du dommage car les demandeurs ne sont pas tenus d’accepter une proposition différente de celle objet du contrat.
Le recours de la société [G] [T] dirigé contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera rejeté, ces assureurs n’étant tenus de mobiliser leur garantie qu’en cas de dommage décennal.
II- Demandes au titre de la garantie décennale.
A/ reprise des enduits.
A ce titre, les époux [Y] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL [D], de la SAS AR BAT ENDUIT avec la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 4.471,69 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2022 et le jugement à intervenir exposant à cette fin qu’en partie basse à côté de la porte d’entrée les enduits sont fissurés.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce désordre n’affecte qu’une partie très limitée de la construction, en partie basse sous la forme d’une fissure de faible largeur et de quelques centimètres de longueur.
Ainsi que le font valoir à juste titre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il n’est aucunement établi que ce désordre de nature esthétique aurait pour effet, y compris à terme, de compromettre la solidité de l’ouvrage ou bien de porter atteinte à sa destination d’habitation, la fissure, affectant seulement l’enduit, n’étant pas infiltrante de telle sorte que l’étanchéité à l’eau et à l’air n’est pas affectée.
Soutenue sur le seul fondement de l’article 1792 du code civil, la demande sera rejetée, le fondement contractuel n’ayant pas vocation à être appliqué d’office.
B/ reprise des trottoirs.
Les époux [Y] prétendent à la condamnation in solidum de la SAS AR BAT ENDUIT avec la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 5.159 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2022 et le jugement à intervenir en indemnisation de l’affaissement des trottoirs.
Ce désordre, constaté par l’expert, n’était pas apparent lors de la réception et n’a pas été réservé.
Monsieur [Z] n’a pas mesuré cet affaissement que les époux [Y] avaient évalué à un centimètre maximum par endroits dans leur courrier du 08 décembre 2017 expédié pendant la période de parfait achèvement et les photographies prises en cours d’expertise confirment ce très faible décalage dont il n’est pas démontré qu’il serait évolutif.
Il provient, ainsi que cela s’évince du rapport d’expertise judiciaire, de l’absence de traitement des trottoirs en dilatation des parois et d’une exécution sur un remblai insuffisamment stabilisé et se présente sous la forme de l’ouverture de joints et d’un léger basculement en retour.
Ce dommage étant mineur et très localisé, il ne provoque ni atteinte à la destination de l’ouvrage ni ne compromet sa solidité, de telle sorte que, soutenue au visa de la garantie décennale et des articles 1792 et suivants du code civil la demande sera rejetée.
Si dans le corps de leurs écritures les époux [Y] évoquent également la garantie de parfait achèvement dont seul l’entrepreneur est débiteur, il ne peut qu’être observé que cette garantie doit être exécutée en nature ainsi qu’en dispose l’article 1792-6 du code civil selon lequel les délais nécessaires à réalisation des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné, les travaux pouvant, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Ce processus n’a jamais été mis en oeuvre au-delà d’une simple mise en demeure et la demande sera également rejetée en ce qu’elle repose sur ce fondement.
III- Demandes au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
En indemnisation du préjudice de jouissance consécutif à l’absence de reprise des réserves formulées à réception, les époux [Y] sollicitent la condamnation in solidum de la société [G] [T], de la SAS AR BAT ENDUIT, de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SARL [D] et de monsieur [Q] à leur payer la somme de 10.400 euros entre avril 2017 et décembre 2025 outre 100 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir.
N° RG 24/08593 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVJM
Seuls ont été condamnés la SARL [D] au paiement d’une somme de 1.331euros TTC en principal, monsieur [Q] au paiement de 1.595 euros TTC en principal et la SARL [G] [T] au paiement de 4.177,08 euros.
Ces trois défendeurs n’ont pas indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique et aucune condamnation ne sera donc prononcée in solidum.
Aucun préjudice de jouissance ne peut être imputé à la SARL [D] ou à monsieur [Q], les réserves les concernant n’ayant ni directement ni indirectement affecté ne serait-ce que de manière minime la jouissance des occupants de la maison dès lors qu’elles portaient sur des points exclusivement esthétiques et sans conséquence pratique.
Seule l’impossibilité d’ouvrir de manière convenable une porte est à l’origine d’un préjudice de jouissance limité qui sera indemnisé par une somme de 800 euros à la charge de la SARL [G] [T], le surplus de la demande ainsi que son recours contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étant rejetés.
IV- Sur les autres demandes.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et elle ne sera pas écartée car compatible avec la nature de l’affaire.
Parties perdantes, la SARL [D] et monsieur [Q] seront chacun condamnés à payer aux époux [Y] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles et la société [G] [T] sera condamnée à leur payer une indemnité de 1.000 euros du même chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens dont il sera fait masse, en ce compris les frais de référé et d’expertise, la SARL [D] supportant 15 % de cette masse, monsieur [Q] 20 % et la société [G] [T] 65 %.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de monsieur [A] [Y] et madame [C] [N] épouse [Y] vis-à-vis des sociétés SOLUTION ENERGIE, DP MENUISERIE et DISTRIMEN et le déclare parfait,
Dit que monsieur [A] [Y] et madame [C] [N] épouse [Y] supporteront les dépens afférents à la partie de l’instance les ayant opposés aux sociétés SOLUTION ENERGIE, DP MENUISERIE et DISTRIMEN,
N° RG 24/08593 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVJM
Condamne la SARL [D] à payer à monsieur [A] [Y] et madame [C] [N] épouse [Y], ensemble, la somme de 1.331euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2022 et le présent jugement,
Condamne monsieur [K] [Q] à payer à monsieur [A] [Y] et madame [C] [N] épouse [Y], ensemble, la somme de 1.595 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2022 et le présent jugement,
Condamne l'[J] [G] [T] à payer à monsieur [A] [Y] et madame [C] [N] épouse [Y], ensemble, une somme de 4.177,08 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le mois d’avril 2022 et le présent jugement outre une somme de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute monsieur [A] [Y] et madame [C] [N] épouse [Y] du surplus de leurs demandes,
Déboute l'[J] [G] [T] de ses recours,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la SARL [D] à payer à monsieur [A] [Y] et madame [C] [N] épouse [Y], ensemble, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne monsieur [K] [Q] à payer à monsieur [A] [Y] et madame [C] [N] épouse [Y], ensemble, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne l'[J] [G] [T] à payer à monsieur [A] [Y] et madame [C] [N] épouse [Y], ensemble, une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne qu’il soit fait masse du surplus des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et condamne la SARL [D] à supporter 15 % de la masse ainsi constituée, monsieur [Q] 20 % et la société [G] [T] 65 %,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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