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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 févr. 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00268 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KT5
ORDONNANCE DU 23 Février 2026
A l’audience publique du 23 Février 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [H], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [H]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [S] [W]
né le 13 Décembre 1992
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [H],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
PRADO 33 MME [D] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [H] [W] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 20/08/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [H] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique ;
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 27/08/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [H] reçue au greffe le 26/01/2026 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 19/02/2026 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 23/02/2026 ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [W] et ses explications à l’audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dans l’attente de l’organisation de son programme de soins. Il bénéficie déjà de sorties autorisées, ce qui lui permet d’envisager un retour progressif au domicile.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [H] [W].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l’établissement ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( …) ».; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [H] [W] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’il présentait un état de désorganisation de la pensée, des propos incohérents et un comportement inadapté (déambulations), dans le contexte d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique délirante chronique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/02/2026 relève que l’état mental de Monsieur [H] [W] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution enkystées.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [H] [W] n’a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [W] afin d’organiser un projet de sortie sous la forme d’un programme de soins, étant précisé qu’il bénéficie déjà de sorties autorisées.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [S] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [S] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [S] [W],
Me Kristell COMPAIN-LECROISEY,
PRADO 33 MME [D] – Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [H],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00268 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KT5
Ordonnance en date du 23 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [H],
signature
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