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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 30 janv. 2026, n° 23/16405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUPUIS
Me SZULMAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16405 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZE
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
BANCO DE [Localité 11] S.A.
[Adresse 6]
[Localité 2] ESPAGNE
représentée par Maître Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0551
Décision du 30 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16405 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 décembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 5 août 2022, Monsieur [X] [D] a souscrit auprès de l’entité Key Capital Partners un « contrat à terme » d’une durée de 2 mois, au taux net de 2% net garanti, pour un montant de 500 euros.
Selon un autre acte en date du 18 août 2022, Monsieur [D] a souscrit auprès de la même entité Key Capital Partners un placement intitulé « KCP Dynamique 90J », portant mandat de placement pour un montant de 35.000 euros, au capital disponible à tout moment, rémunéré au taux de 12% net minimum garanti pour la période courant du 29 août 2022 au 29 novembre 2022.
Selon un troisième acte du 3 octobre 2022, Monsieur [D] a souscrit auprès de la même entité Key Capital Partners un contrat « KPC Premium » portant mandat de placement sur une somme de 90.000 euros libérable en plusieurs versements, rémunéré au taux mensuel de 0,8% net garanti sur une période de 18 mois.
Ces contrats ont donné lieu à des versements au montant total de 68.525 euros, réglés par virements depuis le compte bancaire de Monsieur [D] ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (ci-après la BNP) vers deux comptes ouverts en Espagne prétendument au nom de Monsieur [D], l’un dans les livres de la Banco de [Localité 11] SA, l’autre dans les livres de la Banco [Localité 7] Viscaya Argentaria SA.
Le paiement effectué sur le compte ouvert à la Banco de [Localité 11] a porté sur la somme de 35.000 euros.
Estimant par la suite avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [D] a, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, l’une et l’autre du 23 février 2023, mis en demeure la BNP de lui rembourser la somme de 68.525 euros et la Banco de [Localité 11] celle de 35.000 euros.
Monsieur [D] affirme avoir essuyé un refus de la BNP par lettre en réponse du 3 mars 2023, la Banco de [Localité 11] étant demeurée silencieuse face à sa mise en demeure.
C’est dans ce contexte que par deux actes en date du 10 octobre 2023 et du 20 octobre 2023, le second signifié selon les voies européennes, Monsieur [D] a fait assigner respectivement la BNP et la Banco de [Localité 11] devant ce tribunal pour demander, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO DE [Localité 11] S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO DE [Localité 11] S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [D].
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO DE [Localité 11] S.A. à rembourser à Monsieur [D] la somme de 35.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO DE [Localité 11] S.A. à verser à Monsieur [D] la somme de 13.705€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [D] la somme de 33.525€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO DE [Localité 11] S.A. à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [D].
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [D] la somme de 68.525€, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [D] la somme de 13.705€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [D].
Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [D].
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [D] la somme de 68.525€, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [D] la somme de 13.705€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
— Débouté Monsieur [X] [D] de sa demande de communication de pièces assortie d’une levée du secret bancaire ;
— Débouté Monsieur [X] [D] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 11 avril 2025 à 9h30, la société Banco de [Localité 11] devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date ;
— Condamné Monsieur [X] [D] aux dépens ;
— Déclaré n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées le 2 octobre 2025, Monsieur [D] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843,du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L561-5 et suivants et R561-5 et suivants, L. 561-2 et suivants, L. 133-10 du code monétaire et financier, 1240 et 1241, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
« AVANT DIRE-DROIT :
PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [D] à l’encontre de la société BANCO DE [Localité 11], S.A. ;
Si mieux n’aime le Tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [D] ;
ORDONNER à la société BANCO DE [Localité 11] de communiquer à Monsieur [D] ;
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro : [XXXXXXXXXX08]).
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de juillet 2022 à janvier 2023,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [D].
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 11] n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 11] sont responsables des préjudices subis par Monsieur [D].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 11] ont manqué à leur devoir général de vigilance.
Juger que les sociétés B BNP PARIBAS et BANCO [Localité 11] sont responsables des préjudices subis par Monsieur [D].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 11] à rembourser à Monsieur [D] la somme de 35.000€, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [D] la somme de 38.523€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 11] à verser à Monsieur [D] la somme de 14.704,60€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 11] à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 24 juillet 2025, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier, 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« – DEBOUTER Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [X] [D] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. "
Par dernières écritures signifiées le 3 septembre 2025, la Banco [Localité 11] demande à ce tribunal de :
« – Débouter Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA BANCO [Localité 11],
— En toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la SA BANCO [Localité 11] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [X] [D] aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [D] relève que dans son ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a considéré comme applicable la loi espagnole dans le litige qui l’oppose à la Banco [Localité 11], alors qu’il n’entre pas dans les compétences de ce juge de statuer sur la loi applicable. Ce faisant, il laisse le soin au tribunal d’apprécier, affirmant par ailleurs que la loi française est seule applicable à l’entièreté du litige, en application des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II ». Il souligne que le dommage qu’il a subi s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement par débit de son compte situé en France. Il indique que d’autres éléments de rattachement militent pour l’application de la loi française, à savoir sa nationalité française, sa résidence en [9], la commission de l’infraction au moyen d’adresses mail accessibles en France, la signature à distance des contrats sous-jacents depuis la France, la domiciliation en France du compte débité des sommes payées aux escrocs par virements. Subsidiairement, il affirme qu’il incombe au juge, en application des dispositions des articles 12 et 13 du code de procédure civile, de rechercher la loi étrangère applicable, d’en déterminer le contenu et de l’appliquer.
Monsieur [D] demande par ailleurs au tribunal, en application des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile, L.561-5, L.561-5-1, R.561-5 et R.561-5-1 du code monétaire et financier, pour obtenir de la Banco [Localité 11], abstraction faite du secret bancaire, tout document afférent à l’identité du titulaire du compte ayant reçu les fonds, en particulier les documents spécifiés pour une personne physique ou une personne morale, selon le cas, la nature du compte, les relevés de ce compte pour les mois de juillet 2022 à janvier 2023, tout document justifiant de la provenance, de la destination des fonds concernés, les factures émises pour justifier des prestations fournies s’il s’agit d’une société.
Monsieur [D] expose, plus substantiellement, que la responsabilité de la BNP comme de la Banco [Localité 11] peut être recherchée en droit commun sur le terrain du manquement à l’obligation de vigilance relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). A cet effet, il invoque notamment les dispositions des articles L.561-10-2 du code monétaire et financier et 19 du règlement (UE) n°2024/1624 du 31 mai 2024 pour soutenir qu’en vertu de ces textes, il incombait aux deux établissements bancaires de se renseigner auprès de lui sur l’origine des fonds et la destination de ceux-ci, ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne bénéficiaire, de même qu’il incombait à ces établissements d’appliquer des mesures de vigilance imposées par le règlement n°2024/1624 à tous les paiements excédant la somme de 10.000 euros, somme abaissée à 1.000 euros pour les établissements de crédit et les établissements financiers. Il ajoute qu’en application des dispositions des articles L.133-10 et L.561-8 du code monétaire et financier, une banque doit refuser d’exécuter une opération de paiement après exercice de cette obligation de vigilance, en particulier en mettant en place des mécanismes d’alerte permettant d’identifier des opérations sous-jacentes frauduleuses telles que celles en litige. Il conteste la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le manquement à l’obligation de vigilance relative à la LCB-FT ne peut constituer le fondement d’une réparation civile pour un particulier. Il note qu’une décision plus récente semble opérer un revirement (Cass. Com., 27 septembre 2023, n°21-21.965). Il affirme qu’au cas particulier, la BNP a manqué de vigilance en ne détectant pas les anomalies apparentes tenant dans les montants exorbitants des virements litigieux et la localisation à l’étranger de leurs bénéficiaires, la Banco [Localité 11] ayant agi de même dès lors qu’elle a gardé le silence face à la demande de justification de ce qu’elle a accompli comme diligences légales lors de l’ouverture du compte de l’entité bénéficiaire des virements et dans le fonctionnement de ce compte. Il ajoute que la BNP aurait dû se renseigner ou solliciter des informations auprès de lui-même ou de la banque bénéficiaire, de même que la banque espagnole aurait dû identifier les risques de blanchiment ou le risque géographique lié aux paiements litigieux.
A titre subsidiaire, Monsieur [D] reproche aux deux établissements bancaires un manquement au devoir général de vigilance, abstraction faite du devoir de non-ingérence incombant au banquier, en application des dispositions des articles 1231 du code civil mais également à la Banco [Localité 11] en sa qualité de tiers au contrat conclu entre lui-même et la BNP. Il précise que la BNP n’a pas décelé le caractère atypique des placements effectués, étant, comme son homologue espagnole, également fautive pour n’avoir pas tenu compte des alertes des autorités bancaires européennes et nationales sur les risques véhiculés par les investissements frauduleux. Il ajoute que ce manque de vigilance se révèle, pour la BNP, dans le fait de n’avoir pas détecté les anomalies de fonctionnement du compte à partir duquel ont été effectués les virements, en considération des montants exorbitants et de leur fréquence rapprochée, ainsi que de leur destination étrangère inhabituelle. Il indique, pour la Banco [Localité 11], que celle-ci n’a pas vérifié l’identité et l’activité de l’entité titulaire du compte bénéficiaire de ces paiements, comme le fonctionnement de ce compte. Il estime qu’il importe peu que le compte bénéficiaire des virements ait été domicilié dans l’Union européenne dans la mesure où il s’agit d’un simple compte de rebond à partir duquel les fonds détournés seront transférés hors de l’Union. Il considère que la Banco [Localité 11] devra justifier de ses diligences devant ce tribunal, relevant encore qu’en l’état, les deux établissements bancaires ont manqué à leur devoir de vigilance et doivent réparer l’entier préjudice en résultant.
En réplique, la BNP fait valoir que depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 28 avril 2004 (n°02-15.054), la Cour de cassation décide que le dispositif LCB-FT ne peut fonder un droit à réparation au profit d’un particulier, étant destiné à assurer la protection de l’intérêt général. Elle précise que l’arrêt de la même chambre rendu le 27 septembre 2023 (n°21-21.995), dont se prévaut Monsieur [D], concerne un litige de concurrence déloyale et n’intéresse pas le présent litige. Elle indique que les paiements litigieux ont été autorisés par Monsieur [D] qui ne le conteste pas d’ailleurs. Elle affirme que le devoir de non-ingérence lui fait obligation de ne pas s’interroger sur les opérations sous-jacentes aux ordres de paiement qu’elle reçoit. Elle rappelle que le régime de responsabilité posé par le code monétaire et financier, issu de l’Union européenne, est exclusif et refoule en conséquence l’application de tout régime alternatif de responsabilité. Elle estime qu’aucune règle n’impose à aucune banque de s’opposer et de s’abstenir d’exécuter un paiement inhabituel. Elle note que Monsieur [D] a consenti aux paiements litigieux, étant désireux d’effectuer les investissements sous-jacents, le demandeur ayant en outre activement préparé ces virements par des mouvements internes préalables sur ses comptes habituels. Elle estime être tenue d’exécuter des virements à destination de l’Espagne, Etat membre de l’UE, sous peine de discrimination prohibée. Elle considère que Monsieur [D], qui a effectué des virements sans visibilité, sans traçabilité et sans surveillance, de surcroît sans support contractuel à partir de simples appels téléphoniques émanant d’un inconnu, a commis une négligence grave à l’origine des préjudices qu’il allègue.
La Banco [Localité 11], pour sa part, fait valoir que la demande de communication de pièces formulée avant-dire droit par Monsieur [D] l’a déjà été devant le juge de la mise en état qui l’a rejetée. Elle précise que l’ordonnance de ce juge a retenu en outre l’application du droit espagnol à cet incident, la même solution devant être retenue au cas particulier.
La Banco [Localité 11] soutient en outre, sur le fond du litige, que la demande de Monsieur [D] est irrecevable en ce qu’elle repose sur un manquement à l’obligation de vigilance relative à la LCB-FT. Au préalable, elle entend relever qu’elle n’entretient aucune relation contractuelle ou commerciale avec Monsieur [D] qui ne détient aucun compte ouvert dans ses livres. Elle précise par ailleurs que la réglementation relative à la LCB-FT procède, en Espagne, de la loi 10/10 du 28 avril et le décret royal 995/1995 du 9 juin, ainsi que de la loi 12/2003 du 21 mai, textes qui s’attachent, comme leur équivalent français, à un objectif de protection de l’intérêt général, sans pouvoir être invoqués par un particulier à l’appui d’une demande en réparation en responsabilité civile.
La Banco [Localité 11] prétend, à propos du même manquement au devoir de vigilance, que seule la loi espagnole est applicable en l’espèce, en particulier l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité civile extracontractuelle (TJ [Localité 10], 10 juillet 2025). Elle observe que Monsieur [D] ne fonde aucune de ses prétentions sur le droit espagnol, se contentant de souligner les obligations générales pesant sur un établissement prestataire de services de paiement. Elle ajoute que Monsieur [D] est seul responsable des préjudices qu’il a subi en raison de ses négligences exclusives de tout autre manquement, ainsi que l’a relevé la BNP, ses demandes devant être en conséquence rejetées.
Sur ce,
Sur les demandes formées à l’encontre de la BNP
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la BNP ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [D].
En outre, Monsieur [D] se prévaut du manquement par la BNP à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la BNP, Monsieur [D] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Monsieur [D], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Monsieur [D] dans le présent litige.
Pour autant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
Monsieur [D] soutient cependant que cette solution aurait évolué depuis lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant opéré un revirement dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023 (n°21-21.995).
Or la solution posée dans cette décision porte sur des faits de concurrence déloyale reprochés par une entreprise à une autre à propos de la commercialisation de cartes de paiement.
La Cour de cassation a décidé, à propos de ce litige que le non-respect, par une entreprise assujettie, des obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est de nature à procurer un avantage concurrentiel à celle-ci dès lors qu’elle s’en affranchit.
Une telle solution est insusceptible d’être transposée au présent litige, de telle sorte que c’est à tort que Monsieur [D] s’en prévaut.
Par ailleurs, Monsieur [D] a réalisé seul les investissements litigieux et la BNP, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relève Monsieur [D], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Par ailleurs, la BNP n’avait pas à s’interroger, ni à interroger Monsieur [D] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s’étendant aux parties prenantes à ces opérations.
Il en est ainsi en raison du devoir de non-ingérence incombant au banquier, devant être relevé qu’aucune clause contractuelle ne soumettait la BNP, au cas particulier, à une quelconque obligation d’information au profit de Monsieur [D].
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [D] en a lui-même donné les ordres et celui-ci reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination de l’Espagne, s’agissant d’un pays membre de l’Union européenne et non de pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.
Au demeurant, Monsieur [D] ne justifie nullement qu’il avait informé la BNP de l’objet réel de ses virements.
Il ne saurait dès lors être reproché à la BNP de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
Par ailleurs, Monsieur [D] fait reproche à la BNP d’avoir manqué de vigilance en ce que l’entité bénéficiaire des virements reçus par la Banco [Localité 11] figurait sur la liste noire de l’AMF.
Cependant, le demandeur reconnaît lui-même dans ses dernières écritures que les coordonnées de courrier électronique et du site de l’entité à l’origine de la fraude ont été inscrites sur les listes noires de l’AMF le 31 janvier 2023 seulement, soit un mois après le dernier virement litigieux.
Monsieur [D] ne peut dès lors reprocher à la BNP d’avoir manqué de vigilance en considération d’une information dont elle ne pouvait avoir connaissance aux dates d’exécution des virements en litige.
De plus, c’est à tort que Monsieur [D] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information, en particulier en matière d’investissements financiers.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Monsieur [D] d’en préciser le fondement, ce qu’il ne fait pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que le demandeur a effectué les opérations de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la BNP, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus qu’il n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la Banco [Localité 11]
S’agissant du grief fait par Monsieur [D] à l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2025 qui, selon lui, a statué à tort sur la loi applicable au litige, il sera rappelé que cette dernière décision porte sur la demande de communication de pièces sollicitée par le demandeur lui-même.
En l’occurrence, Monsieur [D] n’ayant pas justifié de la loi applicable à cet incident, il appartenait au juge de la mise en état d’y pourvoir.
Ceci étant rappelé, il incombe à Monsieur [D], qui entend critiquer cette ordonnance, d’interjeter appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant au principal ne peut en effet connaître de la critique qu’il formule à l’encontre du juge de la mise en état, celui-ci s’étant au demeurant prononcé sur la loi applicable à la seule demande incidente.
Concernant la loi applicable au litige au principal, en particulier sur la demande formée par Monsieur [D] à l’encontre de la Banco [Localité 11], en application de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », sauf dispositions contraires de ce texte, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, Monsieur [D] expose avoir effectué un virement vers un compte bancaire domicilié en Espagne, ouvert dans les livres de la Banco [Localité 11], affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Espagne, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine par le demandeur, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Espagne, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit espagnol s’applique aux demandes formées par Monsieur [D] à l’encontre de la Banco [Localité 11].
Quant au fond du litige, si la Banco [Localité 11] fait valoir que la demande de Monsieur [D] est irrecevable pour la raison qu’elle repose sur le manquement à l’obligation de vigilance relative à la LCB-FT, laquelle ne peut être invoquée par un particulier, il sera rappelé qu’une demande dont le fondement juridique est querellé n’est pas en elle-même irrecevable.
Au demeurant, ce grief d’irrecevabilité n’est pas repris dans le dispositif des écritures de la Banco [Localité 11], de telle sorte qu’il ne peut prospérer.
En l’occurrence, la législation espagnole pertinente consiste dans l’article 1902 du code civil espagnol.
En vertu de ce texte, celui qui, par action ou par omission, cause un préjudice à autrui en raison d’une faute ou d’une négligence, est tenu de réparer le dommage en résultant.
Au cas particulier, Monsieur [D] ne vise aucune règle prévue en droit espagnol pour justifier, tant de sa demande de communication de pièces déjà rejetée par le juge de la mise en état que de sa demande indemnitaire.
Il n’apporte pas ainsi la preuve de la satisfaction des conditions d’ouverture d’un droit à réparation, à savoir l’existence d’un agissement illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, Monsieur [D], qui invoque à son profit le non-respect des règles prévues par les directives relatives à la LCB-FT, ne démontre pas que ces textes issus du droit de l’Union européenne n’ont pas été transposés en droit espagnol ou ont été mal transposés.
Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de ces directives qui, par définition, ne sont pas d’effet direct.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [D] ne démontre pas l’existence du manquement dont il se prévaut à l’encontre de la Banco [Localité 11], de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [X] [D] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la société anonyme BNP Paribas et à la Banco [Localité 11] SA, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE la loi espagnole applicable au litige opposant Monsieur [X] [D] à la Banco [Localité 11] SA.
— DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [D] à verser à la société anonyme BNP Paribas et à la Banco [Localité 11] SA, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- Titre
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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