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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 23 mars 2026, n° 25/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01732 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNWN
AFFAIRE :, [Z], [H] C/, [L], [Q]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [H]
né le 18 Septembre 1967 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame, [L], [Q]
née le 07 Août 1994 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Mars 2026.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 18 février 2019, Monsieur, [Z], [H] a consenti un bail d’habitation à Madame, [L], [Q] portant sur un logement «, [Adresse 4] », [Adresse 5] à, [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 555 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 aout 2024, Monsieur, [Z], [H] a fait signifier à Madame, [L], [Q] un commandement de payer et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement visant la clause résolutoire dénoncé à la préfecture de la Charente maritime le 30 aout 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024 Monsieur, [Z], [H] a fait signifier un congé pour motif légitime et sérieux à Madame, [L], [Q].
Par acte de commissaire de justice en date 20 mai 2025, Monsieur, [Z], [H] a assigné Madame, [L], [Q] aux fins de déclarer valable le congé délivré le 04 septembre 2024 pour la date du 13 mars 2025, juger Madame, [L], [Q] déchue de tout titre d’occupation à compter du 14 mars 2025 et ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef et ce conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier requis sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi qu’ autoriser Monsieur, [Z], [H] à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles aux frais, risques et périls de Madame, [L], [Q], et qu’elle soit condamnée à verser à Monsieur, [Z], [H] la somme de 976,22 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtée au 18 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts pour une année entière, ainsi qu’au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la somme de 342 euros au titre du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 mars 2025 et la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du congé du 04 septembre 2024 pour un montant de 68,73 euros et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur, [Z], [H] était représenté par son conseil lequel a maintenu ses demandes initiales en actualisant la dette locative à la somme de 4.011,22 euros correspondant aux indemnités d’occupations échues et impayées.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame, [L], [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit en date du 24 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur justifie des modalités de remise de la signification du congé délivré par commissaire de justice à Madame, [L], [Q].
A l’audience du 26 janvier 2026 Monsieur, [Z], [H] était représenté par son conseil et Madame, [L], [Q] n’était pas comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, I. — « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur » ; « le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée , de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de l’acte remis en main propre ».
En droit, l’article 1728 du code civil dispose que “le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus”.»
Aux termes de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 13 juin 2006, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux.
A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Si le bailleur délivre un congé sous une autre forme et ne justifie pas de sa remise au locataire, celui-ci est dépourvu d’effet et n’est pas valable, la date de signification faisant courir le délai de préavis d’une durée de six mois imposés au bailleur.
En l’espèce, le bail arrivant à échéance le 13 Mars 2025, le congé délivré le 04 septembre 2024 a été délivré dans le délai de 6 mois avant la date d’échéance et doit être déclaré régulier en la forme.
Le congé délivré par acte de commissaire de justice le 04 septembre 2024 précise qu’il est justifié pour un motif sérieux et légitime, à savoir l’inexécution par la locataire de l’une de ses obligations lui incombant et en l’occurrence un défaut de paiement des loyers. Le congé précise que le bailleur a été contraint le 29 août 2024 de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par ailleurs, le bailleur justifie de l’envoi de plusieurs courriels datés du 15 mai 2023 pour un rappel d’arriérés locatifs d’un montant de 4.440 euros correspondant puis du 05 avril 2024 pour un montant de 4.030 euros, puis du 11 mai et du 29 juin 2024.
Le bailleur justifie en outre d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2025 au locataire lui réclamant le règlement des loyers impayés qui s’élèvent à 5.150 euros.
A l’audience, et selon décompte du bailleur en date du 26 septembre 2025, la dette locative s’élève à 4.011,22 euros.
Au total ces éléments établissent des manquements répétés par la locataire à son obligation de paiement des loyers justifiant la résiliation du bail.
Au terme du délai fixé pour la reprise du logement par le bailleur, Madame, [L], [Q] est dépourvue de tout titre d’occupation des locaux loués. Dès lors, la locataire doit libérer les lieux.
En conséquence force est de constater que le bail est résilié de plein droit depuis 13 mars 2025.
Madame, [L], [Q] est devenue occupante sans droit ni titre.
Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte puisque le concours de la force publique est accordé, si besoin. De même, il ne sera pas fait droit à la demande visant la prise en charge par le locataire des frais de garde de meubles et de déménagement, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation par Madame, [L], [Q]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 mars 2025 ; Madame, [L], [Q] est occupante sans droit ni titre à compter du 14 mars 2025.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner la locataire au paiement de cette indemnité à compter du 14 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce le bailleur produit un décompte daté du 26 septembre 2025 au terme duquel la dette locative s’élève à 4.011,22 euros.
Par conséquent Madame, [L], [Q] sera condamnée à payer à Monsieur, [Z], [H] la somme de 4.011,22 euros arrêtée au 26 septembre 2025, échéance du mois de septembre incluse, au titre des indemnités d’occupation et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 976,22 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l’anatocisme.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [L], [Q] aux dépens de l’instance comprenant les frais de délivrance du congé pour motifs sérieux et légitimes, ainsi que ceux de l’assignation.
Il convient également de la condamner à verser à Monsieur, [Z], [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition
— VALIDE le congé délivré le 04 septembre 2024 à effet au 13 mars 2025 par Monsieur, [Z], [H] ;
En conséquence,
— CONSTATE la résiliation du bail à compter du 13 mars 2025 entre Monsieur, [Z], [H] et Madame, [L], [Q] portant sur le logement situé logement «, [Adresse 6] à, [Localité 3] ;
— ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame, [L], [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est et d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— REJETTE les demandes de Monsieur, [Z], [H] au titre de l’astreinte et des frais de garde de meubles ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame, [L], [Q] à compter du 14 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du dernier loyer et des charges prévus au contrat qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNE Madame, [L], [Q] à payer à Monsieur, [Z], [H] la somme de 4.011,22 euros (QUATRE MILLE ONZE EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) arrêtée au 26 septembre 2025, échéance du mois de septembre incluse, au titre des indemnités d’occupations et charges impayées avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 976,22 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l’anatocisme ;
— CONDAMNE en quittance ou dénier Madame, [L], [Q] à payer à Monsieur, [Z], [H] une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— CONDAMNE Madame, [L], [Q] à payer à Monsieur, [Z], [H] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame, [L], [Q] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du congé signifié pour motif légitime et sérieux du 04 septembre 2024 et de l’assignation;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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