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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 avr. 2025, n° 24/05897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
04 Avril 2025
RG N° 24/05897 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCQ3
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [H] [V] [Z]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
95031 CERGY CEDEXreprésentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Avril 2025.
La présente décision a été rédigée par [P] [D], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 5 novembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [H] [V] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] À FRANCONVILLE (95130), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 21 juin 2024 à la requête de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, M. [H] [V] [Z] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il indique qu’il fait l’objet d’une saisie administrative et qu’il ne perçoit que la moitié de son salaire. Il déclare que son employeur est prêt à régler la dette locative, une fois qu’il n’y aura plus de saisie.
L’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représenté par conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 8 246,28 euros et fait valoir que la dette a doublé depuis le jugement d’expulsion. Si des délais devaient être accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 septembre 2028 entre les parties, sont réunies à la date du 30 juin 2021,
— condamné M. [H] [V] [Z] à payer la somme de 4 072,21 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [H] [V] [Z] à se libérer des sommes dues par 35 mensualités de 100 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer courant et des charges, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [H] [V] [Z] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 17 décembre 2021 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 juin 2024.
M. [H] [V] [Z] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [H] [V] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [H] [V] [Z] dispose de revenus mensuels de 2076 euros correspondant à son salaire net avant impôt. Il est père de deux enfants, pour lesquels il doit verser une pension alimentaire et dispose d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux. N’ayant pas versé la totalité de la pension alimentaire fixée par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise pour la période de mai 2023 à juin 2024, la CAF a procédé à une saisie sur rémunération pendant six mois à compter d’août 2024 à hauteur de 1.129,30 euros.
Au vu du décompte produit arrêté au 28 février 2025, la dette locative est de 8 246,28 euros. L’indemnité d’occupation charges comprises s’élève à 717,74 euros. Il apparait que M. [H] [V] [Z] a repris les paiements le 26 septembre 2024 à hauteur de 420 euros puis a réalisé des virements de 300 euros quasi mensuellement. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est partiellement payée et l’arriéré locatif est en augmentation.
M. [H] [V] [Z] déclare avoir effectué des démarches en vue de son relogement et avoir déposé une demande de logement social. Toutefois, il justifie uniquement être accompagné par un travailleur social du SSD de [Localité 6] et ne fournit pas de documents constitutifs de ses démarches..
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il s’oppose à l’octroi de délais compte tenu de l’augmentation de l’arriéré locatif.
Néanmoins, il convient de souligner que M. [H] [V] [Z] a poursuivi les paiements dans la mesure de ses possibilités malgré le déséquilibre de son budget suite à la mise en place des saisies sur rémunération, démontrant ainsi sa bonne foi. Il est en outre désormais suivi par un travailleur social dans ses démarches de relogement.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [H] [V] [Z], il convient d’accorder un délai de cinq mois, soit jusqu’au 4 septembre 2025 afin de lui permettre d’apurer sa dette, d’activer ses démarches de relogement et de quitter le logement occupé.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [H] [V] [Z].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [H] [V] [Z] un délai de cinq mois, soit jusqu’au 4 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] À [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [H] [V] [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 04 Avril 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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