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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 24/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 24/02264 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHD
NAC : 10H
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Octobre 2025
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEUR
M. [P] [Z]
né le 21 Avril 2003 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004586 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDERESSE
Mme PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :06.10.2025
Expédition délivrée le :
à Me Mihidoiri ALI, Madame ou Monsieur Le Procureur de la République
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 08 septembre 2025 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente, assisté de Isabelle SOUNDRON, Greffière, par mise à disposition le 06 Octobre 2025.
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 22 juillet 2024, Monsieur [P] [Z] né premier jumeau le 21 avril 2003 à Mamoudzou (97600) a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir juger qu’il est de nationalité française.
Il soutient avoir acquis de plein droit la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil.
En réponse, le Ministère public, par conclusions notifiées le 2 avril 2025, demande au Tribunal de dire que Monsieur [P] [Z] n’est pas français et rejeter toutes ses demandes.
Il soutient que les pièces produites en demande seraient insuffisantes à établir que l’un au moins des parents du requérant ait résidé régulièrement sur le territoire français pendant une période de cinq ans entre les onze ans et la majorité de l’enfant.
Le demandeur n’a notifié aucune conclusion en réplique aux conclusions du Ministère public.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 8 septembre 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 6 octobre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 19 août 2024.
La condition de l’article 1040 du Code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
Sur la nationalité :
La requérante soutient être française pour être née d’un père français.
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
En outre, aux termes de l’article 21-7 du code civil, sur l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en [6], alinéa 1er, « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [6] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ».
En outre, l’article 2494 alinéa second du même code dispose : « les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né à Mayotte de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi no 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11 ».
En l’espèce, il s’impose de constater que le requérant, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française a, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’il revendique.
Or, celui-ci produit une simple photocopie de la copie intégrale d’un acte de l’état civil des registres de la ville de [Localité 7], délivrée il y a quatre ans.
Cette pièce est insuffisante et doit conduire, à ce stade déjà, au rejet de la demande.
Par ailleurs, force est de constater que le requérant, qui a la charge de justifier ce que l’un de ses parents au moins ait résidé de manière régulière sur le territoire français pendant une période de cinq ans écoulée entre ses onze ans et sa majorité (à savoir, in casu, entre le 21 avril 2014 et le 21 avril 2021), produit uniquement la photocopie du permis de séjour de ses père et mère pour la période d’un an, respectivement, du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023 et du 8 avril 2022 au 7 avril 2023.
Ces éléments étant impropre à justifier de la résidence régulière de l’un au moins de ses parents sur la période pertinente, il convient de rejeter la demande à ce titre également.
Partant, Monsieur [P] [Z] sera débouté de ses demandes, et tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 6 octobre 2025 et nous avons signé avec Madame la GREFFIÈRE.
La Greffière, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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