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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01900 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZU6
38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
RCS de Caen n° 306 897 547
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, membre de la SCP DARTOIS & Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
DEFENDEUR( :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (Qatar)
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024,Madame [C] [L], greffière stagiaire assistait à l’audience ;
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Mickaël DARTOIS – 129
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2023, M. [W] [O] a souscrit un contrat d’ouverture de compte courant à usage privé auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] (le crédit mutuel) (pièce 1).
M. [O] s’est déplacé à l’agence et a fourni à l’établissement bancaire une copie de son passeport, de son contrat de travail, et un justificatif de domicile.
Une carte bancaire a été envoyée par la poste à M. [O].
Le compte courant de M. [O] s’est rapidement trouvé débiteur d’une somme de 25 696,75 euros.
Par courrier du 7 septembre 2023, le crédit mutuel a avisé M. [O] de la clôture de son compte courant, au vu des anomalies relevées dans les documents remis par ce dernier. Par ailleurs, une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire était suspectée (pièce 4).
Par courrier recommandé du 7 septembre 2023, le crédit mutuel a informé M. [O] de la clôture définitive de son compte (pièce 5).
Par courrier du 9 novembre 2023, M. [O] a de nouveau été mis en demeure d’approvisionner son compte courant dont le solde débiteur était de 25 696,75 euros (pièce 6).
Par courrier recommandé du 5 décembre 2023, une mise en demeure de régulariser sa situation a été adressée à M. [O]. Ce courrier a été retourné au crédit mutuel avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce 7).
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 2 janvier 2024 (pièce 8).
M. [O] n’a pas régularisé sa situation.
Par actes de commissaire de justice du 7 mai 2024 et du 14 mai 2024, le crédit mutuel a fait assigner M. [O] afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 25 696,75 euros en principal, outre les intérêts conventionnels à compter du 6 mars 2024 jusqu’à la date du parfait paiement.
Cette assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [O] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 12 septembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la demande en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6]
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est rapporté la preuve que M. [O] a souscrit une offre « connect crédit mutuel » comprenant l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec fourniture d’une carte de paiement.
M. [O] n’a pas respecté les termes de la convention de compte courant. Son compte est débiteur de la somme de 25 696,75 euros.
M. [O] a été invité à régulariser sa situation par des courriers recommandés du 9 novembre 2023, du 5 décembre 2023, et du 2 janvier 2024 (pièces 6, 7, 8 et 9).
La situation n’a pas été régularisée. Un décompte du 5 mars 2024 est versé aux débats par le crédit mutuel (pièce 10).
La demande présentée par le crédit mutuel est fondée. Il y sera fait droit.
M. [O] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 25 696,75 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
2. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. [O] sera condamné aux dépens.
M. [O] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne M. [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 25 696,75 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [O] aux dépens,
Condamne M. [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Mampouya, greffier.
Le greffier Le vice-président
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