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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 14 oct. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00041 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNUY
N° MINUTE : 25/72
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
immatriculée au RCS d’ORLÉANS sous le n° 383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me MAULEON substituant Maître Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11], domicilié à la Maison d’arrêt -[Adresse 2] – [Localité 11]
représenté par Me THIRY substituant Me Elsa GODEFROY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000990 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
PARTIE SAISIE
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] dont les bureaux sont situés [Adresse 7] – [Localité 9]
non comparant ni représenté
CREANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 juin 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 9 septembre 2025, délibéré prorogé au 14 Octobre 2025.
Par acte authentique reçu le 13 février 2015 par Me [H] [S], notaire associé à [Localité 8] (37) et publié le 26 février suivant (volume 2015 P n°817), la société Caisse d’Epargne Centre-Val de Loire (également désignée ci-après la Caisse d’Epargne ou la banque) a consenti à M. [X] [M] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] un prêt n° 14505 4393127 “habitat primolis 2 paliers” d’un montant de quatre vingt treize mille trois cent soixante sept euros et vingt quatre centimes (93 367,24), remboursable au taux fixe de 2,980 % soit un teg annuel de 3,54 % en 300 échéances mensuelles dont 24 de 21,47 euros (assurance) puis 29 de 384,94 euros (incluant 21,47 euros au titre de l’assurance) et 271 de 475,19 euros (incluant 21,47 euros au titre de l’assurance), à compter du 10 avril 2015.
Cet emprunt étant affecté à l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation et mixte sis [Adresse 4] à [Localité 8] (37) cadastré section B lieu-dit [Adresse 4] n° [Cadastre 6] d’une contenance de 00 ha 02 a 37 ca, son remboursement était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
M. [X] [M] a été placé en détention provisoire le 26 juin 2019.
Par lettre datée du 08 août 2019, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler dans un délai de quinze jours à réception de ce pli, la somme de 17,34 euros en rappelant qu’à défaut, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme. Ce courrier a été renvoyé à l’expéditeur pour le motif suivant “pli avisé non réclamé”.
Par courrier daté du 17 octobre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme et vainement mis en demeure le débiteur de lui rembourser immédiatement la somme de 91 443,05 euros au titre du solde du prêt. Ce courrier a été également renvoyé à l’expéditeur pour le motif suivant “pli avisé non réclamé”.
Un plan d’apurement en vingt huit mensualités de 60 euros à compter du 15 janvier 2020, de la somme de 1 455,13 euros que le débiteur reconnaissait devoir au titre du prêt et qui représentait la créance de la banque, a été régularisé par acte sous seing privé daté du 07 décembre 2019.
En exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 02 juin 2021 par Maître [G] [L], huissier de justice associé de la Sas Office Alliance, huissier de Justice associés à [Localité 10] (Indre et Loire), la Caisse d’Epargne Loire Centre a signifié à M. [X] [M] un commandement aux fins de saisie vente afin de recouvrer la somme globale de 95 996,47 euros.
Par arrêt rendu le 09 décembre 2021, la chambre commerciale économique et financière de la Cour d’appel d’Orléans, infirmant partiellement une ordonnance en date du 7 janvier 2021 émanant du juge des contentieux et de la protection de Tours statuant en référé, a entre autres dispositions, reporté de quinze mois à compter de sa décision les obligations de M. [X] [M] dans le remboursement du prêt 4993127 (prêt habitat primolis) consenti par la Caisse d’épargne le 2 janvier 2015, dit que les sommes dues ne produiraient pas intérêts pendant le délai de grâce ainsi accordé.
En exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 30 mai 2023 par Maître [G] [L], commissaire de justice associé de la Sas Office Alliance, commissaire de Justice associés à [Localité 10] (Indre et Loire), la Caisse d’Epargne Loire Centre a signifié à M. [X] [M] un second commandement aux fins de saisie vente afin de recouvrer la somme globale de 98 043,04 euros.
En exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 12 juillet 2024 par Maître [G] [L], commissaire de justice associé de la Sas Office Alliance, commissaire de Justice associés à [Localité 10] (Indre et Loire), la société Caisse d’Epargne Loire Centre a fait donner à M. [X] [M] commandement valant saisie de l’immeuble afin de recouvrer la somme globale de cent trois mille sept cent seize euros et quatre vingt dix centimes (103 716,90 euros) arrêtée au 05 juin 2024.
Ce commandement a été publié le 06 septembre 2024 au service de la publicité foncière d’Indre et Loire sous la référence : volume 2024 S numéro 41.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 04 novembre 2024 et placée le 07 novembre suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…) statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. (…) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par les débiteurs saisis, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. (…) fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. (…) rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
.(…) fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, (…) ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 60 000 euros,
. (…) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS H2O MICHEL, commissaires de justice à [Localité 10] (Indre et Loire), et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
.(…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
La procédure a été dénoncée à l’unique créancier inscrit par acte extra judiciaire délivré le 05 novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 07 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 18 avril 2025 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [X] [M] invite le Juge de l’exécution :
“Vu les articles L 311-5 et R322-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L321-1, R321-1 R321-3 du même code,
Vu les articles R311-11 et R321-6 du même code,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats (à) :
. débouter purement et simplement la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions
. dire et juger que la clause de déchéance du terme dont se prévaut la demanderesse est abusive et comme telle réputée non écrite,
. dire et juger que la créance dont se prévaut la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre n’est pas exigible,
. dire et juger que les commandements de payer délivrés au débiteur saisi les 2 juin 2021 et 30 mai 2023 sont entachés de nullité,
. dire et juger que cette nullité cause grief à monsieur [X] [M], débiteur saisi,
. dire et juger que les commandements de payer délivrés au débiteur saisi les 2 juin 2021 et 30 mai 2023 sont caduques faute de publication au service de la publicité foncière dans le délai légal de 2 mois à compter de leur signification,
. dire et juger que la caducité des commandements de payer délivrés au débiteur saisi les 2 juin 2021 et 30 mai 2023 prive rétroactivement ces derniers de leurs effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’ils engagent,
. condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre Poitou à (lui) verser (…) la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la même aux entiers dépens de l’instance.”
Revenant sur les circonstances particulières entourant la déchéance du terme, il soutient que la clause de résiliation anticipée du prêt s’analyse en une clause abusive au sens de l’article L 212-1 du Code de la consommation qui est non écrite de sorte que la banque a prononcé à tort la déchéance du terme et que sa créance n’est pas exigible. D’autre part, il fait valoir que le créancier a fait délivrer non pas un commandement aux fins de saisie immobilière mais des commandements aux fins de saisie vente qu’elle a publié tardivement de sorte que non seulement viciés, ils sont caducs.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 06 juin 2025 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre demande au Juge de l’exécution :
“Vu, notamment, les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et des articles R 321-3 et R321-6, R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
Vu les pièces versées aux débats, (de) :
. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. dire et juger que le commandement aux fins de saisie-immobilière délivré à M. [M] répond aux exigences des dispositions légales en matière de saisie-immobilière,
. débouter M. [M] de ses demandes fins et conclusions,
. (…) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
.(…) ordonner la vente forcée des biens saisis à savoir :
Commune de [Localité 8] – Indre-et-Loire) :
une maison sise dite commune – [Adresse 4], dont une partie à usage d’habitation et l’autre composée d’un ancien commerce, le tout cadastré section B n° [Cadastre 6] pour une contenance de 02 a 37 ca, et comprenant :
au RDC : entrée, une pièce (ancien commerce), réserve, cuisine, bureau, dégagement, WC.
au 1er étage : un appartement comprenant couloir, dégagement, WC, cuisine avec coin repas, salon-séjour, chambre, salle de bains, lingerie et grenier,
au 2ème étage (combles aménagés) : couloir, deux chambres, salle de bains, WC, et grenier,
Outre une cour sur l’arrière avec dépendances,
. (…) ordonner la vente forcée,
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 65.000 €,
. (…) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 10], et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente,
. condamner M. [M] à (lui) payer (…) la somme de 2.050 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. rejeter toutes demandes plus amples et contraires”.
Pour l’essentiel, insistant sur sa grande patience, elle soutient que les dispositions de l’article L 132-1 et R 132-2 du Code de la consommation seules applicables à un prêt souscrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 n’instituent qu’une simple présomption et ne comprend pas en quoi le délai de quinze jours imparti à l’emprunteur pour apurer sa dette constituerait un délai manifestement insuffisant alors qu’il présente l’avantage de ne pas rendre exigibles de nouvelles mensualités et d’augmenter inutilement le retard des débiteurs (sic). Elle rappelle qu’au 23 avril 2025, son débiteur lui doit la somme de 105 995,83 euros mais que si par impossible, la clause de déchéance du terme était considérée comme abusive, il resterait redevable de la somme de 35 978,04 euros au titre des mensualités exigibles depuis le 10 juillet 2019 en capital, intérêts, frais et intérêts de retard outre les intérêts de retard au taux sur ces échéances et des indemnités dues. Elle rappelle également que les commandements de saisie vente délivrés les 02 juin 2021 et 30 mai 2023 ne se confondent pas avec le commandement délivré le 12 juillet 2024 qui lui initie la procédure de saisie immobilière et répond à toutes les exigences des articles R 321-3 et 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution .
Evoquée le 14 janvier 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin suivant où chaque partie a repris ses demandes et moyens.
Sur quoi
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Sur la nullité ou la caducité des commandements délivrés les 02 juin 2021 et 30 mai 2023
Attendu qu’après avoir contesté la validité de la clause de déchéance du terme, M. [X] [M] soulève la nullité du commandement valant saisie immobilière ; que toutefois de solution constante (en matière de commandement valant saisie immobilière : Cass. Civ 2, 25 mars 2010, n° 08 17196, 06 mars 2025 n° 22.12742), comme exigé par les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, pour être recevable une exception de nullité doit être soulevée in limine litis de sorte que l’exception doit être déclarée irrecevable ; qu’au demeurant, la simple lecture de ces actes suffit à s’assurer que le débiteur opère une grossière confusion entre commandement aux fins de saisie vente de meubles et commandement aux fins de saisie immobilière ; que les commandements délivrés les 02 juin 2021 et 30 mai 2023 qui comme l’indique le créancier poursuivant, visent effectivement à interrompre une prescription biennale, concernent la saisie de meubles et qu’il n’entre d’ailleurs pas dans les pouvoirs du Juge de l’exécution statuant en matière immobilière d’en connaître étant observé que le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution est largement expiré ; que le commandement délivré le 12 juillet 2024 qui a été publié le 06 septembre 2024 donc dans le délai de deux mois imparti par l’article R 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution, comporte bien toutes les mentions exigées par les dispositions de l’article R 321-3 du code précité de sorte qu’il a valablement engagé la saisie immobilière ;
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu que le commandement vise l’acte authentique reçu le 13 février 2015 par Me [H] [S], notaire associé à [Localité 8] (37) ;
Attendu que la procédure de saisie a été initiée en exécution d’un acte authentique emportant vente immobilière avec emprunt en l’occurrence un prêt immobilier ; que revêtu de la formule exécutoire, l’acte versé aux débats comporte des annexes dont une offre préalable de crédit ; qu’il précise que “l’établissement bancaire ci-dessus dénommé et l’acquéreur sont liés par un contrat de prêt résultant d’une offre prévue par les articles L312-7 et suivants du Code de la consommation en date du 16 janvier 2015, reçue le 17 janvier 2015 et acceptée par lui le 28 janvier 2015 dont un exemplaire demeurera annexé (…)” (page 4, rubrique “financement par un prêt”) et que “les annexes, s’il en existe, font partie intégrante de la minute” (page 21, rubrique “formalisme lié aux annexes”) et que la copie exécutoire comprend cent quarante neuf pages, incluant ainsi l’offre ;
Attendu qu’il s’en déduit que l’offre de prêt paraphée et signée par l’emprunteur s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ; qu’il s’en suit que le créancier poursuivant satisfait ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution puisque précisant de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement, le titre exécutoire comporte les éléments permettant d’évaluer la créance à la condition qu’elle soit exigible ;
Sur l’exigibilité de la créance
Attendu qu’en droit (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n° 19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen” ;
Attendu que selon l’article L 132-1 du Code de la consommation devenu L 212-1, “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public” ;
Attendu que l’article R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 applicable au cas d’espèce précise que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 132-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges” ;
Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21- 16044) appliquant expressément la solution dégagée en matière de contrôle des clauses abusives par la Cour de justice de l’union européenne dans ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ;
Attendu qu’en droit, (Civ 2, 03 octobre 2024, 21-25.823) le caractère abusif d’une telle clause s’apprécie en analysant sa rédaction et non pas en examinant l’application qu’en a faite son auteur faute de quoi la législation d’ordre public protectrice des consommateurs serait sans objet ;
Attendu qu’en l’espèce, l'“Article 18 : Exigibilité anticipée-Déchéance du terme” des conditions générales de l’offre stipule que “le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) -défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires quinze jours mise en demeure par simple lettre recommandée (…)” ;
Attendu qu’il est ainsi loisible au créancier de prononcer discrétionnairement la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse de régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours ; que toutefois, un tel préavis a déjà été considéré comme n’étant pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive ( Cass. Civ. 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904 ) ;
Attendu qu’en l’espèce, permettant au créancier d’acter la résiliation du contrat sans avoir à observer de préavis mais simplement d’en informer l’emprunteur par écrit après mise en demeure restée infructueuse de régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours, la stipulation litigieuse qui crée ainsi un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de l’emprunteur privé de faculté de régularisation des impayés lui permettant d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt, s’analyse aussi en une clause abusive au sens de l’article R 132-2 sus retranscrit ; que le créancier qui supporte la charge de cette preuve, n’avance aucun argument de nature à renverser la présomption édictée par ce texte d’ordre public de sorte que la clause étant réputée non écrite, la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement ; qu’en revanche et contrairement à ce que suggère M. [X] [M], le contrat n’est pas entaché de nullité ; que si comme jugé par la Cour de Justice de l’Union Européenne (3 mars 2020, C-125/18 §60), l’objectif d’éradication totale des clauses abusives poursuivi par la Directive européenne n° 93/13 en date du 5 avril 1993 interdit au juge national constatant le caractère abusif d’une clause de compléter ou de réviser le contenu du contrat afin que celui-ci puisse subsister sans ladite clause, en l’espèce, la clause inefficiente n’affecte pas l’objet principal du contrat de prêt qui reste applicable dans ses autres dispositions ;
Attendu que réputée non écrite, la clause litigieuse n’affecte donc pas l’acte authentique qui reste un titre exécutoire en ce que s’il interdit au créancier de prononcer la déchéance du terme et par suite de rendre exigible par anticipation le capital restant dû et bénéficier de l’indemnité conventionnelle de 7 %, il peut lui permettre de poursuivre le recouvrement forcé des mensualités échues restées impayées et non prescrites sous réserve toutefois de l’absence d’accord relatif à l’apurement de cette dette ou de la bonne observation des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution laquelle s’apprécie au jour où le juge statue ;
Attendu qu’en droit (avis n°24-70.001 émis par la Cour de cassation le 11 juillet 2024) le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive, que s’il répute non écrite une clause abusive, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, qu’il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi et que “le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi, (qu’il) tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi (et que) lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.”;
Attendu que pour solliciter implicitement un cantonnement de sa créance initiale retenue comme base de calcul, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre qui réclame la somme de 35 978,04 euros, précise qu’il s’agit du montant des échéances majorées échues entre le 10 juillet 2019 et mai 2025 ; qu’il retient ainsi des mensualités échues postérieurement à la délivrance du commandement valant saisie immobilière ce qui est sujet à débats (avis de l’avocat général émis à l’occasion de l’examen du pourvoi n°24-70.001 déjà cité) ;
Attendu qu’au surplus, le créancier applique une majoration du taux d’intérêt aux mensualités impayées alors que cette stipulation est susceptible de s’analyser en une clause pénale ce qui influe nécessairement sur le calcul de la créance ; que le débiteur n’a pas présenté d’observation sur ces points ni sur le caractère disproportionné de la voie d’exécution mise en oeuvre ; qu’un débat apparaît indispensable sur le calcul de la créance dont le montant commande l’appréciation du caractère éventuellement disproportionné de la voie d’exécution choisie par la banque ;
Attendu qu’en l’état, le tribunal ne dispose donc pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes relatives à l’autorisation de la vente forcée et aux frais irrépétibles, de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties de présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par M. [X] [M] concernant le commandement valant saisie immobilière ;
Rejette le moyen tiré de la nullité et la caducité des commandements délivrés les 02 juin 2021 et 30 mai 2023 et dit régulier au regard des articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution le commandement valant saisie immobilière délivré le 12 juillet 2024 puis publié le 06 septembre 2024 ;
Dit que l’article 18 intitulé “ Exigibilité anticipée-Déchéance du terme” des conditions générales du prêt stipulant que “le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) -défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires quinze jours mise en demeure par simple lettre recommandée (…)” s’analyse en une clause abusive ;
Déclare non écrite cette clause insérée à l’offre de prêt annexée à l’acte authentique reçu le 13 février 2015 par Me [H] [S], notaire associé à [Localité 8] (37) ;
Sursoit sur la demande aux fins de vente forcée présentée par la société Caisse d’Epargne Loire Centre ;
Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 09 décembre 2025 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur le calcul de la créance exigible en précisant son montant dûment justifié par un décompte incluant ses modalités de calcul ainsi que sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 14 Octobre 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2009-302 du 18 mars 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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