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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/04867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04867 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MNU
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 25/04867 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MNU
Minute
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Genséric ARRIUBERGE
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ministère de l’Economie et des Finances [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/04867 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MNU
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I] a été embauché le 19 juillet 2009 par la société AZUR PROTECTION en tant qu’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, contrat transféré ultérieurement à la société ADG puis à la SAS ARTEMIS SECURITY.
Le 3 mars 2022 M. [I] a saisi le conseil des Prud’hommes de [Localité 4] section activités diverses aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir diverses indemnités.
En l’absence de conciliation à l’audience du bureau de conciliation et orientation du 28 avril 2022, l’affaire a été renvoyée à la mise en état puis à l’audience du bureau de jugement qui s’est tenue le 20 octobre 2023. La décision mise en délibéré au 26 janvier 2024 a été prorogée au 14 février 2025.
Aux termes du jugement prononcé à cette date le bureau de jugement a débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale soit 3 ans et 15 jours résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [T] [I] a, par acte en date du 2 juin 2025, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant la présente juridiction aux fins de voir réparer le préjudice subi.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, M. [T] [I] demande au tribunal au visa des articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L 141 du code de l’organisation judiciaire de :
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 14.950 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
M. [I] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4], entre la date de saisine de la juridiction et la notification de la décision, est déraisonnable à hauteur de 14 mois et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. En réplique à l’argumentation de l’AJE il s’oppose au retranchement des 2 mois de vacations judiciaires
Il conclut que ce délai déraisonnable ne peut être imputé à la complexité du dossier lequel ne soulevait aucune difficulté juridique particulière. Il incrimine particulièrement la durée du délibéré qu’il impute au manque de magistrats en raison du défaut de moyens de la justice.
Il expose que le délai excessif de la procédure prud’homale lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente et l’incertitude génératrice de stress dans laquelle il s’est trouvé dans l’attente de l’issue de la procédure sans qu’aucune justification claire et objective ne lui ait été donnée sur ce retard. Il conteste le montant de l’indemnité mensuelle suggérée par le défendeur, rappelant que l’indemnisation doit s’apprécier in concreto et non en application d’un barème forfaitaire. Il considère par ailleurs non excessif et justifié le montant de l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT entend voir, sur le fondement des articles L 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formée par M. [I] au titre du préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions la demande formée par M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [I] de toute autre demande.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
Il se réfère à la jurisprudence des tribunaux judiciaires de [Localité 5], d'[Localité 6] et [Localité 7], selon laquelle, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée des différentes étapes de la procédure, il convient de retenir un délai de six mois entre chaque étape de la procédure.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, le défendeur considère que seule la durée entre l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2023 et le délibéré du 14 février 2025 est excessif. Déduction faite des périodes de vacations judiciaires, d’été 2023 et hivers 2023 et 2024 il considère que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà de 8 mois, cette appréciation ne valant pas reconnaissance de responsabilité.
Au regard de la jurisprudence habituelle du tribunal judiciaire de Bordeaux et de l’absence de justificatifs du préjudice moral allégué, le défendeur estime en revanche disproportionnée les indemnités réclamées tant au titre du déni de justice que de l’article 700 du code de procédure civile qu’il entend voir limiter. Il rappelle que l’action en responsabilité de l’Etat n’a pas pour objet de pallier les voies de recours ordinaires à la disposition du requérant qui aurait dû, s’il était insatisfait de la décision prud’homale rendue en interjeter appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.
En l’espèce, M. [I] invoque comme excessif le délai mis par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] pour juger la procédure dont il l’a saisi. Il ressort des pièces produites que :
— M. [I] a saisi le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] par requête reçue le 3 mars 2022,
— les parties ont été convoquées le 8 mars 2022 pour une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation fixée au 28 avril 2022,
— l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement pour être plaidée le 5 mai 2023 mais à la demande de l’employeur l’affaire a été renvoyée et finalement plaidée le 20 octobre 2023,
— le délibéré fixé initialement au 26 janvier 2024 a été prorogé au 14 février 2025 date à laquelle le conseil des prud’hommes a rendu son jugement déboutant M. [I] de toutes ses demandes
— le jugement a été notifié aux parties le 18 mars 2025.
M. [I] a attendu 36 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
A l’exception d’une durée de 5 mois imputable à la demande de renvoi de l’audience de plaidoirie par l’employeur de M. [I], défendeur à l’instance, La durée de la procédure prud’homale a en grande partie pour cause les prorogations successives de la date du délibéré, période qui ne saurait être imputée ni aux parties ni à la complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à la contestation d’une rupture d’un contrat d’alternance sans difficulté juridique particulière.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 31 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’homme. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est en l’espèce de 13 mois, l’organisation de la période de vacation judiciaire étant déjà prise en compte dans le délai raisonnable de 18 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En revanche, M. [I] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 1.625 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [I] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [T] [I],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [T] [I] une somme de 1625 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil des prud’hommes de [Localité 4],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [T] [I] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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