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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 5 déc. 2025, n° 22/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2025
N° RG 22/04140 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYQR
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [Y], [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/13398 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DEFENDEUR :
Madame [K] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie GALLAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 447
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Constance DAUCE
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Sophie GALLAIS, Me Camille BROSSEAU-GOTTI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 15] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 15] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 29 juillet 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires complétive du 18 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K] [I],
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 20] (Portugal),
et de
Monsieur [X], [Y], [D] [E],
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 17] ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 3 juin 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [K] [I] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
DEBOUTE Madame [K] [I] de ses demandes relatives à la prise en charge, par chacun des époux, des droits et obligations attachés à la jouissance de son propre domicile ;
DEBOUTE Madame [K] [I] de sa demande visant à voir interdire aux époux de troubler l’autre en sa résidence ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que Madame [K] [I] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants [F] [E] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] (78), [N] et [Z] [E] toutes deux nées le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 19] (78);
RAPPELLE que Monsieur [X] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [I] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] [E] et SUPPRIME la contribution mise à sa charge à ce titre jusqu’à retour à meilleure situation financière,
RAPPELLE à Monsieur [X] [E] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
REJETTE la demande de Madame [K] [I] visant au partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels exposés pour les enfants ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (voyages ou sorties culturelles scolaires, d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle) seront supportés par les parents au prorata de leurs revenus respectifs sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense avant son engagement et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût en intégralité ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025 par Madame Constance DAUCE , Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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