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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 21/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/01522 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VV2H
Jugement du 11 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO,
vestiaire : 480
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (39)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE DU JURA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du JURA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Juridique
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a reçu en 2017 des soins prodigués par le [8] qui ne lui ont pas donné satisfaction. L’établissement de santé est assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Une expertise médicale organisée dans un cadre amiable a été exécutée par le Docteur [S] [I] en présence d’un médecin désigné par l’assureur du centre dentaire et a donné lieu à dépôt d’un rapport établi le 5 janvier 2020.
Les offres indemnitaires formulées par l’assureur n’ont pas reçu l’agrément de Monsieur [D].
Suivant actes d’huissier en date des 1er février 2021 et 9 février 2021, Monsieur [D] a fait assigner la compagnie AXA et la Mutuelle Générale de l’Eduation Nationale du Jura devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par exploit délivré le 27 juillet 2022, il a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura. La procédure, enregistrée sous la référence 22-6680, a été jointe à la présente selon décision du juge de la mise en état du 29 septembre 2022.
Les organismes sociaux n’ont pas constitué avocat.
A la demande de Monsieur [D], une expertise en aggravation a été réalisée par le Docteur [L] [O] dont le rapport a été remis le 19 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire = 1 632 €
— souffrances endurées = 6 500 €
— dépenses de santé actuelles = 4 121 €
— frais divers = 10 823, 16 €,
avec intérêts à compter du 8 avril 2020,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie AXA indique ne pas contester la responsabilité de son assuré et propose que les préjudices de Monsieur [D] soient fixés ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire = 526, 70 €
— souffrances endurées = 4 100 €
— dépenses de santé actuelles = 1 094 €
— frais de transport = 1 536, 05 €,
avec un rejet ou une réduction de l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D]
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité des établissements de soins au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
La société AXA, en qualité d’assureur de l’établissement de santé ayant pris en charge Monsieur [D], ne conteste pas devoir indemnisation à l’intéressé au titre des soins dentaires dispensés en 2017, étant observé que le rapport remis par le Docteur [I] retient plusieurs manquements : un secteur droit traité en deux fois, un bridge ne présentant pas une occlusion correcte puisqu’il est trop vestibulé, une conception prothétique initiale du secteur 1 non appropriée avec des embrasures trop serrées et une occlusion “pas fameuse non plus”.
La compagnie défenderesse sera donc tenue à dédommagement au profit de Monsieur [D].
Sur la réparation du dommage subi par Monsieur [D]
Il s’agit de compenser financièrement les préjudices causés à la victime, sans perte ni enrichissement.
Les dépenses de santé actuelles
*sinus lift gauche et repose de l’implant 24
La demande formulée à hauteur de 620 € est acceptée en défense.
*réfection de la prothèse sur l’implant 24
Monsieur [D] indique que le [8] prétend s’être fait payer ces travaux par les organismes sociaux alors même que la réfection n’a jamais été entreprise et qu’une facturation a été établie pour une somme de 800 € constituant le quantum de la demande.
Il sera néanmoins observé que l’intéressé ne renvoie qu’à sa pièce n°13, s’agissant d’un devis émis le 22 septembre 2017 et non d’une facture, étant observé que le document en question porte mention d’un restant à charge de 724, 75 €.
Ces éléments font obstacle à la satisfaction de la prétention.
*scanner du 12 décembre 2017
La demande formulée à hauteur de 90 € est acceptée en défense.
*couronne sur la dent 24
La demande relative à un restant à charge s’élevant à la somme de 384 € est acceptée en défense.
*travaux sur les dents 13, 15 et 16
La compagnie AXA ne conteste pas le quantum en jeu mais la relation de causalité avec les manquements imputables à son assuré.
Le rapport d’expertise du Docteur [O] confirme néanmoins que les soins réalisés sur les dents en question sous forme de couronnes supra implantaires sont bien en relation avec la faute du centre de santé dentaire, de sorte qu’il convient de satisfaire la prétention s’élevant à 2 227 €.
Soit un total pour le poste de 620 € + 90 € + 384 € + 2 227 € = 3 321 €.
Les frais divers
*les frais de déplacement
Les parties s’accordent sur le principe d’un dédommagement au titre de 8 allers-retours entre [Localité 12] où Monsieur [D] est domicilié et [Localité 14] où se trouve le centre dentaire. Etant considéré qu’une distance de 122 kilomètres sépare ces deux villes, c’est un volume total de 1 952 kilomètres qui doit être pris en compte.
Avec un indice de barème fiscal de 0, 595 retenu de part et d’autre, une indemnité de 1 161, 44 € sera accordée à la victime.
Monsieur [D] a également dû honorer trois rendez-vous médicaux à [Localité 11] où est implanté l’Hôpital [10], à une distance de 138 kilomètres de son domicile, soit un volume total de 828 kilomètres et donc une réparation de 492, 66 €.
Le demandeur a également dû se rendre à cinq rendez-vous médicaux à [Localité 9] qui se situe à 127 kilomètres de chez lui, soit un volume total de 1 270 kilomètres justifiant une réparation de 755, 65 €.
Enfin, Monsieur [D] produit deux tickets de péage dont un seul est lisible, ce qui justifie de lui accorder la somme complémentaire de 5, 80 € qui porte le total du poste à 2 415, 55 €.
*les frais de complémentaire santé engagés entre 2018 et 2022
Ces frais doivent rester à la charge de Monsieur [D] en ce que les cotisations versées par l’intéressée ont été la contrepartie d’une couverture qui s’est étendue au-delà des soins exigés par l’état dentaire du demandeur, sans qu’il ne démontre avoir supporté un surcoût dû exclusivement au sinistre en cause.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le dommage initial a donné lieu à la distinction par le Docteur [I] de deux phases de déficit partiel qui seront indemnisées selon une réparation quotidienne de 28 € réduite proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 10 % du 29 octobre 2018 au 31 janvier 2019, soit une période de 95 jours justifiant une indemnité de 266 €
— déficit de 5 % du 1er février 2019 (et non du 31 janvier 2019) au 14 juillet 2019, terme qui sera exclu comme étant celui de la consolidation, soit une période de 163 jours justifiant une indemnité de 228, 20 €,
d’où une réparation globale de 494, 20 €.
Un préjudice supplémentaire a été mis en évidence par l’expert [O] qui retient au titre de l’aggravation un déficit de 10 % ayant couru du 23 février 2021 jusqu’au 15 avril 2021, veille de la consolidation. Soit une période de 52 jours.
Monsieur [D] entend contester cette analyse au motif qu’il conviendrait de repousser la date de consolidation au 25 février 2022, lorsque la reprise du travail prothétique a été achevé en secteur 1.
Il sera cependant observé que le Docteur [O] a fixé la consolidation au 16 avril 2021 en prenant en considération la pose des dernières couronnes sur implant.
Son rapport mentionne in fine qu’aucun dire ne lui était parvenu à la date du 19 décembre 2023, de sorte que le demandeur est mal fondé à remettre en cause un avis qu’il n’a pas cru devoir critiquer en temps utiles en permettant à l’expert judiciaire de répondre à ses objections.
En l’absence de démonstration suffisante, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions expertales comme le permet l’article 246 du code de procédure civile.
L’indemnité complémentaire allouée à la victime sera donc de 145, 60 €.
D’où une réparation totale de 639, 80 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en relation directe avec le sinistre.
L’intensité des souffrances intiales a été évaluée à 2 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Le Docteur [O] a opéré une distinction comme suit : 2 sur 7 jusqu’au 5 janvier 2020 puis 1 sur 7 jusqu’à la consolidation.
Il convient donc de prendre en compte, au titre de l’épisode d’aggravation ayant couru du 23 février 2021 au 16 avril 2021, une intensité de 1 sur 7.
En considération de ces éléments, une indemnité de 3 000 € doit être accordée à Monsieur [D] en réparation de la première séquence et une autre de 2 000 € au titre de la seconde, soit une indemnisation globale de 5 000 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [D] sera liquidé de la manière suivante : 3 321 € + 2 415, 55 € + 639, 80 € + 5 000 € = 11 376, 35 €.
dont il faut déduire les provisions de 500 € et 4 559, 41 € déjà encaissées, d’où un reliquat de 6 316, 94 €.
La somme allouée à Monsieur [D] produira intérêts au taux légal courant à compter du jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à aux organismes de sécurité sociale ou de mutuelle régulièrement assignés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [V] [D] après déduction des provisions la somme de 6 316, 94 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à régler à la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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