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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 6 juin 2025, n° 24/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/02864
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HVD
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Février 2024
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Médiateur : [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[2]
[2]
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I DRAGON
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0811
DEFENDERESSE
S.A.S HOTEL TOLBIAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas VENNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0480
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
Sans audience
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
MOTIFS
Vu le jugement rendu le 1er août 2024 ;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros (mille euros), au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge les loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
01 45 63 57 32 – [Courriel 8]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge des loyers commerciaux de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des loyers commerciaux, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge des loyers commerciaux de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.000 (deux-mille) euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1.000 euros par la société S.C.I DRAGON et de 1.000 euros par la société S.A.S HOTEL TOLBIAC) au plus tard le 18 juillet 2025 inclus,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 05 septembre 2025 à 09H30 pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9], le 06 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
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