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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 avr. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MD PAYSAGE immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] B 813 971 249, S.A.R.L. MD PAYSAGE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00067
JUGEMENT
DU 04 Avril 2025
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ4Z
[W] [T]
ET :
S.A.R.L. MD PAYSAGE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
née le 27 Septembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée Me DAMIEN-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS – 103 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MD PAYSAGE immatriculée au RCS de [Localité 7] N° B 813 971 249, demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2021, Mme [W] [T] a acquis un bien immobilier comprenant notamment une maison située à [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Mme [W] [T] a donné assignation à la SARL MD PAYSAGE devant leTribunal judiciaire de [Localité 7] afin de voir, au visa de l’article 1217 du Code civil ,
résoudre le contrat de travaux à la date du 14 décembre 2021;condamner la SARL MD PAYSAGE à lui payer la somme de 5258 € au titre de la restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal, majorée de 5 points avec anatocisme à compter du 14 décembre 2021 ;condamner la SARL MD PAYSAGE à lui payer la somme de 4700 € à titre de dommages et intérêts ;condamner la SARL MD PAYSAGE aux dépens condamner la SARL MD PAYSAGE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle explique que suite au devis du 11 décembre 2021 accepté, elle a conclu un contrat de travaux avec la SARL MD PAYSAGE afin que cette dernière réalise une mise en conformité de l’assainissement avec notamment l’installation d’une fosse septique; qu’elle a payé un acompte de 5258 € ; que malgré ses demandes, les travaux n’ont pas été exécutés.
Elle ajoute que du fait de l’absence d’exécution, elle a dû faire appel à une autre entreprise qui lui a facturé les même travaux 10246,50€; qu’il en résulte un surcoût important préjudiciable.
A l’audience, Mme [W] [T] représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
La SARL MD PAYSAGE, citée selon procès-verbal 659 du Code de procédure civile, n’est pas représentée
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de résolution du contrat
Vu l’article 1217 du Code civil,
Il ressort des pièces versées au dossier que :
— selon devis n° [Numéro identifiant 3] du 11 décembre 2021 accepté, Mme [W] [T] a confié à la SARL MD PAYSAGE des travaux d’assainissement pour un montant de 8338€ TTC;
— Mme [W] [T] a versé un acompte de 5258 € payé par virement le 20 décembre 2021
— la SARL MD PAYSAGE bénéficie d’un plan de redressement en cours.
— malgré des échanges manifestement amicaux via facebook où en octobre 2022, le gérant dela SARL MD PAYSAGE s’engageait à fixer une date, Mme [W] [T] était contrainte de le relancer le 26 mai 2023 puis en octobre 2023, le gérant de la SARL MD PAYSAGE s’engageait manifestement à rembourser l’acompte.
Mme [W] [T] justifie que la SARL MD PAYSAGE a manqué à son obligation principale de réaliser les travaux. La gravité du manquement justifie la résolution du contrat. En conséquence, elle sera prononcée et la SARL MD PAYSAGE sera condamnée à rembourser Mme [W] [T] la somme de 5258€ au titre de l’acompte versé. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Aucune stipulation contractuelle ne justifie que ce taux légal soit d’ores et déjà majoré de points. Il sera seulement rappelé que l’article L313-3 du Code monétaire et financier qui énonce que : “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…)”.
La résolution étant prononcée au jour du jugement, les conditions de l’anatocisme ne sont pas remplies. Cette demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
2- Sur la demande indemnitaire
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Mme [W] [T] justifie que l’absence d’exécution a induit un préjudice financier à savoir une perte de chance de ne pas subir une augmentation du prix de la prestation qu’elle avait initialement confiée à la SARL MD PAYSAGE notamment quant au prix des matériaux. Après comparaison du devis de la SARL MD PAYSAGE et de celui de l’entreprise PROUST, cette perte de chance sera fixée à la somme de 1500 €.
3- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant le procès, la SARL MD PAYSAGE sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL MD PAYSAGE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [W] [T] au titre de la présente instance. La SARL MD PAYSAGE sera en conséquence condamnée à payer à Mme [W] [T] la somme de 1700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat d’entreprise conclu entre Mme [W] [T] d’une part et la SARL MD PAYSAGE d’autre part suite au devis n°[Numéro identifiant 3] du 11 décembre 2021 ;
Condamne la SARL MD PAYSAGE à payer à Mme [W] [T] la somme de 5.258,00 € (CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS) au titre de la restitution de l’acompte versé augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SARL MD PAYSAGE à payer à Mme [W] [T] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SARL MD PAYSAGE aux dépens;
Condamne la SARL MD PAYSAGE à payer à Mme [W] [T] la somme de 1.700,00 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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