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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 sept. 2025, n° 25/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Pascale DEMARTINI
Préfet de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03005 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NWE
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03005 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NWE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2023, la société SEQENS a consenti un bail d’habitation à M. [J] [B] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 348,59 euros, outre une provision pour charges de 87,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [J] [B] [Z] un commandement de payer la somme principale de 2769,38 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [B] [Z] le 8 novembre 2024.
Par assignation du 6 mars 2025, la société SEQENS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut ordonner la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer, ordonner la séquestration des meubles, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [B] [Z] et de tous occupants de son chef si besoin avec l’aide de la force publique, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges,
— 4270,71 euros sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 mars 2025. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 19 juin 2025, la société SEQENS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 6087,81 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [B] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 7 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2769,38 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. La demanderesse indique que le plan d’apurement conclu entre les parties n’a pas été respecté.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SEQENS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [J] [B] [Z] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Par ailleurs, la société SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 juin 2025, M. [J] [B] [Z] lui devait la somme de 6087,81 euros, échéance de mai 2025 comprise. Ce montant correspond aux impayés de loyers ainsi qu’aux indemnités d’occupation échues à cette date.
M. [J] [B] [Z] ne s’étant pas présenté à l’audience et n’apportant de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2769,38 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1501,33 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [B] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 mars 2023 entre la société SEQENS et M. [J] [B] [Z] concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], est résilié depuis le 8 janvier 2025,
ORDONNE à M. [J] [B] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [J] [B] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE M. [J] [B] [Z] à payer à la société SEQENS la somme de 6087,81 euros selon décompte arrêté au 16 juin 2025, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à cette date, échéance de mai 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2769,38 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1501,33 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
ORDONNE communication de la présente décision à M. le Préfet de [Localité 4],
CONDAMNE M. [J] [B] [Z] à payer à la société SEQENS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [B] [Z] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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