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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 19 mai 2026, n° 26/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DOSSIER N° RG 26/01762 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3P7F
DEMANDERESSE
Madame [U], [W] [S] [I]
née le 29 Avril 1982 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
SA DOMOFRANCE, société anonyme d’HLM inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 458 204 963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-José MALO de ma SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES), avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 avril 2018, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [U] [S] [I] épouse [J] et à son époux un logement sis à [Localité 2] (33).
Monsieur [J] a, par la suite, quitté le logement.
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement aux locataires.
Par acte du 26 novembre 2025, la SA DOMOFRANCE venant aux droits de la société CLAIRSIENNE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 6 mars 2026 reçue le 11 mars 2026, Madame [S] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 23 avril 2026, Madame [S] [I] sollicite un délai pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle recherche activement un nouveau logement et a effectué 16 demandes ayant été rejetées. Elle indique travailler à [Localité 3] et percevoir 1.915 euros de revenus avec deux enfants dont un majeur à charge.
A l’audience du 23 avril 2026, la SA DOMOFRANCE sollicite à titre principal l’homologation d’un éventuel accord pour la fixation d’un plan d’apurement et subsidiairement, le rejet de l’ensemble des demandes outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA DOMOFRANCE fait valoir qu’au regard des paiements intervenus notamment des indemnités d’occupation courantes et d’une partie du reliquat de la dette, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sous réserve de la mention d’une clause de déchéance du terme. En l’absence de reprise des paiements, elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux, en l’absence de preuve de démarches de relogement et au regard des délais de fait dont la demanderesse a déjà bénéficié.
Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, les parties s’accordent pour qu’il soit octroyé à Madame [S] [I] un délai pour quitter les lieux moyennant le paiement de l’indemnité d’occupation courante outre un paiement mensuel de 200 euros au titre de reliquat de la dette locative. Il y a donc lieu d’homologuer cet accord. Une clause de déchéance du terme sera en outre prévue et le délai pour quitter les lieux sera fixé à un an, sauf inexécution de ses obligations de paiement, par la locataire.
Sur les demandes annexes,
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [U] [S] [I] un délai d’un an à compter de la présente décision pour quitter les lieux sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2], à charge pour elle de payer les indemnités d’occupation telles que fixées par l’ordonnance de référés en date du 16 juillet 2025, chaque mois, outre une somme de 200 euros par mois au titre du reliquat de la dette de loyer ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours du délai accordé, d’une mensualité due au titre des indemnités d ‘occupation courantes ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l’octroi du délai à expulsion sera révoqué et la SA DOMOFRANCE pourra reprendre la procédure d’expulsion,
REJETTE la demande de la SA DOMOFRANCE fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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