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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 20/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 1 ] C/CPAM DE LA MOSELLE c/ CPAM DE LA MOSELLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE LA MOSELLE
N° RG 20/02173 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VKYC
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL PRK & Associés, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, mais dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DE LA MOSELLE
SELARL [3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2]
SELARL [3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [I] [M] a été embauché par la société [2] à compter du 17 juin 2019 et a occupé le poste de manutentionnaire cariste.
Le 6 février 2020, la CPAM de la Moselle a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle le salarié attestait être atteint d’une « hernie discale » ; le certificat médical initial accompagnant sa demande indiquait une « lombosciatique S1 gauche en rapport avec une hernie discale L5S1 à l’origine d’un conflit avec la racine S1 gauche (scanner du 3/08/2019) persistante malgré 2 infiltrations épidurales scanno-guidées ».
Le 6 mai 2020, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5S1 » au titre du tableau 98.
Le 10 juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge du 6 mai 2020.
Par requête en date du 6 novembre 2020, reçue le 9 novembre 2020 , la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée, suite à mise en état, à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal à titre principal de déclarer la décision de la caisse prenant en charge la pathologie du salarié inopposable à son égard, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, à titre très subsidiaire de juger que l’exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l’origine de la pathologie, et en toute hypothèse, de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, de condamner la caisse aux entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté la prolongation des délais durant la période de la crise sanitaire.
Elle soutient également qu’elle n’a pas reçu le questionnaire employeur par voie postale, qu’elle a seulement été invitée à recourir à la voie dématérialisée sur le site QRP (questionnaire risques professionnels) alors qu’elle n’a pas souscrit à ce mode de communication.
Elle conteste enfin le caractère professionnel de la pathologie tant concernant la désignation de la pathologie qui ne correspond pas à l’intitulé du tableau, que le délai de prise en charge, dés lors que le salarié n’a été embauché par la société que du 1er décembre 2017 au mois de juin 2019, que la condition relative à la liste limitative des travaux concernés, la caisse s’était seulement basée sur les déclarations du salarié pour considérer que celui-ci effectuait les travaux du tableau visé.
La CPAM de la Moselle, non comparante lors de l’audience du 17 novembre 2025, a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses écritures en date du 24 mars 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société de son recours, de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge du 6 mai 2020 à la société, de rejeter la demande d’expertise et de condamner la société aux entiers frais et dépens.
La caisse fait valoir que la société a été invitée à répondre au questionnaire et que l’agent enquêteur a pris attache avec la société pour recueillir ses éléments de réponse, qu’elle l’a également informée des délais applicables dans le cadre de l’instruction de la pathologie.
Elle considère que les éléments recueillis lui permettaient de confirmer que la pathologie du salarié correspondait au tableau 98.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il sera pris en compte les moyens du demandeur tels que présentés oralement lors de l’audience du 17 novembre 2025, à savoir en premier lieu le non respect des délais covid pendant la crise sanitaire.
Sur la prolongation des délais prévus par l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 :
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dispose que :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : (…)
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. »
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En application de cet article, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale précise que :
« I. -La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent- vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il résulte de l’article 11 de l’ordonnance les prorogations suivantes, dès lors que les délais prévus par les articles précités étaient échus à partir du 12 mars 2020 jusqu’au 10 octobre 2020 inclus, par application du paragraphe II de l’article 11, la durée de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est de 10 jours francs avant la prise de décision par la caisse + 20 jours, soit 30 jours francs avant la prise de décision par la caisse.
La société dispose donc d’un délai de 30 jours pour prendre connaissance des pièces susceptibles de lui faire grief et émettre ses observations avant que la caisse prenne sa décision.
La caisse n’a pas entendu répondre sur ce point dans ses conclusions.
En l’espèce, il résulte du courrier de la caisse du 6 février 2020 que la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier constitué et de formuler des observations du 20 avril 2020 au 4 mai 2020, et que la décision de la caisse devait lui être adressée avant le 11 mai 2020.
Il s’ensuit que la caisse n’ayant pas mis à disposition de la société un délai de 30 jours pour consulter le dossier avant sa prise de décision, laquelle est intervenue le 6 mai 2020, soit avant l’expiration de ce délai, la caisse a manqué à son devoir d’information, lequel cause nécessairement grief à la société, de sorte qu’il convient de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié inopposable à la société, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
La caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition des parties,
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de Moselle du 6 mai 2020 de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [M] au titre d’une « sciatique par hernie discale L5S1 » inscrite dans le tableau 98,
CONDAMNNE la CPAM de la Moselle aux dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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