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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 oct. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( S.I.D.R. ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00500 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFCM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [W], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [I] [Y] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 6] (SIDR) a donné à bail à Madame [G] [I] [Y] épouse [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], par acte sous seing privé du 12 décembre 2013, selon attestation locative du 12 février 2024, moyennant un loyer mensuel de 632,07 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire une sommation de payer, le 20 février 2024, pour la somme en principal de 2.475,62 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Cette sommation de payer étant demeurée infructueuse, la SIDR a fait assigner Madame [G] [I] [Y] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [I] [Y] épouse [K] et de tout occupant de son chef ;
— la condamner au paiement d’une somme de 12.036,88 euros correspondant au montant des loyers impayés, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu’au prononcé du jugement ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 645,41 euros, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement ;
— la condamner au paiement de la somme de 89,52 euros correspondant au coût de la sommation de payer et des entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par Madame [E] [W], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de sa créance à la somme de 14.551,20 euros hors dépens.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 remis à l’étude, Madame [G] [I] [Y] épouse [K] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Madame [G] [I] [Y] épouse [K] étant non comparante lors de l’audience du 1er septembre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
En l’espèce, et malgré la demande qui lui a été faite en ce sens, la SIDR ne justifie nullement avoir communiqué une copie de l’assignation par voie de commissaire de justice à la préfecture de [Localité 7] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) plus de 6 semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
L’article 24 IV précise que le point III est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
Par suite, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’action aux fins de prononcé de la résiliation du bail conclu entre les parties et de rejeter les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIDR produit un décompte démontrant que Madame [G] [I] [Y] épouse [K] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 14.640,72 euros à la date du 1er septembre 2025 au titre de la dette locative mais réclame seulement une somme de 14.551,20 euros à ce titre.
Madame [G] [I] [Y] épouse [K], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SIDR la somme réclamée de 14.551,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les frais de la sommation de payer, qui n’est nullement prescrite par la loi, doivent rester à la charge de la SIDR en application de l’alinéa 2 de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [G] [I] [Y] épouse [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’action aux fins de prononcé de la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2013 entre la SIDR et Madame [G] [I] [Y] épouse [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
REJETTE les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
CONDAMNE Madame [G] [I] [Y] épouse [K] à verser à la SIDR la somme de 14.551,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [G] [I] [Y] épouse [K] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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