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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7WS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Madame [B] [V] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte VAN-ROMPU – PICQUET, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [O], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [V] épouse [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 10 janvier 2024 d’une contestation portant sur la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) du 08 décembre 2023 relative au refus de poursuivre le versement des indemnités journalières au 31 octobre 2023.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [V], et a désigné pour y procéder le docteur [Q] [L], avec pour mission de dire si à la date du 31 octobre 2023, Madame [V] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit, à temps plein, et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée.
L’expert a rendu son rapport le 15 août 2024.
Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la radiation de l’affaire compte-tenu de la non-comparution de Madame [V].
Madame [V] épouse [C] a sollicité la réinscription de l’affaire par conclusions adressées le 04 juillet 2025 au greffe du tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 février 2026.
Madame [B] [V] épouse [C] se réfère oralement à ses conclusions après expertise visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
— entériner les termes du rapport d’expertise du docteur [L] en date du 15 août 2024 ;
— juger que Madame [V] épouse [C] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 31 octobre 2023 ;
— juger que Madame [V] épouse [C] était apte à reprendre des activités professionnelles à mi- temps avec aménagement de poste au 1er septembre 2024 ;
— renvoyer Madame [V] épouse [C] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise ordonnée par ordonnance du 29 avril 2024, qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique au tribunal qu’elle s’oppose à la demande adverse tendant à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme affirme que Madame [V] a fait appel par erreur, et qu’elle a décidé de constituer avocat alors que la CPAM s’en rapportait déjà quant à la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [V] épouse [C], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise du travail s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque, qui peut être différente de celle qui était précédemment exercée.
En l’espèce, l’expert désigné, dans son rapport du 15 août 2024, a conclu : « En se positionnant au 31/10/2023, il nous semble impossible que Mme [B] [V] épouse [C], ait pu reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit. (…)
L’examen clinique et la consultation des éléments médicaux nous permettent d’envisager une reprise des activités professionnelles à mi- temps avec aménagement de poste au 1er septembre 2024, le temps que la prise en charge algologie ait pu porter ses fruits. ».
Les conclusions du rapport d’expertise étant sans ambiguïté, et au demeurant non contestées par les parties, il convient de les entériner et de constater que Madame [V] était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, à temps plein, à la date du 31 octobre 2023, ladite reprise n’ayant pu intervenir qu’à la date du 1er septembre 2024, et dans le cadre d’un mi-temps avec aménagement de poste.
Compte tenu de la décision entreprise, il convient de renvoyer Madame [V] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, partie succombante, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance, les frais d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [B] [V] épouse [C] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, à temps plein, à la date du 31 octobre 2023 ;
RENVOIE Madame [B] [V] épouse [C] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise, qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à verser à Madame [B] [V] épouse [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois, sous peine de forclusion, pour interjeter appel du présent jugement. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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